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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 15 nov. 2024, n° 21/06203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/516
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/06203 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MIYA
AFFAIRE : [O] [X] [C] [N] épouse [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par Monsieur Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 13], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, Greffiere.
DATE DES DÉBATS : 19 septembre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Claire PONROY, avocate au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 14
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [N] épouse [Z]
Né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sandra SALVADOR, avocate au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 231
1 grosse à M. [Z] le
1 grosse à Mme [N] le
1 expédition à Me PONROY le
1 expédition à Me SALVADOR le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (92)
et de Madame [C] [N]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 7] 2010 à [Localité 10] (ALGERIE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 10 décembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [C] [N] de sa demande de fixation d’une prestation compensatoire à l’encontre de Monsieur [O] [Z] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [O] [Z] et Madame [C] [N] à l’égard des enfants mineurs [G] [Z], né le [Date naissance 3] 2011 et [H] [Z], né le [Date naissance 6] 2013, âgé actuellement de 11 ans.
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [C] [N] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [Z] s’exercera, de la manière suivante, sauf meilleur accord entre les parents :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi ou samedi sortie des classes jusqu’au dimanche 18h, et les semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi soir 18h,
* pendant les petites et les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
avec extension aux jours fériés précédant ou succédant la période d’accueil,
DIT que par dérogation le jour de la fête des pères, l’enfant sera avec son père et le jour de la fête des mères, l’enfant sera avec sa mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande de voir constater son état d’impécuniosité ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande de suppression de la contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à Madame [C] [N] la somme mensuelle de 80 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 160 euros, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [Z], né le [Date naissance 3] 2011 et [H] [Z], né le [Date naissance 6] 2013, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] [Z] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [C] [N] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er décembre de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er décembre 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er décembre de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels pour les enfants [G] et [H] après accord préalable, entendus strictement comme les frais de sorties scolaires, les frais de logement étudiant, les frais de permis de conduire et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle ;
DISONS qu’à compter de la présente décision les frais d’inscription scolaire, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyages scolaires, les frais de sorties scolaires, les frais de logement étudiant, les frais de permis de conduire et les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle relatifs à [G] et [H] seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement, et
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] et Madame [C] [N] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[9] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] et Madame [C] [N] de leurs demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à PONTOISE, le 15 novembre 2024, la minute étant signée par Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE et Madame Caroline SOUILLARD, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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