Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 18 juin 2024, n° 23/02348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, CARMA Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02348 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25JN
AFFAIRE : M. [Z] [V] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ CARMA Assurances (la SELARL CAMPANA-MOUILLAC)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CARMA Assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DU VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 janvier 2020, M. [Z] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARMA ASSURANCES.
Par actes d’huissiers délivrés les 23 et 26 janvier 2023, M. [Z] [V] a assigné la société CARMA ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité ainsi que la CPAM du VAR.
Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 31 mai 2021, ayant déposé son rapport le 18 mars 2022, M. [Z] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 250 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 400 €
— Souffrances endurées 5 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2 400 €
SOIT AU TOTAL 8 550 €
dont il convient de déduire la somme de 1 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [Z] [V] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société CARMA ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société CARMA ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2023, la société CARMA ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Z] [V] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées la provision d’un montant de 1 500 €,
— l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [T],
— le rejet du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
— qu’il soit dit et jugé que le demandeur conservera ses dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 71,46 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société CARMA ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 29 janvier 2020.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise :
Il convient de rappeler que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait et qu’en application de l’article 246 du même code, il n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 121 jours
— une consolidation au 29 juin 2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Z] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [Z] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 363 €
Total 603 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 960 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 603 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 1 960 €
TOTAL 7 063 €
PROVISION A DÉDUIRE 1 500 €
RESTE DU 5 563 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CARMA ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
M. [Z] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société CARMA ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [T] ;
Donne acte à la société CARMA ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 29 janvier 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [V], hors débours de la CPAM du Var, ainsi qu’il suit ;
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 603 €
— souffrances endurées 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 1 960 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société CARMA ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Z] [V] :
— la somme de 5 563 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société CARMA ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
18 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Copie ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Affection ·
- Traitement ·
- Liste ·
- Ticket modérateur ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Expertise médicale ·
- Dossier médical ·
- Recours
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Procédure civile ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Adoption ·
- Lien ·
- Royaume-uni ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Obligation ·
- Directive
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Villa ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Décompte général ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Reconventionnelle ·
- Travaux supplémentaires
- Surendettement ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Plan ·
- Etablissement public ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.