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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 févr. 2025, n° 21/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, La société LONG TENG, La Société CARDIF IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/03410
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZW
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSES
Madame [B] [N] [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean LAFITTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0050
Madame [A] [H] décédée
DÉFENDEURS
La société LONG TENG, SARL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 15]
Toutes deux représentées par Maître Emmanuel ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0722
Décision du 06 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03410 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZW
La Société CARDIF IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES
[Adresse 8]
[Adresse 16]”
[Localité 14]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P105
Monsieur [T] [J] [S]
Madame [R] [D] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Maître Jean-marie JOB de la SELARL JTBB avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0254
PARTIE INTERVENANTE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société GRIFFATON & MONTREUIL, Administrateur de Biens
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Décision du 06 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03410 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZW
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au sein de cet immeuble, Mmes [B] et [A] [H] sont propriétaires indivis d’un appartement situé au 4ème étage, utilisé à titre d’habitation par Mme [A] [H] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 7] 2023, et comme cabinet médical par Mme [B] [H].
M. [T] [U] [S] et Mme [R] [D] épouse [S] (ci-après, « les époux [S] »), sont propriétaires d’un appartement situé au 5ème étage, situé au-dessus de l’appartement des consorts [H].
Se plaignant de désordres subis dans leurs appartements après que les époux [S] ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur propre appartement entre les mois de février et août 2018, les consorts [H] ont, par actes des 11 et 12 décembre 2018, assigné les époux [S] et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de [Localité 17], afin de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2019, le juge des référés de [Localité 17] a désigné M. [P] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SARL LONG TENG, à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la société LONG TENG, et à la SA AVANSSUR, en qualité d’assureur des époux [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er septembre 2020.
Par actes d’huissier en date des 11, 12, 15 et 17 février 2021, Mme [B] [H] et Mme [A] [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [T] [U] [S] et Mme [R] [D] épouse [S], l’assureur de ces derniers, la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES, ainsi que la société LONG TENG et son assureur, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, aux fins de solliciter, principalement, la condamnation in solidum des défendeurs à les indemniser de leurs préjudices matériel et immatériel.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé de l’immeuble situé [Adresse 5] est intervenu volontairement à l’instance le 15 octobre 2021.
Mme [A] [H] est décédée le [Date décès 7] 2023. Par conclusions notifiées le 26 mai 2023, Mme [B] [H] a repris l’instance engagée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Mme [B] [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Condamner in solidum la société LONG TENG et son assureur SWISSLIFE, les époux [S] et leur assureur AVANSUR à lui payer :
— la somme de 7.249,97 € en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 21.247,40 € en réparation de son préjudice immatériel, à parfaire au jour du jugement,
— les dépens, qui comprendront les frais d’expertise soit la somme de 5.502,72 €,
— la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Le recevoir en son intervention volontaire,
Condamner in solidum la société LONG TENG, les époux [S] et leurs assureurs respectifs, les sociétés SWISSLIFE ASSURANCES ET CARDIF IARD aux droits d’AVANSSUR, à lui payer la somme de 1.845 € TTC,
Condamner in solidum la société LONG TENG, les époux [S] et leurs assureurs respectifs, les sociétés SWISSLIFE ASSURANCES ET CARDIF IARD aux droits d’AVANSSUR, à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
Condamner la société LONG TENG, les époux [S] et leurs assureurs respectifs, les sociétés SWISSLIFE ASSURANCES ET CARDIF IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la société LONG TENG et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demandent au tribunal de :
Entendre dire que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la société LONG TENG acceptent de régler la somme de 5.426 € à Mmes [H] au titre de la réfection des peintures et débouter les requérantes du surplus de leur demande formée à ce titre,
Entendre dire que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la société LONG TENG acceptent de régler à Mmes [H] la somme de 5.426,40 € au titre du préjudice de jouissance et les débouter du surplus de leur demande formée à ce titre,
Déclarer mal fondée leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, M. [T] [U] [S] et Mme [R] [D] épouse [S] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1231-1 et suivants du code civil, la théorie des troubles anormaux de voisinage, les articles L. 111-1 et suivants du code des assurances, les stipulations du contrat d’assurance CARDIF,
A titre principal, rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
A titre subsidiaire, condamner la société CARDIF IARD, venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES, la société LONG TENG et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à les relever et les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Homologuer les montants des travaux réparatoires et préjudices fixés par l’expert judiciaire dans son rapport,
Débouter Mme [A] [H] et Mme [B] [H] de leurs demandes d’indemnisation surévaluées,
En tout état de cause,
Condamner Mme [A] [H] et Mme [B] [H], ou toute partie succombante, à leur payer la somme de 11.880 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Mme [B] [H] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires formées à son encontre,
A titre subsidiaire, condamner les sociétés LONG TENG et SWISSLIFE à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
Homologuer les montants des travaux réparatoires et préjudices fixés par l’expert judiciaire dans son rapport,
Débouter Mme [B] [H] de ses demandes d’indemnisation surévaluées,
En tout état de cause,
Condamner Mme [B] [H], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Décision du 06 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03410 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZW
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 pour plaidoiries.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé de l’immeuble situé [Adresse 5] est intervenu volontairement à l’instance le 15 octobre 2021, afin de solliciter l’indemnisation des frais exposés à l’occasion de l’expertise judiciaire et en conséquence du sinistre objet du litige.
Il convient, en application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, de recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé de l’immeuble situé [Adresse 5] en son intervention volontaire.
2 – Sur la matérialité des désordres, leur origine, les responsabilités, la mobilisation de la garantie des assureurs
Mme [H] soutient qu’il ressort des termes de l’expertise judiciaire que les décollements de peinture au plafond de son appartement résultent de l’absence de pose de polyane sous la chape de mortier allégé installée par l’entreprise LONG TENG sur la totalité de la surface de l’appartement des époux [S]. Elle estime qu’il convient de retenir, solidairement ou in solidum :
— la responsabilité délictuelle de la société LONG TENG, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, faute d’avoir exécuté les travaux dans les règles de l’art, ainsi que la mobilisation de la garantie de son assureur de responsabilité civile, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN,
— la responsabilité des époux [S], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en leur qualité de maître d’ouvrage des travaux litigieux, ainsi que la mobilisation de la garantie de leur assureur de responsabilité civile, la société CARDIFF venant aux droits de la société AVANSSUR.
Elle fait valoir que les dommages subis revêtent un caractère continu et permanent, en relevant que les plafonds humidifiés ont connu des décollements généralisés qui ne se sont pas résorbés après assèchement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] estime que la responsabilité des époux [S] et de la société LONG TENG, ainsi que de leurs assureurs respectifs, doit être retenue sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, s’agissant des désordres subis par l’appartement des consorts [H] et, par conséquent, de la charge des frais liés à l’expertise judiciaire rendue nécessaire, dès lors que :
Décision du 06 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03410 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZW
— il résulte de l’expertise judiciaire que les travaux réalisés par l’entreprise LONG TENG, sans pose d’un film polyane sur le plancher, ont causé les désordres affectant l’appartement des consorts [H],
— ces travaux ont été commandés par les époux [S], en leur qualité de propriétaires.
La société LONG TENG et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne contestent pas la responsabilité de la société LONG TENG. Elles font toutefois valoir, dans leurs moyens relatifs à la contestation du quantum du préjudice matériel demandé par Mme [H], que les rendez-vous d’expertise judiciaire et l’expertise amiable réalisée pour le compte de SWISSLIFE ont permis d’établir visuellement que la quasi-totalité des décollements de peinture constatés sur les plafonds de l’appartement est extrêmement ancienne et que ces décollements n’ont pas été causés par l’humidification temporaire des plafonds liée à la migration de l’eau provenant de la chape posée à l’étage supérieur en 2018. Elles considèrent que les travaux réalisés sur la chape à l’étage supérieur ont eu un impact faible sur l’humidité des plafonds de l’appartement des consorts [H].
La société SWISSLIFE expose être l’assureur multirisque professionnel et responsabilité civile décennale de la société LONG TENG concernant les travaux réalisés pour le compte des époux [S] dans leur appartement. Elle ne conteste pas la réunion des conditions de mobilisation de sa garantie.
Les époux [S] et la société CARDIF venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES soutiennent que la responsabilité des époux [S] ne peut être retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, dès lors que l’anormalité dudit trouble anormal du voisinage n’est pas caractérisée. Ils considèrent en particulier que :
— la permanence du trouble n’est pas caractérisée, dès lors que les nuisances occasionnées ont été ponctuelles, s’agissant de travaux de rénovation superficiels ne nécessitant pas d’approbation de la copropriété,
— le trouble est minime dans la mesure où la réparation des désordres consiste en de simples travaux de réfection de peintures déjà vétustes, qui pouvaient être réalisés dès le mois de février 2020, date des derniers constats de l’expert.
Ils font valoir que leur assureur ne dénie pas la mobilisation de sa garantie.
Enfin, les époux [S] contestent être responsables du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, en faisant valoir que seule la société LONG TENG est à l’origine des désordres.
***
L’article 544 du Code civil dispose que : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Décision du 06 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03410 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZW
Le propriétaire d’un bien occupé par autrui est responsable, sur le fondement des troubles anormaux du voisinages, des dommages causés par un dégâts des eaux, à condition seulement que les nuisances proviennent de son bien (Civ. 3ème, 11 mars 2014, n° 12-28.588, n° 13-14.156).
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises.
Par ailleurs, le tiers lésé, qu’il soit propriétaire ou qu’il soit occupant des lieux dont la jouissance paisible a été troublée, est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
L’article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours en l’absence de dispositions transitoires contraires, dispose que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
— Sur la matérialité des désordres
Si la déclaration de sinistre adressée par les consorts [H] à leur assureur n’est pas produite aux débats, il n’est pas contesté que celle-ci est intervenue le 13 juin 2018 et qu’elle portait sur des infiltrations en plafonds. Au demeurant, la déclaration de sinistre réalisée par les époux [S] auprès de leur assureur a été effectuée le 13 juin 2018 (pièce n° 9 des époux [S]). Il est également constant qu’une seconde déclaration de sinistre a été effectuée par les consorts [H] au mois de septembre 2018.
Le tribunal relève que si les pièces produites par les consorts [H] au soutien de leur demande d’expertise judiciaire ne sont pas produites (rapport de visite du syndic en date du 21 septembre 2018, procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 27 septembre 2018, compte-rendu de visite de OPUS ARCHITECTURE du 2 octobre 2018, rapport d’intervention de LAMY du 24 octobre 2018, mentionnés en page 3 de l’ordonnance de référé prononcée le 12 mars 2018, pièce n° 4 de la société SWISSLIFE et de la société LONG TENG), les parties ne contestent pas la poursuite des désordres entre le 13 juin 2018 et le début des opérations d’expertise judiciaire. Au demeurant, le rapport d’expertise amiable réalisée le 30 août 2018 par l’agence « CET », à la diligence de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (pièce n° 1 de la société SWISSLIFE et de la société LONG TENG) constate « des désordres d’écaillement et de peinture » (page 2).
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 1er septembre 2020 par M. [F] constate, dans l’appartement des consorts [H] (pièce n° 1 de Mme [H], rapport d’expertise judiciaire, page 8 à 13) :
— des fissures en plafond dans l’entrée, dans la salle d’attente, dans la salle de consultation, dans la cuisine, dans la salle d’eau, dans les WC,
— des décollements de peinture en plafond dans la salle d’attente, dans la salle de consultation, dans la cuisine, dans le couloir, dans les trois chambres, dans la salle d’eau, c’est-à-dire de toutes les pièces de l’appartement à l’exception de l’entrée et des WC,
— des cloques au plafond de la cuisine,
— le fait que la porte du couloir est voilée dans la salle d’attente,
— un « niveau élevé d’humidité dans les plafonds qui explique le décollement de peinture » (page 22), de 13 à 20 % (page 13) ; dans la cuisine, une « bande centrale de 30 à 40 % présentant des cloques » et un taux d’humidité à cet endroit de 50 %, selon les constats réalisés lors de la visite du 24 octobre 2019, ce taux d’humidité ayant quasiment disparu (5 %) et le plafond ayant séché lors de la visite du 12 février 2020 (page 17).
Au cours de l’expertise, de nouvelles fissures sont apparues dans la peinture du plafond de la cuisine et ont été constatées le 12 février 2020 (page 18).
L’expert ne constate pas de désordres sur la structure du plancher (page 12).
Il convient de rappeler que les demandes indemnitaires de Mme [H] correspondent aux seuls décollements de peinture en plafond et non aux fissures constatées. La matérialité de ces décollements de peinture est établie.
— Sur l’origine des désordres :
A titre liminaire, il convient de constater que, si l’expert estime que les fissures en plafonds ont pour origine l’ancienneté de l’immeuble (page 16), ces désordres sont étrangers aux demandes indemnitaires formées dans le cadre de la présente instance.
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S’agissant des décollements de peinture constatées, il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux commandés par les époux [S], et réalisés par l’entreprise LONG TENG, ont consisté à déposer les parquets existants, à couler une chape de mortier allégé sans poser préalablement une barrière étanche de type polyane, puis à revêtir la chape de parquet ou de carrelage selon les pièces concernées (pages 16, 22 et 23).
L’expert judiciaire exclut l’hypothèse de la présence d’une fuite permanente dans la cuisine, eu égard à l’assèchement du plafond de cette pièce lors de la visite du 12 février 2020 (page 17).
Il retient que « l’humidité de la chape a migré par gravité à travers la dalle », faute de pose de polyane sous la dalle, et « a engendré le décollement des peintures qui n’avaient pas été refaites depuis de nombreuses années » (pages 16, 22 et 23). Il expose clairement que l’absence de pose de polyane « est la cause des désordres ».
Ce n’est qu’au stade de l’appréciation du quantum du préjudice matériel que l’expert propose l’application d’un « coefficient de vétusté de 30% », « compte tenu de la vétusté importante des peintures de l’appartement » (pages 21, 22), et de ce que les peintures « n’ont pas été refaites depuis de nombreuses années » (page 23).
L’expert ne caractérise à aucun moment cette vétusté ni un quelconque lien de causalité entre cette vétusté et l’humidité à l’origine des décollements de peinture constatés.
A cet égard, le rapport d’expertise amiable réalisé le 30 août 2018 par l’agence « CET », à la diligence de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (pièce n° 1 de la société SWISSLIFE et de la société LONG TENG) se contente d’affirmer, sans davantage de précisions, que les « désordres d’écaillement et de peinture » sont « dus au vieillissement des supports ». Cette seule affirmation ne permet pas de contredire les termes précis du rapport de l’expert judiciaire, relatifs à l’origine des désordres. En tout état de cause, cette expertise amiable a été établie après deux visites réalisées les 17 mai 2018 et 2 juillet 2018, alors que le sinistre était survenu, de sorte qu’il ne démontre pas que les décollements de peinture objet de la présente demande d’indemnisation de Mme [H] existaient depuis plusieurs années.
— Sur les responsabilités et la mobilisation de la garantie des assureurs
L’expert expose que « les règles de l’art imposent de mettre en place un polyane afin d’éviter (la) migration (de l’humidité) de l’eau des chapes, tout particulièrement dans les immeubles haussmanniens » (pages 16 et 17). L’absence de pose d’une telle barrière étanche constitue donc une faute de la société LONG TENG.
Dès lors, la responsabilité de la société LONG TENG sera retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil, s’agissant des décollements de peinture des plafonds de l’appartement des consorts [H].
S’agissant de la responsabilité des époux [S], en leur qualité de copropriétaire et maître de l’ouvrage, il convient de retenir :
— l’ampleur des désordres, qui, s’ils n’ont pas affecté l’habitabilité de l’appartement, ont toutefois d’une part, affecté l’esthétique de toutes les pièces de l’appartement à l’exception de l’entrée et des WC (cf. Paragraphe relatifs à la matérialité des désordres) et, d’autre part, causé, par définition, des chutes de bandes de peinture au sol et sur les meubles,
— la permanence des désordres survenus à compter du 13 juin 2018, dont la manifestation a été « progressive » (page 21 du rapport d’expertise judiciaire), et qui ne pouvaient être réparés, aux termes du rapport d’expertise (page 21), qu’une fois les derniers constats réalisés, soit à compter du mois de mars 2020.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [S] et leur assureur, l’anormalité à apprécier, s’agissant de troubles anormaux du voisinage, est celle de ces derniers et non de leur cause. Dès lors, la nature des travaux à l’origine des troubles est indifférente à caractériser leur anormalité. De même, la nature des travaux réparatoires n’est pas un critère d’appréciation de l’anormalité du trouble dénoncé.
Eu égard à la nature et à l’intensité des troubles précédemment caractérisés, il convient de retenir la responsabilité objective des époux [S], en leur qualité de propriétaires du fond dont provient le trouble et de maîtres de l’ouvrage, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Sur ce, il convient de déclarer responsables in solidum la société LONG TENG, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et les époux [S], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, des décollements de peinture ayant affecté les plafonds de l’appartement des consorts [H].
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES ne contestent pas le principe de la mobilisation de leurs garanties.
Mme [H] est donc bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société LONG TENG, de son assureur, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, des époux [S], de leur assureur, la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES, à l’indemniser de ses préjudices matériel et immatériel.
S’agissant du préjudice dénoncé par le syndicat des copropriétaires, lié aux frais qu’il a dû exposer pendant l’expertise judiciaire, force est de constater que le syndicat des copropriétaires, qui fonde son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, ne caractérise pas la faute qu’auraient commise les époux [S]. Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l’encontre des époux [S]. En revanche, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, la condamnation in solidum de la société LONG TENG et de son assureur, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à l’indemniser de son préjudice.
Les époux [S] sont bien fondés à solliciter la mobilisation de la garantie de leur assureur, la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES, pour la totalité des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles.
3. Sur les préjudices
3-1 Sur les préjudices de Mme [H]
3-1-1 Sur le préjudice matériel
Mme [H] expose que sa demande correspond à la somme des postes du devis ALAZARD validés par l’expert (qui exclut la reprise des fissures), sans application de la décote forfaitaire de 30 % pour « vétusté » proposée de façon injustifiée par l’expert. Elle fait valoir que :
— l’expert n’a pas constaté la vétusté des peintures des plafonds de l’appartement,
— la non réfection des peintures depuis plusieurs années est indifférente à l’évaluation du préjudice subi, les désordres ayant nécessité la réfection des peintures des plafonds et non seulement de 70 % des peintures,
— un coefficient de vétusté ne peut être retenu qu’en application d’une disposition contractuelle, dans le cadre d’un contrat d’assurance, tandis que le principe de la réparation intégrale doit être appliqué en matière délictuelle.
La société LONG TENG, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les époux [S] et la société CARDIF IARD soutiennent que le préjudice matériel est justifié à hauteur de 5.426 €. Ils font valoir que le coefficient de vétusté proposé par l’expert doit être appliqué, dès lors que cette vétusté ressort des constats réalisés lors de l’expertise judiciaire et lors de l’expertise amiable réalisée pour le compte de SWISSLIFE. Ils estiment que le principe de la réparation intégrale du préjudice s’oppose à l’enrichissement sans cause de la personne indemnisée.
***
Il est constant que la déduction d’un coefficient de vétusté ne replace pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (Civ. 2ème, 12 septembre 2013, n° 12-27.048 ; 5 février 2015, n° 13-22.087 ; Civ. 3ème, 6 juin 2012, n° 11-15.973 ; 12 janvier 2010, n° 08-19.224 ; 1er décembre 2009, n° 08-18.296).
En l’espèce, l’expert judiciaire a rejeté le devis « SAPA » produit par la demanderesse, en considérant qu’il était excessif s’agissant des prix unitaires et des prestations. Il a retenu le devis « ALAZARD » en ne retenant toutefois que les postes strictement en lien avec les désordres constatés (exclusion de la remise en état des fissures) pour un montant total de 6.590,88 € HT, soit 7.249,97 € TTC (pages 21, 22 et 23 de l’expertise judiciaire). Si le devis ALLAZARD n’est pas versé aux débats, l’ensemble des parties s’accorde sur la juste évaluation des postes de travaux retenus par l’expert judiciaire.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, le préjudice matériel subi par Mme [H] doit donc être fixé à la somme justifiée de 7.249,97 € TTC, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté.
Décision du 06 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03410 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZW
Il convient donc de condamner in solidum la société LONG TENG, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les époux [S] et la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES à payer à Mme [B] [H] la somme de 7.249,97 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
3-1-2 Sur le préjudice immatériel
Mme [H] fait valoir que :
— les inconvénients liés aux chutes de peinture et à l’état dégradé des plafonds ont affecté la jouissance de l’appartement, l’état de santé de sa mère, ses conditions de travail et l’image de son cabinet médical,
— ces inconvénients sont suffisamment caractérisés pour retenir une indemnisation équivalente à 20 % de la valeur locative, celle-ci étant, selon le référentiel applicable dans le cadre du plafonnement des loyers parisiens, de 28 €/m² et, pour un loyer majoré, de 33,60 m², ce qui justifie sa demande visant à prendre en compte une indemnisation à hauteur de 685,40 €/mois décomposée comme suit : (33,60 €/m² x 102 m²) x 20 %,
— les désordres ont été subis à compter du mois de juillet 2018 et ne cesseront qu’après réception d’une indemnisation permettant la réfection des peintures, étant précisé que sa demande est limitée à 31 mois.
La société LONG TENG, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les époux [S] et la société CARDIF IARD soutiennent que le préjudice immatériel est justifié à hauteur du montant de 5.426,40 € proposé par l’expert judiciaire. Elles estiment que :
— la valeur locative retenue ne saurait excéder 28 €/m²,
— l’occupation et l’usage de l’appartement n’ont pas été empêchés par les désordres,
— la période de fin du préjudice doit être fixée au mois de mars 2020, date des dernières constatations de l’expert à partir de laquelle les consorts [H] pouvaient procéder aux travaux de réfection.
***
Il est constant que les juges ont l’obligation d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n° 11-19.374).
En l’espèce, il ressort des motifs précédemment adoptés que les troubles ont été subis à compter du 13 juin 2018 et ne pouvaient être réparés, aux termes du rapport d’expertise, qu’une fois les derniers constats réalisés, soit à compter du mois de mars 2020. Il convient cependant de respecter les termes de la demande de Mme [H], qui fixe le début de la période de son préjudice de jouissance au mois de juillet 2018. S’agissant du terme de la période du préjudice de jouissance, le tribunal relève qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de savoir si et quand les époux [S] ont procédé à la mise en place d’une barrière étanche sous la chappe de leur sol, alors que ces travaux sont seuls susceptibles d’éviter la survenance de nouveaux désordres. Cependant, il ressort clairement du rapport d’expertise judiciaire que les consorts [H] pouvaient débuter les travaux de réfection des peintures du plafond de leur appartement dès le mois de mars 2020, sans que ces derniers ne soient conditionnés par la réfection préalable du lot des consorts [S].
Il y a donc lieu de retenir une période de préjudice de jouissance de juillet 2018 à février 2020 inclus, soit 20 mois.
Si Mme [H] ne verse pas aux débats le référentiel de valeur des loyers qu’elle mentionne dans ses conclusions, les parties conviennent du fait que le loyer de référence, eu égard à la situation de l’immeuble, est de 28 €/m² tandis que le loyer majoré applicable dans ce secteur est de 33,60 €/m². Mme [H] ne justifie d’aucun motif imposant de retenir la valeur d’un loyer majoré. La valeur locative de l’appartement de Mme [H] sera donc retenue à hauteur de 2.856 € (28 €/m² x 102 m²).
Par ailleurs, si les désordres ont impacté toutes les pièces de l’appartement à l’exception de l’entrée et des WC, Mme [H] ne verse aux débats aucune pièce probante de nature à contrarier le constat de l’expert suivant lequel ces désordres n’ont pas rendu ces pièces inutilisables. Elle verse aux débats, outre le rapport d’expertise judiciaire (sans ses annexes), de simples photographies imprimées sur papier libre dont l’authenticité ne peut être vérifiée par le tribunal. S’agissant de l’impact des désordres sur son activité professionnelle, aucun élément n’est produit.
Compte tenu de la nature des désordres, de leur description générale par l’expert et des preuves versées aux débats, le trouble de jouissance sera calculé sur la base de 10 % du loyer mensuel, soit 285,60 € sur une période de 20 mois.
Il convient donc de condamner in solidum la société LONG TENG, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les époux [S], la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES à payer à Mme [B] [H] la somme de
5.712 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel.
3-2 Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] expose que la somme de 1.845 € TTC dont il sollicite le paiement est décomposée comme suit :
— 780 € TTC au titre des honoraires de l’architecte mandaté par l’immeuble pour assister l’expert judiciaire,
— 1.085 €, au titre des honoraires de suivi des opérations d’expertise par le syndic, conformément à son contrat.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit la note d’honoraire du cabine « OPUS ARCHITECTURE » en date du 3 octobre 2018, pour un montant de 780 € TTC (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires). Il ne produit pas le rapport réalisé par ce cabinet d’architecte. Cependant, la production dudit rapport par les consorts [H] au soutien de leur demande d’expertise (pièce n° 4 de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la société LONG TENG) et les mentions de cette note d’honoraire (« « visite de l’immeuble du 21 septembre 2018 », « visite de l’immeuble et des appartements des 3ème au 6ème étage », « constat des désordres – rapport et reportage photos »), démontrent que ces frais ont réellement été exposés dans le cadre de la recherche des causes des désordres qui a justifié l’expertise judiciaire et qui fait l’objet de la présente instance.
En outre, les trois factures d’honoraires de vacation émises par le syndic les 21 mai 2019, 1er mars 2020 et 16 avril 2020 (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires) sont précises. Elles mentionnent des frais facturés au titre de « prestations particulières » et en particulier, pour sa présence aux réunions d’expertise des 15 mai 2019, 24 octobre 2019 et 12 février 2020.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc avoir engagé ces frais, pour un montant total de 1.845 € TTC, à raison du sinistre dont est responsable la société LONG TENG.
Il convient donc de condamner in solidum la société LONG TENG et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.845 € TTC au titre des frais exposés d’architectes et de syndic.
4 – Sur les recours en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux ou des articles 1231-1 et suivants du Code civil s’ils sont liés contractuellement.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, donc sans solidarité.
En l’espèce, dès lors que les consorts [S] sont condamnés sur le fondement d’une responsabilité objective tandis que la société LONG TENG et son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES le sont sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, il convient de :
— condamner la société LONG TENG et son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir les époux [S] de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
— condamner la société LONG TENG et son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES de la totalité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles.
Par ailleurs, eu égard aux motifs précédemment adoptés, il convient de condamner la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES à relever et garantir ses assurés, les époux [S], de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles.
Décision du 06 Février 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/03410 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5ZW
5 – Sur les demandes accessoires
La société LONG TENG, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les époux [S] et la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 5.502,72 € (pièce n° 5 de Mme [H]), dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LONG TENG, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les époux [S] et la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 € Mme [B] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LONG TENG et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS seront condamnées in solidum à payer la somme de 1.000 € au syndicat des copropriétaires.
Par voie de conséquence, les époux [S] et la société CARDIF IARD seront déboutés de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Reçoit le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] en son intervention volontaire,
Condamne in solidum la société LONG TENG, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, M. [T] [U] [S] et Mme [R] [D] épouse [S], la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES à payer à Mme [B] [H] la somme de 7.249,97 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
Condamne in solidum la société LONG TENG, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, M. [T] [U] [S] et Mme [R] [D] épouse [S], la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES à payer à Mme [B] [H] la somme de 5.712 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice immatériel,
Condamne in solidum la société LONG TENG et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1.845 € TTC au titre des frais exposés d’architectes et de syndic,
Condamne la société LONG TENG et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir M. [T] [U] [S] et Mme [R] [D] épouse [S] de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
Condamne la société LONG TENG et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES de la totalité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
Condamne la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES à relever et garantir M. [T] [U] [S] et Mme [R] [D] épouse [S]
de la totalité des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société LONG TENG, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN, M. [T] [U] [S] et Mme [R] [D] épouse [S] et la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire d’un montant de 5.502,72 €, dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société LONG TENG, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN, M. [T] [U] [S] et Mme [R] [D] épouse [S] et la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES à payer à Mme [B] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société LONG TENG et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIEN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [T] [U] [S] et Mme [R] [D] épouse [S] de leurs demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CARDIF IARD venant aux droits de la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCES de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 17] le 06 Février 2025
La Greffière Le Président
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