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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 Septembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
assisté lors des débats et du prononcé de la décision par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 15 Septembre 2025
décision contradictoire, rendu en dernier ressort, le 22 Septembre 2025 par le même magistrat
S.A.R.L. [8], SELARL [5] [J] [1], agissant es qualité d’administrateurs judiciaires de la société SARL [8] C/ [12]
N° RG 25/02501 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FPA
DEMANDEURS
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
SELARL [5] [J] [1], agissant es qualité d’administrateurs judiciaires de la société SARL [8], Maître [E] [J] – [Adresse 2]
représentées par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2687
DÉFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [8] ; SELARL [6] [1], agissant es qualité d’administrateurs judiciaires de la société SARL [8] ; [12] ; la SELAS [4], vestiaire : 487
Me Angélique FACCHINI, vestiaire : 2687
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.R.L. [8] ; SELARL [5] [J] [1], agissant es qualité d’administrateurs judiciaires de la société SARL [8] ; Me Angélique FACCHINI, vestiaire : 2687
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée [8], avec effet rétroactif à la date de cessation des paiements au 15 janvier 2025.
Ce jugement a été publié au BODACC le 21 février 2025.
La SELARL [7], prise en la personne de Maître [Z] [G], Maître [X] [F] et Maître [U], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL [5] [J] [1], prise en la personne de Maître [M] [O] [J] et Maître [S] [J], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 25 août 2025, la société [8] et l’administrateur judiciaire désigné ont conjointement assigné l’URSSAF [9] aux fins de délivrance d’une attestation de vigilance dans un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre la condamnation de l’organisme aux dépens, ainsi qu’au paiement, au profit de la société, de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 septembre 2025, la société [8] et la SELARL [5] [J] [1] exposent qu’après deux refus de délivrance de l’attestation de vigilance émis par l'[11] les 12 et 19 août 2025, ladite attestation a finalement été délivrée par l’organisme le 21 août 2025, après que la société [8] ait, le 20 août 2025, communiqué à l’URSSAF une copie de l’assignation rédigée par son conseil et qui allait lui être signifiée.
La société [8] ne maintient donc pas sa demande de délivrance d’une attestation de vigilance sous astreinte, mais maintient en revanche sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la délivrance de l’attestation de vigilance par l'[11] n’a pas été spontanée, qu’elle n’est intervenue qu’en réaction à l’action judiciaire intentée par elle-même et son administrateur judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 septembre 2025, l’URSSAF [9] demande au tribunal de débouter la société [8] et son administrateur judiciaire de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner aux dépens de l’instance.
L’organisme fait valoir que l’attestation de vigilance a été délivrée à la société [8] le 21 août 2025, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir d’aucune situation d’urgence, d’aucun dommage imminent ou d’un quelconque trouble manifestement illicite au jour de la demande formée en référé aux termes de l’assignation signifiée le 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 836 du même code, les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Enfin, l’article 700 du code de procédure civile du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, le tribunal constate que deux refus de délivrance de l’attestation de vigilance ont été émis par l’URSSAF [9] par courriers standardisés en date des 12 août 2025 et 19 août 2025, au motif d’un « compte non à jour de ses cotisations » sans que soit examinée la situation particulière de la société [8], récemment placée en redressement judiciaire (pièces n°3 et 6 de la société demanderesse) et placée dans l’impossibilité légale de s’acquitter des cotisations sociales dont l’exigibilité est antérieure à la date de cessation des paiements.
Le tribunal constate également qu’au lendemain du second refus de délivrance de l’attestation de vigilance, soit le 20 août 2025, la société [8] a transmis à l’organisme social le projet d’assignation en référé rédigé par son conseil, dont il a été accusé réception le jour-même, avec mention de la transmission de la demande « au service concerné » (pièce n° 7 de la société demanderesse).
Vu les deux refus notifiés précédemment par l’URSSAF [9], il ne fait aucun doute que c’est la communication du projet d’assignation le 20 août 2025 (démarche amiable à laquelle la société n’était nullement obligée) qui a incité l’organisme à examiner plus attentivement la situation particulière de la société [8] et, finalement, à lui délivrer l’attestation de vigilance réclamée dès le 21 août 2025.
Il n’en demeure pas moins qu’à cette date, la société [8] avait déjà engagé des frais auprès de son conseil afin qu’il rédige l’assignation, prenne date auprès du greffe et mandate un commissaire de justice afin que l’assignation soit délivrée à l’organisme dans les plus brefs délais.
En conséquence, ces circonstances particulières justifient que l'[11] supporte la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Pour les mêmes raisons, l'[11] sera condamnée à payer à la société [8] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
— Constate que la société [8] se désiste de sa demande de délivrance d’une attestation de vigilance sous astreinte à l’encontre de l'[11] ;
— Condamne l'[11] aux dépens de l’instance ;
— Condamne l'[11] à payer à la société [8] la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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