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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00197
DOSSIER : N° RG 25/01238 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFFE
AFFAIRE : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE / [M] [J] [Y] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [M] [J] [Y] [U]
née le 05 Février 1960 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a, par contrats signés le 19 novembre 2021 et le 22 novembre 2021, donné à bail à Madame [M] [J] [Y] [U] un garage fermé n°9680.6001 et un logement n°9680.0001 dans le bâtiment A au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 44,94 euros, outre des provisions pour charges de 1,25 euros par mois pour le garage et un loyer mensuel de 366,19 euros, outre des provisions pour charges de 80,89 euros par mois pour le logement.
Par acte de Commissaire de Justice du 26 mai 2025, remis à personne, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Madame [M] [J] [Y] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
— constater que la résiliation du bail de l’appartement et du bail du garage conclus entre l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et Madame [M] [J] [Y] [U] est acquise depuis le 9 juin 2024 par le jeu des clauses résolutoires insérées aux contrats, ou à défaut, prononcer la résolution judiciaire des contrats de baux ;
— dire et juger que Madame [M] [J] [Y] [U] occupe les lieux sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [M] [J] [Y] [U], corps et biens, et celles de toutes personnes introduites de son chef dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner Madame [M] [J] [Y] [U] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 2 777,47 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 20 mai 2025 ;
— condamner Madame [M] [J] [Y] [U] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 21 mai 2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux, ladite indemnité subissant les mêmes variations que le loyer contractuel ;
— condamner Madame [M] [J] [Y] [U] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 660 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [J] [Y] [U] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Un rapport du Pôle médico-social a été adressé au Greffe le 30 décembre 2025 indiquant que Madame [M] [J] [Y] [U] était divorcée et vivait seule dans le logement, qu’elle percevait des ressources mensuelles de 719 euros, et qu’elle supportait des charges mensuelles à hauteur de 919 euros, laissant apparaître un reste à vivre négatif. Il était précisé que les impayés de loyer résultaient de difficultés de santé et de son passage à demi traitement en juillet 2025, qu’un dossier de surendettement avait été déposé le 12 mai 2025 et avait abouti à un effacement total des dettes en juillet 2025, que les aides au logement étaient en cours d’instruction par la Caisse d’allocation familiale et susceptibles d’ouvrir un droit d’environ 304 euros par mois, permettant une reprise du paiement régulier du loyer. Madame exprimait le souhait de se maintenir dans les lieux et avait sollicité son bailleur afin de procéder à des versements partiels et réguliers dans l’attente du traitement de son dossier d’attribution des aides au logement. Une nouvelle dette de 1 617 euros était toutefois apparue depuis l’effacement de sa dette initiale.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté, a réitéré ses prétentions et indiqué que la locataire n’avait pas repris le paiement du loyer. Il a déposé un décompte arrêté à la date de l’audience actualisant la dette à la somme de 1 847,94 euros.
Madame [M] [J] [Y] [U] n’était ni présente ni représentée, justifiant son absence par un certificat médical.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.
Dans son avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Bien que, depuis le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de ladite loi, le bail ait été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continue d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionné dans la clause résolutoire du contrat de bail demeure donc effectif.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le contrat conclu le 19 novembre 2021 portant sur la location d’un garage constitue un accessoire du contrat portant sur le logement signé le 22 novembre 2021, de sorte que le sort du contrat de location du stationnement suivra celui du contrat d’habitation.
En l’espèce, le contrat de bail d’habitation a été conclu le 22 novembre 2021. La clause résolutoire du contrat (article VIII b.) prévoit qu’à défaut de paiement du loyer, du dépôt de garantie et des charges aux termes convenus, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 8 avril 2024, d’un commandement de payer dans le délai de deux mois, la somme de 2 301,28 euros visant les clauses résolutoires du contrat de bail d’habitation et du contrat de location portant sur le garage et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation des contrats de baux est acquise de plein droit au 9 juin 2024, soit deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles.
Il ressort du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de décembre 2025 comprise, arrêtée au 15 janvier 2026, s’élève à la somme de 1 847,94 euros, après déduction des droits de plaidoirie (13 euros), du coût du commandement de payer (137,16 euros) et du coût de l’assignation (128,39 euros), qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de
2 126,49 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Madame [M] [J] [Y] [U] n’étant pas rapportée, il y a lieu de la condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.
Madame [M] [J] [Y] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les droits de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE à la date du 9 juin 2024, la résiliation des contrats de bail de stationnement et d’habitation signés le 19 novembre 2021 et le 22 novembre 2021 entre l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et Madame [M] [J] [Y] [U] et portant sur un garage fermé n°9680.6001 et un logement n°9680.0001 dans le bâtiment A au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Localité 2], situé [Adresse 4] à [Localité 1], par le jeu des clauses résolutoires qui y sont insérées ;
DIT que Madame [M] [J] [Y] [U] est devenue occupante sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Madame [M] [J] [Y] [U] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Madame [M] [J] [Y] [U] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [Y] [U] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, la somme de 1 847,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échus et laissés impayés, arrêtée au 15 janvier 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [Y] [U] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si les contrats de bail d’habitation et de stationnement s’étaient poursuivis, de leur résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [Y] [U] à payer à l’établissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [J] [Y] [U] aux dépens de l’instance comprenant les droits de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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