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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 juin 2025, n° 25/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 2]
N° RG 25/02683 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKPV
N° minute : 25/00115
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [J] [W]
M. [X] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier lors des débats : Deniz AGANOGLU
Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [J] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Débiteur
M. [X] [N]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Co débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [12]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société [16]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 17]
[Localité 6]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/2683 PAGE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [13] (ci-après désignée la commission) le 2 décembre 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [J] [W] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants :
« Absence de surendettement lié à l’endettement personnel
La capacité de remboursement de Mme [W] et M. [N] (Ressources – Charges) s’élève à 1478 EUR et doit leur permettre de régler leurs mensualités contractuelles (1184,63 EUR), tout en remboursant leur découvert bancaire en moins de 6 mois ».
Cette décision a été notifiée à Monsieur [N] et Madame [W] le 4 février 2025.
Une contestation a été élevée le 13 février 2025 par Monsieur [N] et Madame [W] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 17 février 2025.
Les débiteurs sollicitent une réévaluation de leur dossier par le tribunal. Ils déclarent qu’ils arrivent difficilement à subvenir à leurs besoins, qu’ils font le maximum pour payer leurs créanciers mais qu’ils vivent à découvert.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [N] et Madame [W] ont comparu en personne.
Ils exposent que leur situation n’a pas changé, qu’ils ont trois enfants à charge, qu’ils perçoivent des salaires d’un montant de 204 euros pour Madame [W] et de 1686 euros pour Monsieur [W], outre la somme de 692 euros par mois au titre des prestations familiales. Ils ajoutent qu’ils ont trois enfants à charge et qu’ils exposent des frais liés à leur scolarité dans le privé. Ils précisent que le montant du loyer s’élève à 457 euros par mois.
Ils indiquent qu’ils n’ont pas d’impayés, mais qu’ils fonctionnent avec un découvert bancaire et qu’ils ne parviennent pas à s’en sortir.
Les débiteurs exposent enfin qu’ils ont souscrit un contrat de regroupement de crédits incluant des mensualités d’un montant de 880 euros, qu’ils pensaient qu’il s’agissait des mensualités de remboursement comprenant l’intégralité de leurs crédits, mais que l’organisme ayant octroyé le regroupement de crédit avait oublié d’inclure un prêt, de sorte que leurs mensualités réelles sont plus élevées que ce qu’ils pensaient.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 4 février 2025 à Monsieur [N] et Madame [W]. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée le 13 février 2025, soit le neuvième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [N] et Madame [W].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 65331,53 euros suivant état détaillé des dettes en date du 18 février 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [N] et Madame [W] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 4410,59 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DÉBITEUR
CODÉBITEUR
TOTAL
Prestations familiales
692,21 €
692,21 €
Salaire
1628,13
2090,25 €
3718,38 €
TOTAL
1628,13 €
2807,21 €
4410,59 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] et Madame [W] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2299,50 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [N] et Madame [W] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec trois enfants à charge, la part de ressources de Monsieur [N] et Madame [W] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2896,53 euros décomposée comme suit :
RG 25/2683 PAGE
CHARGES
DÉBITEUR
CODÉBITEUR
TOTAL
Frais professionnels de transport
22,00 €
41,00 €
63 €
Frais scolaires
169,00 €
169 €
Forfait chauffage
255,00 €
44,00 €
299,00 €
Forfait de base
1295,00 €
221,00 €
1516 €
Forfait habitation
247,00 €
42,00 €
289,00 €
Logement
447,53 €
447,53 €
Assurances / Mutuelles
113 €
113 €
TOTAL
1932,00 €
964,53 €
2896,53 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [N] et Madame [W] n’est pas établi. La capacité de remboursement (ressources – charges = 1514,06 euros) est en effet suffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
En effet, Monsieur [N] et Madame [W] n’ont pas d’impayés concernant leurs crédits à la consommation, dont le montant total des mensualités s’élève à 1184,63 euros. Leur capacité de remboursement ci-dessus rappelée leur permet d’assumer le paiement mensuel des échéances des crédits, et d’apurer les découverts bancaires en moins de six mois.
Il sera rappelé qu’il appartient aux débiteurs d’adapter leur train de vie au montant de leurs dépenses mensuelles, en se basant sur les forfaits établis par la [9] pour un foyer de cinq personnes ci-dessus rappelées.
En conséquence, Monsieur [N] et Madame [W] seront déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, ceux-ci ne se trouvant pas en état de surendettement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT Monsieur [X] [N] et Madame [J] [W] recevables en leur recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la [14] dans sa séance du 29 janvier 2025 ;
Et en conséquence,
DECLARE Monsieur [X] [N] et Madame [J] [W] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier de Monsieur [X] [N] et de Madame [J] [W] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [X] [N] et Madame [J] [W] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15], le 24 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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