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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 1er août 2025, n° 22/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/4883
Dossier n° RG 22/00718 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QU4Y / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 1er août 2025 (prorogé du 9 juillet 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 01 Août 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [K] [V], demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
et
DEFENDEURS
Mme [G] [V], demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Geoffrey CORRAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341
M. [P] [V] (décédé en cours d’instance)
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [D] est décédée le [Date décès 16] 2019, laissant pour lui succéder ses deux filles, issues de son mariage avec son mariage avec [P] [V] dissout par divorce le 19 février 2019 :
. [K] [V],
. [G] [V].
Les 14 et le 15 février 2022, [K] [V] a fait assigner [P] [V] et [G] [V] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat.
[P] [V] est décédé le [Date décès 15] 2023, laissant pour lui succéder ses filles :
. [K] [V]
. [G] [V].
La procédure a été clôturée le 12 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [I] [D] et d'[P] [V].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [X] [N], notaire à [Localité 26], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES ATTRIBUTIONS
L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, [K] [V] accepte (page 12 de ses conclusions) que soient attribués à [G] [V] la maison d’habitation, le hangar et la ferme situés lieu-dit [Adresse 24] à [Localité 27] pour une valeur de 163 150 euros.
Il sera donc statué en ce sens.
[K] [V] n’accepte pas les autres demandes d’attribution formées par [G] [V], laquelle ne soutient pas réunir les conditions d’une attribution préférentielle.
Ces demandes seront donc rejetées.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les successions comprennent différents biens immobiliers, dont personne ne soutient qu’ils permettent de constituer de lots d’égales valeurs.
Ces biens, que les héritières ne sont pas parvenues à vendre amiablement, ne peuvent être attribués préférentiellement.
[K] [V] en demande la licitation, en un seul lot, sur une mise à prix de 129 306,66 euros correspondant à 2/3 de leur valeur, sans réclamer la possibilité d’une baisse du prix en cas de carence d’enchères.
Faute de pouvoir parvenir au partage autrement, il sera fait droit à la demande.
Par ailleurs, les meubles meublants permettant de constituer deux lots en vue d’un tirage au sort, la demande de licitation les concernant sera rejetée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
[K] [V] demande au tribunal de condamner [G] [V] à lui payer la moitié de la différence entre la valeur des biens devant être licités s’élevant à 193 960 euros et le prix qui sera obtenu sur adjudication.
Elle ne donne aucun fondement juridique à sa demande.
La perte de chance d’obtenir sur adjudication une valeur moindre que la valeur estimée n’est pas plus forte que celle d’obtenir une valeur supérieure.
En l’absence de faute imputable à [G] [V], la demande sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions de [I] [D] et d'[P] [V],
— attribue à [G] [V] la maison d’habitation, le hangar et la ferme situés lieu-dit [Adresse 24] à [Localité 27] pour une valeur de 163 150 euros,
— à défaut de vente amiable des autres biens immobiliers dans les 6 mois du jugement, ordonne la licitation des biens immobiliers cadastrés sous les références suivantes :
Commune Section Numéro Lieu-dit
[Localité 27]
B
[Cadastre 1]
[Adresse 29]
[Localité 27]
B
[Cadastre 2]
[Adresse 29]
[Localité 27]
B
[Cadastre 3]
[Adresse 29]
[Localité 27]
B
[Cadastre 4]
[Adresse 24]
Cox
B
[Cadastre 5]
[Adresse 24]
[Localité 27]
B
[Cadastre 6]
[Adresse 24]
[Localité 27]
B
[Cadastre 7]
[Adresse 24]
[Localité 27]
B
[Cadastre 8]
[Adresse 24]
[Localité 27]
B
[Cadastre 9]
[Adresse 24]
[Localité 27]
B
[Cadastre 10]
[Adresse 24]
[Localité 27]
B
[Cadastre 11]
[Adresse 24]
[Localité 27]
B
[Cadastre 12]
[Adresse 24]
[Localité 27]
B
[Cadastre 13]
[Adresse 24]
[Localité 27]
B
[Cadastre 14]
[Adresse 24]
[Localité 25]
E
[Cadastre 22]
[Adresse 28]
[Localité 25]
E
[Cadastre 17]
[Adresse 28]
[Localité 25]
E
[Cadastre 18]
[Adresse 28]
[Localité 25]
E
[Cadastre 19]
[Adresse 31]
[Localité 25]
E
[Cadastre 20]
[Adresse 31]
[Localité 25]
E
[Cadastre 21]
[Adresse 31]
à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 129 306,66 euros,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Anne MARIN et à défaut par Maître Geoffrey CORRAL,
— dit que le prix sera versé entre les mains du notaire liquidateur,
— rejette la demande de licitation des meubles meublants,
— désigne pour procéder au partage Maître [X] [N], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— rejette la demande de dommages et intérêts relative au prix d’adjudication,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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