Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 19/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [Adresse 9] C/ [6]
N° RG 19/01413 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TZYW
DEMANDERESSE
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [Adresse 9]
[6]
la SELARL [5], vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [Adresse 9]
la SELARL [5], vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 11 mai 2018, la [6] (la caisse) a informé la société [Adresse 9] (la société) de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle concernant un de ses salariés retraités, Monsieur [U] [I], indiquant que l’assuré était atteint d’un mésothéliome pleural.
La caisse a sollicité la société par courrier daté du même jour afin de recueillir de l’employeur un rapport circonstancié concernant l’exposition au risque d’être atteint de la pathologie déclarée.
Par courrier du 29 mai 2018, la société a émis des réserves quant à l’exposition au risque d’amiante dans son entreprise et elle faisait valoir que le tableau de maladie professionnelle visé par l’instruction de la pathologie n’était pas précisé.
Le 1er août 2018, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 17 septembre 2018, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 8 octobre 2018.
Le 28 septembre 2018, la société a consulté le dossier du salarié et a pris connaissance des éléments suivants : certificat(s) médical(aux), enquête administrative, courrier employeur et assuré, demande de maladie professionnelle, éléments communiqués par la [3] et fiche colloque.
Le 8 octobre 2018, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié « mésothéliome malin de la plèvre » et inscrite dans le tableau n° 30 des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
La société a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
La commission a rejeté son recours le 9 juillet 2019.
Par requête en date du 19 août 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions, et de condamner la caisse à verser à la société la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société considère que la mention d’une exposition probable à l’inhalation de poussière d’amiante est insuffisante. Elle reproche alors à la caisse de ne pas avoir saisi le [7] (comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle) afin d’étudier le dossier du salarié et de statuer sur cette exposition au risque.
Elle soutient que l’instruction mise en œuvre par la caisse n’a pas été contradictoire, que la société n’a pas été informée du tableau de maladie professionnelle correspondant à la pathologie déclarée et que l’instruction n’a pas permis de recueillir les informations lui permettant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
La caisse non comparante lors de l’audience du 14 mars 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 19 septembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle et de débouter la société de son recours et de toutes ses demandes.
La caisse considère que les éléments qu’elle a recueilli au terme de son enquête font ressortir l’existence d’une exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante de 1970 à 1990 lorsque le salarié était chauffeur manœuvre, qu’il était amené à approvisionner des matériaux divers dont des canalisations en fibrociment, qu’il découpait ces matériaux, qu’il était alors exposé quotidiennement à la poussière d’amiante jusqu’en 1990 et elle produit un avis du service de préventions des risques de la [3].
Elle fait valoir pour ce qui concerne le respect du contradictoire au cours de l’instruction qu’elle a informé la société de la pathologie dont il s’agissait, que la société a été informé de l’ensemble des démarches effectuées et qu’elle a eu accès au dossier avant la décision de prise en charge.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur les éléments recueillis lors de l’instruction de la caisse
Selon l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, applicable au litige :
II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La société conteste l’instruction de la caisse soutenant que celle-ci était insuffisante et reprochant à la caisse de ne pas l’avoir informé précisément du tableau concerné par la maladie instruite.
Il est constant que la caisse a informé la société le 11 mai 2018 de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [U] [I] et indiquant que l’assuré était atteint d’un mésothéliome pleural.
Il n’est pas contesté que la caisse a sollicité la société par courrier daté du même jour afin de recueillir de celui-ci un rapport circonstancié concernant l’exposition au risque d’être atteint de la pathologie déclarée, ce rapport précisant l’agent causal, soit des poussières d’amiante et interrogeant la société en ce sens afin de connaître le risque d’exposition de l’ancien salarié à l’amiante.
La société reconnaît avoir participé à l’enquête et avoir pu transmettre ses réserves motivées.
La société a par ailleurs consulté le 28 septembre 2018 le dossier du salarié et a eu connaissance des éléments suivants : certificat(s) médical(aux), enquête administrative, courrier employeur et assuré, demande de maladie professionnelle, éléments communiqués par la [3] et fiche colloque sur laquelle figurait la maladie déclarée par le salarié et le numéro de tableau y afférent.
La caisse a donc informé la société de l’ensemble des éléments lui faisant grief et son enquête lui a permis de recueillir des éléments d’information complets et pertinents.
Par conséquent, les moyens de la société sont infondés et doivent être rejetés.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 30 D des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante mentionne la pathologie mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, pour laquelle il fixe le délai de prise en charge à 40 ans.
Le tableau dresse une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
Cette liste est commune à l’ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D et E :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
La société conteste uniquement la condition du tableau 30 D relative à l’exposition de poussières d’amiante dans son entreprise.
Il appartient alors à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
Il ressort des éléments recueillis par l’enquête diligentée par la caisse que :
— Monsieur [I] a déclaré à l’agent enquêteur qu’il était salarié de la société [13] devenue [10] en 1996 en qualité de chauffeur manœuvre de 1970 à 1996 et chauffeur de 1996 à 2011, que ses missions consistaient à effectuer du montage, du transport et de la coupe de canalisations en souterrain jusqu’en 1996 et à transporter des matériaux (enrobés, bitume) jusqu’en 2011, qu’il a été exposé à l’amiante quotidiennement jusqu’au début des années 90 avec les canalisations avec lesquelles il travaillait,
— selon la société, le salarié a toujours été chauffeur de 1970 jusqu’à son départ à la retraite, il n’a jamais été exposé à des poussières d’amiante, il ne travaillait pas dans un environnement contenant de l’amiante et ses outils et matériaux n’en contenaient pas non plus,
— selon l’avis de la [4] en date du 4 septembre 2018 :
« Les entreprises de travaux publics comprennent la pose des réseaux y compris les canalisations. L’entreprise [12] est dans ce cas de figure. Nous n’avons pas d’élément dans nos fichiers relevant la présence d’amiante au sein de l’entreprise.
Néanmoins, la période de travail de la victime au sein de cette entreprise coïncide avec une période où les canalisations utilisées étaient en amiante ciment.
Par ailleurs, nombre de ces canalisations amiantées se retrouvent aujourd’hui sur les chantiers de travaux publics.
Le poste occupé par la victime était chauffeur manœuvre. Le travail de manœuvre dans ce type d’activité demandait de la découpe à sec, la casse, le frottement des canalisations amiante : soit le lot quotidien de la victime en plus de l’activité de chauffeur.
Par conséquent, de notre point de vue, la victime a pu être exposée à l’inhalation de fibres d’amiante lors de ses activités de transport et de pose des canalisations amiante-ciment.
En revanche, l’entreprise [13] a arrêté, selon la victime, la pose de canalisations amiantées en 1990. De fait, l’entreprise [8] qui a racheté l’entreprise en 1996 devait méconnaître l’activité précise de la victime sur cette période et n’est pas à l’origine de l’exposition du salarié sur la période 1970/1996.
En conclusion, l’exposition de M. [I] aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité de chauffeur-manœuvre est probable sur la période de 1970 à 1990. »
L’exposition à l’amiante n’est alors pas démontrée puisque la caisse se base uniquement sur les déclarations du salarié et sur un avis de la [3] mentionnant seulement une probabilité d’exposition à l’amiante, sans aucune certitude.
En l’absence de tout autre élément permettant de démontrer l’exposition au risque du salarié dans la société, la condition du tableau 30 n’est pas remplie.
Il y a donc lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [I] au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile applicable dispose que “dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.”
En l’espèce, en équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties
Déclare inopposable à la société [Adresse 9] la décision de la [6] le 8 octobre 2018 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [I],
Déboute la [6] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [6] aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Chèque ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Monétaire et financier ·
- Tireur ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence de cause
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Mission ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Victime
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débats ·
- Pièces ·
- Carolines ·
- Principe du contradictoire ·
- Courriel ·
- Application ·
- Représentation ·
- Allégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Société générale ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Sécurité ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Utilisation
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Entretien ·
- Hébergement ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Travaux publics ·
- Consultant ·
- Architecte ·
- Ès-qualités ·
- Bâtiment
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Paiement
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Juge des référés ·
- Banque ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Len
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stress ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Comités ·
- Conditions de travail ·
- Avis ·
- Surcharge ·
- Salariée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Dommages-intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Défaut de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.