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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 mars 2025, n° 22/02824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02824 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIWY
N° MINUTE :
Requête du :
02 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
Association [15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Fnny TEMAM, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4]
Contentieux prestations
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CASARINI, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [B], salariée de l’AGESSA qui dépend de l’association [15], en qualité de gestionnaire de compte service auteurs, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 septembre 2021 au titre d’un « syndrome d’épuisement avec anxio dépression réactionnelle ». Elle a accompagné cette déclaration d’un certificat médical établi le 8 septembre 2021 par le docteur [P] [C] mentionnant « hors tableau Syndrome d’épuisement avec anxio-dépression réactionnelle / prise en charge psychiatrique. »
Par courrier du 6 mai 2022, la [7] (ci-après, la Caisse) a informé l’employeur de ce que le [8] ([9]) auquel elle avait transmis le dossier de Madame [B] avait rendu un avis favorable de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [17] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse par courrier recommandé en date du 30 juin 2022.
Compte tenu du silence gardé par la Commission, valant rejet de son recours, elle a, par courrier recommandé en date du 4 novembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Paris spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, du litige l’opposant à la Caisse.
Par jugement avant dire droit en date du 08 novembre 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la désignation d’un second Comité Régional des Maladies professionnelles et réservé les dépens.
Le [12] a rendu son avis le 12 février 2024 et a retenu un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de la salariée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 octobre 2024 puis à celle du 15 janvier 2025 où elle a été retenue et plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 30 octobre 2024, la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger que l’activité professionnelle de Madame [I] [B] n’est pas à l’origine de sa pathologie, Lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de Madame [B], Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la caisse aux dépens.
Elle soutient que la maladie déclarée par Madame [B] est d’origine personnelle et non professionnelle. Elle relève que la maladie a été décrite par un médecin généraliste et qu’elle n’avait reçu aucune alerte de la médecine du travail. Elle soutient que Madame [B] n’apporte aucun élément objectif démontrant qu’elle aurait subi des conditions de travail particulièrement difficiles, qu’au contraire, elle ne travaillait pas plus de 35 heures par semaine, bénéficiait d’une prime d’accueil, de 10 semaines de congés payés et n’effectuait que peu d’heures supplémentaires, qu’elle ne rapporte aucune preuve d’un management inapproprié. Elle reconnaît qu’une période de réorganisation a été nécessaire mais soutient qu’il a toujours été rappelé à Madame [B] qu’elle n’avait pas à en prendre la responsabilité. Elle ajoute que Madame [B] a bénéficié des formations adéquates.
Elle indique plus généralement que Madame [B] a toujours bénéficié de l’accompagnement de ses supérieurs, y compris pendant la période de pandémie.
En défense, la Caisse, représenté par son conseil, et aux termes des conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal :
D’entériner l’avis motivé du [9] de la Région Nouvelle Aquitaine du 12 février 2024 ; Confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 03 février 2020 par Madame [B], Juger opposable cette décision à la partie demanderesse, Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la partie demanderesse n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remette en cause les deux avis rendus par les [9].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine Selon l’article L.461-1, alinéa 6 à 8 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, “Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
Aux termes de l’article R. 461-8 du même code, “le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.”
Par ailleurs, l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que “Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
En l’espèce, la situation de Madame [B] a été soumis à deux [9] pour avis qui ont considéré :
S’agissant du [10] (avis du 05/05/2022) que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxiodépressifs » et que « l’analyse des éléments médicaux et administratifs du dossier permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 08/09/2021 » ;
S’agissant du [11] (avis du 12/02/2024) qu’ « il s’agit d’une femme de 45 ans à la date de la 1ère constatation médicale exerçant la profession de gestionnaire de compte service auteurs depuis le 12/05/2014 à temps complet. L’assurée déclare le début de ses difficultés fin 2017 avec la réforme concernant le transfert de recouvrement des cotisations sécurités sociale des artistes auteurs qui a entrainé au final une réduction de postes. Elle ajoute qu’à partir de 2020, il a fallu gérer les stocks de dossiers des deux organismes avec une formation insuffisante, une surcharge de travail conséquente pour le personnel restant. Elle parle de manque de soutien, de mauvaise ambiance, de perte de confiance. Elle a fait une demande de rupture conventionnelle qui a été refusée. L’employeur conteste les conditions de travail difficiles, la surcharge de travail et déclare que l’assurée bénéficiait d’une prime d’accueil, de télétravail, qu’elle n’effectuait que peu d’heures supplémentaires, qu’il n’y a pas eu d’alerte de la médecine du travail et qu’elle bénéficiait de l’accompagnement de ses supérieurs, y compris en période de pandémie. Il reconnait une période de réorganisation. Le Comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail en date du 17/01/2022. I n’y a pas d’antécédent psychiatrique connu pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle. Les éléments nouveaux portés à la connaissance du [9] sont les suivants : courrier de l’avocat de l’employeur du 30/11/2023 au [13] avec pièces annexes et un témoignage du 16/06/2022. Au vu des élément fournis au [9], le Comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical de même nature antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. » et qu’ainsi « le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel ».
L’employeur conteste l’existence d’un lien direct entre la situation professionnelle de sa salariée et la maladie qu’elle a déclaré par certificat médical du 08 septembre 2021. Il soutient que Madame [B] n’apporte aucun élément objectif démontrant qu’elle aurait subi des conditions de travail particulièrement difficiles, qu’au contraire, elle ne travaillait pas plus de 35 heures par semaine, bénéficiait d’une prime d’accueil, de 10 semaines de congés payés et n’effectuait que peu d’heures supplémentaires, qu’elle ne rapporte aucune preuve d’un management inapproprié. S’il reconnaît qu’une période de réorganisation a été nécessaire, il soutient qu’il a toujours été rappelé à Madame [B] qu’elle n’avait pas à en prendre la responsabilité et que la salariée a bénéficié des formations adéquates.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
que dans le cadre de l’enquête administrative diligentée a été mis en lumière le fait que Madame [B] avaient été embauché en 2014, qu’aucune difficulté professionnelle n’avait été antérieurement relevée, que la salariée a indiqué que sa situation professionnelle s’était dégradée à compter de l’année 2019 avec l’unification de l’AGESSA avec la maison des artistes, ayant engendré une diminution drastique des employés, avec un passage de 90 salariés à 24 et de fait des difficultés pour les effectifs de faire face à la charge de travail ; que dans le cadre du questionnaire assuré, Madame [B] a décrit précisément les difficultés progressives qu’elle a rencontré dans l’exercice de son emploi et l’impact que cela a pu avoir sur son état de santé, qu’elle a ainsi repris de manière particulièrement précise les évènements ayant précédé sa déclaration de maladie professionnelle au cours des années 2018, 2019, 2020 puis 2021, qu’ainsi elle relève l’apparition d’un stress professionnel important, d’un sentiment de dévalorisation professionnelle, d’une fatigue psychique et physique etc. ; que par courrier du 31 janvier 2020, Madame [B] a alerté son employeur sur le fait que les nouvelles organisations de travail étaient une source de stress pour les salariés des services métiers et qu’il était nécessaire d’y remédier ; qu’il ressort des échanges de courriels professionnels transmis dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse notamment celui du 25 mai 2021 que Madame [B] a fait part à son employeur d’une charge de travail importante du fait du stock et de ses difficultés à traiter les demandes dans les délais, celle-ci devant constamment faire face à des situations d’urgence ; que par courrier du 29/03/2021, Madame [B] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle en précisant vouloir se « consacrer à d’autres projets », que son employeur a refusé sa demande par courrier du 07 avril 2021 ; que par courriel du 30/07/2021, Madame [B] a écrit à sa direction en ces termes : « je m’excuse vous envoyer un mail de la sorte, mais je n’en peux plus. Je suis à bout, nous avons beaucoup travaillé à résorber le stock et je ne souhaite plus travailler dans cet état d’urgence. J’ai développé beaucoup de problèmes de santé liés au stress. Je ne vous dis pas tout ça pour me plaindre, mais parce que j’ai besoin de partir, de quitter l’AGESSA. Je souhaite vivement me réorienter, je cherche une formation depuis plusieurs mois, mais je n’ai pas encore trouvé, car je n’arrive pas à réfléchir tellement je suis fatiguée psychiquement. J’envisage de vous présenter ma démission la semaine prochaine et de ne plus revenir, je sais que ce n’est pas la bonne solution pour moi ni pour vous d’ailleurs, mais il n’y a que celle-ci qui s’offre à moi pour l’instant. C’est pourquoi je réitère ma demande une dernière fois d’accepter ma demande de rupture conventionnelle. Je suis la seule à savoir traiter les remboursements de précompte. J’ai essayé de finir les remboursements mais je suis désolée, je n’y suis pas arrivé, j’ai fait tout e que je pouvais. […] Je vous propose de revenir au mois de septembre pour finir ce travail, tout en formant quelqu’un pour les prochaines demandes et de quitter mon poste le 1er octobre. Je n’attends pas une réponse positive de votre part, mais je me devais d’essayer une dernière fois. » ; qu’en réponse, et par courriel du 02 août 2021 ; Madame [M] FOURNIER-GUILLOT, secrétaire générale, lui a répondu « Bonjour, en congés vendredi dernier, je n’ai pu répondre à votre mail. Nous vous confirmons maintenir notre refus de rupture conventionnelle, vous pouvez me contacter au 06.16.19.55.34 ».
En outre, sont également versés aux débats les éléments médicaux suivants :
une attestation du Docteur [W], médecin du travail, du 10 février 2020, indiquant avoir reçu ce même jour Madame [B], « en surmenage professionnel », celle-ci présentant de « nombreux symptômes d’altération psychique (sommeil, crise de larmes, angoisse et.), qu’elle ne pourra reprendre son travail qu’avec une réelle amélioration de son psychisme et que vu le contexte professionnel, un travail sans stress dans sa société ne serait que virtuel », le même jour le Docteur [W] a assorti cette visite médicale de pré-reprise d’une absence de possibilité de reprise à court terme ; le fait que le 21 juillet 2021, Madame [B] a demandé une visite auprès du médecin du travail le 21 juillet 2021, une attestation du Docteur [W], médecin du travail du 21/07/2021, qui après avoir reçu Madame [B], l’a orienté vers son médecin généraliste en précisant « le psychisme de votre patiente est altéré, en particulier son sommeil et des crises d’angoisse type oppression thoracique ; si ses problèmes de souffrance au travail, liées à une surcharge de taches, semble-il, augmentaient un temps partiel thérapeutique serait à initier » ; une attestation de Madame [Z] [D], psychologue clinicienne en date du 30 septembre 2021, indiquant suivre Madame [B] en séances de psychothérapie hebdomadaires depuis le mois de mars 2021 et avoir constaté « une grand fatigue psychique et différents troubles évoquant un syndrome anxio dépressif en lien avec un stress professionnel prolongé. Malgré une légère amélioration de l’état général de Madame [B] grâce au repos, à son implication dans son traitement et aux démarches de soin qu’elle a engagées, son état reste encore fragile et notamment sensible au stress », celle-ci concluant par le fait « qu’une interruption de son arrêt de travail pourrait être préjudiciable à la guérison amorcée » ;une attestation du Docteur [W], médecin du Travail, en date du 18/10/2021, soit postérieurement à la déclaration de maladie professionnelle indiquant que « vu l’état psychique de Mme [B], […] une poursuite, et de son arrêt et de ses suivis psychologique et psychiatriques s’imposent. Une reprise à court terme n’est pas envisageable ».
Il convient de relever que l’ensemble de ces éléments démontrent le développement par Madame [B] d’un profond mal-être qui apparait incontestable, que l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats font exclusivement mentions de difficultés professionnelles de la salariée et à aucun moment de difficultés qui pourraient relever du plan personnel ; qu’en ce sens la teneur du mail de la salariée du 30 juillet 2021 est particulier prégnant et met en lumière la détresse psychologique dans laquelle elle se trouve et le rattachement incontestable de cet état de santé avec ses conditions de travail,.
Au regard de ces éléments objectifs, l’employeur ne peut utilement de son côté venir soutenir une absence de surcharge de travail et une absence de management inapproprié alors même qu’il ressort notamment des documents relatifs à l’ordre du jour des réunions des délégués du personnel que des inquiétudes étaient soulevées par les salariés dès 2020, et pas seulement par Madame [B], quant à l’insuffisance des effectifs et les difficultés organisationnelles rencontrées à la suite de l’unification de l’AGESSA avec la maison des artistes.
En outre, si les mails versés aux débats par l’employeur permettent de constater des réponses à des questions d’ordre général notamment de remplacements entre salariés, situation commune au sein d’une structure professionnelle, ils ne viennent aucunement prouver l’absence d’une surcharge de travail, étant rappelé qu’il n’est pas reproché dans le présent cas d’espèce à l’employeur d’avoir surchargée Madame [B] par rapport aux autres salariés. En effet, il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, le rôle fautif de l’employeur n’est pas une condition requise contrairement au contentieux de la faute inexcusable.
En dernier lieu, il sera également relever que la situation de stress professionnel dans lequel Madame [B] indique s’être retrouvée et d’autant plus avéré que l’employeur verse lui-même l’attestation de Madame [T] [L] indiquant « lors de son entretien d’évaluation en décembre 2020, nous lui avons conseillé de « prendre du recul » considérant que son implication était très importante, mais se sentait personnellement responsable d’une situation globale qui mettrait du temps à se résorber » ; « j’ai eu une longue conversation téléphonique avec elle, lui indiquant encore une fois que j’avais connaissance de la quantité et de la qualité du travail effectué » ou encore le mail de Madame [B] adressé à Madame [A] en date du 24 juin 2021 où celle-ci reconnait justement être « très stressée ».
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que l’employeur ne peut raisonnablement soutenir ne pas avoir perçu un quelconque mal-être de sa salariée dans le cadre de son exercice professionnel et exclure tout lien entre l’état de santé de cette dernière et le contexte professionnel. Il convient de rappeler également dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie d’ordre psychique tel que le burn-out, la résistance de chacun à situation de stress professionnel demeure subjective, seul un lien de causalité direct et essentiel entre le développement de cette pathologique psychique et les conditions de travail suffit à la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, sans que le rôle fautif de l’employeur ne doivent être prouvé, celui-ci ne pouvant que rapporter la preuve d’une cause étrangère ayant pu contribuer au développement de ladite pathologie.
Or, dans le présent cas d’espèce, l’employeur ne rapporte nullement la preuve ni même soulève un doute sur l’existence d’une quelconque cause étrangère au travail susceptible d’expliquer la pathologie déclarée par Madame [B] et permettant de contredire les deux avis rendus par les [9].
Par conséquent, il convient donc de le débouter de sa demande de voir déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Madame [I] [B] le 11 septembre 2021.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner L’association [15], partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’association [15], partie succombant et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de l’association [15] ;
Déboute l’Association [15] de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la [5] du 06 mai 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [I] [B] le 11 septembre 2021 au titre de législation professionnelle ;
Confirme la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Madame [B] le 11 septembre 2021 et la déclare opposable à l’Association [15] ;
Déboute l’Association [15] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’Association [15], partie perdante, aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 19 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02824 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYIWY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [15]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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