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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 9 janv. 2026, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 2
N° RG 24/01178 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMI5
20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[L] [S]
c/
[V] [E] épouse [S]
Audience du 06 Novembre 2025
Jugement du 09 Janvier 2026
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDEUR, partie représentée par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART
ET :
Madame [V] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE, partie représentée par Maître Patrick BAFFIN de la SELARL CABINET ESPACE DROIT, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART
Copie délivrée le :
aux avocats (grosses)
aux paties (CCC ifpa)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
VU l’assignation en divorce en date du 6 juin 2024,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Monsieur [L] [S] et Madame [V] [E],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 07 décembre 2023,
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
DIT que l’autorité parentale à l’égard d'[O] [S] et [C] [S] est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence d'[O] [S] et de [C] [S] au domicile de la mère,
DIT que faute de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes,
— Pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, par quinzaines l’été,
RAPPELLE que les documents d’identité doivent suivre les enfants,
DIT que les trajets seront assurés par le père,
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ou en tous les cas sont ceux qui s’appliquent à l’enfant concerné,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à statuer sur la résidence fiscale et sociale des enfants,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à la charge de Monsieur [L] [S] à verser à Madame [V] [E] à la somme de 130 € par mois et par enfant, soit une somme totale de 260 € par mois, et au besoin l’y condamne,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
DIT que les frais médicaux et paramédicaux des enfants non pris en charge par les organismes sociaux et les mutuelles (dépassements d’honoraires inclus) seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais scolaires (voyages, sorties scolaires) et plus largement les frais exceptionnels (exemple : permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord à l’engagement de la dépense et sur présentation de justificatifs,
DÉBOUTE Madame [V] [E] de sa demande visant à dire que les frais de cantine sont partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à TARBES, le 09 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNE-RAUBET Julie DEGERT Claire
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