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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 Septembre 2025
AFFAIRE :
[K] [D]
C/
[S] [G]
N° RG 24/02412 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVOV
Assignation :09 Octobre 2024
Ordonnance de Clôture : 13 Mars 2025
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Maître Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Maître [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Mai 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15/07/25. A cette date le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2025
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] a acheté à la société [5], entreprise ayant son siège à [Localité 6] un véhicule Ford CMAX immatriculé [Immatriculation 4], le 10 mars 2018, à la suite d’une annonce publiée sur le site Le Bon Coin, pour un prix de 4 600 euros.
Le véhicule ayant rapidement été immobilisé en raison de dysfonctionnements, M. [D] a demandé la prise en charge des réparations à la société [5]. À la suite du refus de celle-ci, il a mandaté Me [S] [G], avocate inscrite au barreau de Nantes, pour défendre ses intérêts.
Par ordonnance de référé du 26 juillet 2018, le président du tribunal d’instance de Lyon a fait droit à la demande d’expertise de M. [D], alors assisté de Me [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 août 2019 en concluant à l’existence de nombreux désordres en lien avec un défaut d’entretien du véhicule imputable au vendeur et nécessitant des réparations pour un coût de 4 307 euros.
Me [G] a fait assigner le vendeur au fond par acte du 16 novembre 2021.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon, saisi d’un incident soulevé par la société [5], a déclaré irrecevable l’action de M. [D] pour forclusion et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la société [5] de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, M. [D] a fait assigner Me [G] devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 10 656,07 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le demandeur précise que Me [G] étant avocate au barreau de Nantes, il s’estime bien fondé à saisir le présent tribunal sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire d’Angers étant une juridiction limitrophe de celle de Nantes.
Sur le fond, M. [D] soutient en substance que dans la mesure où l’expertise judiciaire avait clairement établi la responsabilité du vendeur, il appartenait à Me [G] de saisir à nouveau le tribunal afin de solliciter l’annulation de la vente, la restitution du prix de vente et l’indemnisation de ses préjudices complémentaires. Il expose qu’en dépit du fait que Me [G] avait été relancée fin 2019 par M. [V] de l’association de défense des consommateurs [8], elle n’a fait délivrer l’assignation au fond que le 16 novembre 2021.
M. [D] considère que Me [G] a commis une faute en assignant la société [5] plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de son action sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
S’agissant de son préjudice en lien de causalité avec la faute commise, M. [D] soutient que l’existence d’un défaut caché antérieur à la vente du véhicule a été clairement mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire et que la procédure engagée contre la société [5] avait toutes les chances de prospérer, de sorte que la perte de chance qu’il a subie peut être évaluée à 99 %.
*
Me [G], qui a été assignée par acte remis à l’étude de commissaire de justice conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile énonce qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la compétence territoriale :
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Selon l’article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la notion de ressort limitrophe doit désormais s’apprécier, en ce qui concerne les avocats, par rapport au ressort de la cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et non par rapport au ressort du tribunal judiciaire auprès duquel se trouve leur barreau.
Il n’est pas contesté que Me [G] exerce la profession d’avocat en étant inscrite au barreau de Nantes, lequel se trouve dans le ressort de la cour d’appel de Rennes.
Il en résulte que le tribunal judiciaire d’Angers, qui est limitrophe du ressort de la cour d’appel de Rennes, est territorialement compétent pour connaître de la présente affaire.
II – Sur la responsabilité de Me [G] :
L’avocat est tenu à l’égard de son client d’une obligation de conseil contractuelle, obligation de moyens et non de résultat, qui trouve sa source notamment dans l’article 412 du code de procédure civile selon lequel la mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de l’avocat peut être engagée s’il n’a pas accompli, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et notamment s’il n’a pas respecté les délais de procédure.
L’expert automobile qui avait été désigné en application de l’ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Lyon a déposé son rapport le 8 août 2019.
Un courrier électronique adressé en réponse le 2 décembre 2019 par Me [G] à M. [Z] [V] de l’association de défense des consommateurs [8], lequel intervenait alors dans l’intérêt de M. [D], est rédigé dans les termes suivants : “Je vous prie tout d’abord d’excuser le retard à répondre à votre dernier SMS. Je vous invite à trouver ci-après l’assignation que je fais délivrer.”
Il ressort de ce courrier électronique que, d’une part, M. [V] était déjà intervenu auprès de Me [G] pour connaître l’état d’avancement de la procédure et que, d’autre part, Me [G] se chargeait de faire délivrer immédiatement l’assignation. La défenderesse ne conditionnait donc pas la délivrance de l’assignation à la société [5] à une quelconque diligence préalable de la part du demandeur (approbation des termes de l’assignation ou paiement d’une provision par exemple) ou d’un tiers.
Selon les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon du 13 décembre 2022, la société [5] n’a été assignée que par acte du 16 novembre 2021. Le juge de la mise en état, se fondant sur l’article 1648 du code civil selon lequel l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, a considéré qu’à la date de délivrance de l’assignation à la société [5], il s’était écoulé plus de deux ans depuis que M. [D] avait eu connaissance du vice, de sorte que l’action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés était forclose.
S’il résulte désormais d’un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 21 juillet 2023 (pourvoi n° T 21-15.809) que le délai biennal prévu à l’article 1648, alinéa 1, du code civil est un délai de prescription et non de forclusion, ce changement de jurisprudence n’aurait de toute façon pas pu avoir d’incidence sur la solution du litige dès lors qu’il s’était écoulé plus de deux ans entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 8 août 2019 et l’assignation délivrée à la société [5] le 21 novembre 2021.
Il n’existait donc aucune chance raisonnable d’obtenir en appel l’infirmation de l’ordonnance de juge de la mise en état, de sorte que l’irrecevabilité résultant de la délivrance tardive de l’assignation ne pouvait plus être corrigée.
Il est par conséquent établi qu’en s’abstenant d’assigner en temps utile la société [5], Me [G] a commis une faute dont les conséquences sont irrémédiables.
III – Sur le préjudice :
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement la situation qui aurait été créée en l’absence de la faute de l’avocat.
Il est certain en l’occurrence que la faute commise par Me [G] est à l’origine pour M. [D] d’une perte de chance de voir son affaire être examinée au fond en vue d’obtenir la résolution de la vente du véhicule ainsi que la restitution du prix.
Il résulte du principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, que toute perte de chance ouvre droit à réparation. La réparation de la perte de chance doit toutefois être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [N] qui a été déposé le 8 août 2019 comporte les conclusions suivantes :
— le colmatage du filtre à carburant est la conséquence d’un défaut d’entretien existant avant la vente du véhicule, non connu de l’acquéreur.
— les défauts relevés compromettant l’usage du véhicule, l’acheteur n’ayant même pas pu rentrer chez lui après l’achat suite à une panne immobilisante, l’acheteur n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait connu les défauts.
— l’origine des désordres est liée en principal à un défaut d’entretien du véhicule.
— le vendeur aurait dû effectuer une préparation VO (véhicule d’occasion) sérieuse avec toutes les vidanges, les filtres, tous les contrôles de sécurité.
— la remise en état du véhicule nécessitera la réparation des anomalies relevées pour un coût de 4 307 euros.
Ce rapport d’expertise permet de considérer qu’il existait un vice caché antérieur à la vente et qui compromettait l’usage du véhicule, répondant ainsi à la définition de l’article 1641 du code civil selon lequel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le montant des réparations était proche du prix d’achat de 4 600 euros et était donc de nature à pouvoir justifier l’annulation de la vente et la restitution du prix et pas simplement une diminution du prix.
Le vendeur du véhicule étant un professionnel et non un particulier, il était présumé connaître les vices du véhicule et ne pouvait donc s’exonérer de la garantie due à ce titre, ce qui rendait applicable à son égard les dispositions de l’article 1645 du code civil selon lequel si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les chances d’obtenir gain de cause au fond peuvent être estimées à 95 %.
M. [D] aurait pu raisonnablement obtenir la condamnation de la société [5] :
— à lui restituer intégralement le prix de vente du véhicule de 4 600 euros ;
— à lui payer les frais de réparation et de diagnostic de 234,03 euros ;
— à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance tenant compte de la durée d’immobilisation du véhicule de 2 000 euros ;
— à lui rembourser dans le cadre des dépens le montant des frais d’expertise judiciaire s’élevant à 1 500 euros ;
— à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il aurait en outre pu éviter d’avoir à payer à la société [5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 42,04 euros au titre des dépens de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état.
Ce sont donc au total des gains et des dépenses évitées s’élevant à 10 676,07 euros dont M. [D] aurait pu obtenir le bénéfice (et non 10 656,07 euros comme indiqué dans l’assignation) en l’absence de faute de son conseil.
En appliquant à cette somme le coefficient de perte de chance de 95 % retenu précédemment, il est justifié d’allouer à M. [D] une somme de 10 142,27 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de laquelle Me [G] sera condamnée.
IV- Sur les autres demandes :
Me [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [D] et de condamner Me [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le tribunal judiciaire d’Angers est territorialement compétent pour connaître de la présente affaire ;
CONDAMNE Me [S] [G] à payer à M. [K] [D] les sommes de :
— 10 142,27 € (dix mille cent quarante-deux euros et vingt-sept centimes) à titre de dommages et intérêts ;
— 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [S] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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