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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 23/07710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me WOLFF KONO Luis #E1887Me [T] [V] #L15Copies certifiées conformes pour :
Mme [R] [M] (LRAR)S.A. BPCE LEASE (LRAR)délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/07710
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ27C
N° MINUTE :
Assignation du
1er juin 2023
INCOMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luis WOLFF KONO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1187
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE LEASE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice DUBEST de l’A.A.R.P.I. DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015
Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07710 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ27C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 03 avril 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 05 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 1er juin 2023, madame [M] [R] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SA BPCE LEASE ;
Cette dernière a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 24 octobre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA BPCE LEASE demande au juge de la mise en état :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.721 -3 2° du Code de Commerce,
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ancien article 1304 du Code Civil et les articles 2224 et 2234 du Code Civil,
Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation et les pièces produites par Madame [M] [R],
In limine litis :
Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de Madame [R] au profit du Tribunal de Commerce de Paris ;
Prononcer la nullité de l’assignati on délivrée à la société BPCE LEASE le 1er juin 2023 ;
Avant tout défense au fond :
Déclarer les demandes de Madame [R] irrecevables comme prescrites ;
Déclarer les demandes de Madame [R] irrecevables en raison du défaut de qualité à agir de la société BPCE LEASE en qualité de défenderesse ;
En tout état de cause :
Rejeter la demande de Madame [M] [R] faite au visa de l’arti cle 700 du Code de Procédure civile.
Condamner Madame [M] [R] à verser à la société BPCE LEASE la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux enti ers dépens. »
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 2 février 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, madame [R] demande au juge de la mise en état :
« Vu les articles L. 210-1 et L. 721-3 du code de commerce,
Les articles 2224 et 2234 du code civil,
L’ancien article 1304 du code civil,
les articles 56, 696 et 700 du code de procédure civile,
les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Rejeter toutes les demandes de la société BPCE LEASE dans ses conclusions d’incident, Condamner la société BPCE LEASE au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 25 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce
La SA BPCE LEASE soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce motif pris de ce que la société VISION SUBMARINE, société de droit espagnol de forme SL s’apparente à une SARL française et est en vertu des articles 1 et 2 de la loi espagnole sur les sociétés de capitaux, une société commerciale, ce qui emporte compétence de la juridiction commerciale peu important que la société en cause soit une société étrangère. La SA BPCE LEASE ajoute que l’action en nullité introduite par la demanderesse concerne en outre la convention aux termes de laquelle 92 % des parts de la société VISION SUBMARINE aurait été cédée à un tiers, monsieur [I] suivant acte du 11 décembre 1996.
Madame [R] entend opposer que la société VISION SUBMARINE qui organisait des ballades en mer, société espagnole n’était pas une société commerciale.
Décision du 05 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/07710 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ27C
Sur ce,
L’article L. 211.3 du code de l’organisation judiciaire énonce : « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Aux termes de l’article L.721-3 alinéa 1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent pour les procédures ouvertes antérieurement au 1er janvier 2025 comme en l’espèce :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Ces règles de compétence exclusive des tribunaux de commerce étant édictées dans le cadre de l’organisation judiciaire et pour une meilleure administration de la justice, elles revêtent un caractère d’ordre public (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 22-11.185).
Selon l’article L. 121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Tous les contrats conclus pour les besoins d’une entreprise commerciale sont des actes de commerce en ce compris les actes d’administration constituent des actes de commerce par la forme.
Au cas présent, la société STDE représentée par monsieur [R], père de madame [R] demanderesse a, dans le courant de l’année 1992, conclu avec la société DOMI EQUIPEMENT aux droits et obligations de laquelle vient la SA BPCE LEASE défenderesse, un contrat de crédit-bail portant sur un catamaran. Un litige relatif au paiement des loyers était rapidement né entre les parties après la conclusion du crédit-bail. Le 11 décembre 1996, madame [R] a cédé 96 % des parts sociales de la société VISION SUBMARINE à la société DOMI EQUIPEMENT aux droits et obligations de laquelle vient la SA BPCE LEASE représentée par monsieur [I]. Le navire a été vendu au locataire le 10 novembre 1999.
Aux termes de son assignation, madame [R] demande au tribunal de prononcer la nullité de la cession de parts sociales de la société VISION SUBMARINE conclue le 11 décembre 1996 entre elle-même, manifestement associée de la société et la société DOMI EQUIPEMENT auteure de la SA BPCE LEASE.
Il résulte ensuite de la fiche émanant du site « INFOEMPRESA » versée en procédure par la demanderesse que la société VISION SUBMARINE est une société de forme « SL », soit une « société limitada » au sens du droit espagnol, c’est-à-dire une société commerciale dont la responsabilité est limitée aux apports, les actionnaires ne répondant pas personnellement des dettes sociales de l’entreprise.
Aux dires de madame [R] elle-même, cette société avait pour activité l’organisation de ballades en mer, soit une activité commerciale.
Il est de jurisprudence établie que la compétence du tribunal de commerce vaut pour les sociétés commerciales étrangères comme pour les sociétés françaises .
L’action introduite est donc relative à des sociétés commerciales au sens de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Partant, les demandes formées par madame [R] constituent des contestations de nature commerciale relevant en cela de la compétence exclusive du tribunal de commerce, en conséquence de quoi, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent et renverra les parties devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [R] qui succombe, supportera les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris et payera à la SA BPCE LEASE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige ;
DISONS que la juridiction compétente est le tribunal de commerce de Paris ;
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNONS madame [M] [R] aux dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris;
CONDAMNONS madame [M] [R] à payer à la SA BPCE LEASE prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 5], le 05 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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