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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 mars 2025, n° 24/06594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Mars 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône
C/ SAS DOM’ICI (immatriculé au RCS sous le numéro 533 911 111)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06594 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYB2
DEMANDERESSE
Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [I] (Inspecteur), munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
SAS DOM’ICI (immatriculé au RCS sous le numéro 533 911 111)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Charles FREIDEL – 219
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2022, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la société DOM’ICI à l’encontre de Monsieur [N] [D] à la requête de Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, pour recouvrement de la somme de 1 226 525,37 €, suite notamment à des impayés d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [N] [D] par lettre recommandée avec accusé réception datée du 25 août 2022, par pli avisé, non réclamé le 11 septembre 2022.
Par assignations en date des 4 septembre 2024 et 7 novembre 2024, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a assigné la société DOM’ICI sur le fondement des articles L262 du livre des procédures fiscales et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 8 017 € correspondant au montant total des retenues qui auraient dû être opérées sur les salaires de Monsieur [N] [D] depuis la date de l’émission de la saisie administrative à tiers détenteur ainsi qu’à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, puis renvoyée à celle du 3 décembre 2024, du 14 janvier 2025, du 11 février 2025 et enfin du 25 février 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de l’audience, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, représenté par Madame [W] [I], munie d’un pouvoir, réitère ses demandes mais modifie le montant du titre exécutoire sollicité à hauteur de 2 166,94€.
Il expose avoir tenu compte pour le calcul de la quotité saisissable des cotisations sociales obligatoires incluant les cotisations sociales obligatoires au titre de la couverture santé obligatoire au regard des écritures de la société défenderesse, de l’acompte versé par la société DOM’ICI à Monsieur [N] [D] au mois de septembre 2022 mais que la société DOM’ICI reste redevable de la somme de 2 166,94 € en tenant compte de l’ensemble des versements précédemment effectués par cette dernière.
La société DOM’ICI, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône de l’intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 1 312,89 € le montant total des retenues qui auraient dû être opérées par la société DOM’ICI sur les salaires de Monsieur [N] [D] et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Elle constate que Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a tenu compte de l’ensemble des versements qu’elle a effectués, de ses demandes relatives à la prise en compte pour le calcul de la quotité saisissable mais s’oppose sur la prise en compte de l’acompte qu’elle a versé à Monsieur [N] [D] au mois de septembre 2022 et estime qu’elle s’est donc acquittée de l’ensemble des sommes dues dans le cadre de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre ses mains.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les assignations précitées développées oralement lors des débats et les conclusions des parties, déposées à l’audience du 25 février 2025 et reprises oralement lors des débats ;
Sur la demande de condamnation à paiement
L’article L262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L3252-10 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées.
Aux termes de l’article L3252-2 du code du travail, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l’article L3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l’évolution des circonstances économiques.
Aux termes de l’article L3252-3 du code du travail, pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne.
Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
Aux termes de l’article R3252-2 du code du travail, la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L3252-2, est fixée comme suit :
Pour l’année 2022 :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 940 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 940 € et inférieure ou égale à 7 690 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 690 € et inférieure ou égale à 11 460 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 460 € et inférieure ou égale à 15 200 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 15 200 € et inférieure ou égale à 18 950 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 950 € et inférieure ou égale à 22 770 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 770 €.
Pour l’année 2023 :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 170 € € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 24 090 €.
Pour l’année 2024 :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 370 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 200 €.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande :
— le bordereau de situation fiscale au 19 août 2024 mentionnant une créance à l’égard de Monsieur [N] [D] ou de son épouse d’un montant de 1 174 905,78 € mentionnant les impôts et prélèvement sociaux non réglés notamment pour les années 2007 à 2009,
— la saisie à tiers détenteur du 25 août 2022, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé et réceptionné par la société DOM’ICI, et reçu par le demandeur le 2 septembre 2022,
— la notification faite à Monsieur [N] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2022 par pli avisé, non réclamé le 11 septembre 2022,
— l’accusé réception de saisie administrative à tiers détenteur rempli par la société DOM’ICI en date du 5 octobre 2022, reçu le 10 octobre 2022 par Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, par lequel, elle indique être débitrice de sommes envers Monsieur [N] [D] qui est son salarié et qu’elle effectuera un versement d’un montant de 247,53 € représentant le montant de sa dette envers la personne désignée, outre un versement mensuel dont le montant sera fonction de la rémunération de son salarié le cinq de chaque mois,
— un échange de courriers entre Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône et la société DOM’ICI entre le 18 août 2023 et le 28 août 2023 relatif à la détermination de la quotité saisissable de la rémunération de Monsieur [N] [D], représentant l’assiette de la saisie,
— les bulletins de paie de Monsieur [N] [D] sur la période de septembre 2022 à juin 2024,
— l’extrait du grand-livre des comptes de la société DOM’ICI sur les exercices 2023 et 2024 mentionnant les saisies sur salaire,
— les relevés de comptes de la société DOM’ICI justifiant des versements effectués et pris en compte en totalité par Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône.
Ainsi, il apparaît que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des textes précités que le tiers saisi doit être déclaré débiteur dans la limite de la quotité saisissable, entendue comme correspondant aux retenues qui auraient dû être opérées sur le salaire. Il est constant qu’il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts incluant les frais de couverture santé obligatoire issus de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air en date du 2 juin 1993 et de l’accord en date du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé.
En effet, la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air en date du 2 juin 1993 et l’accord en date du 3 juillet 2015 relatif au régime frais de santé institue au profit des salariés dont l’activité principale relève du champ d’application professionnel et territorial de la convention collective nationale suscitée un régime de frais de santé comportant une couverture frais de santé à adhésion obligatoire destinée à compléter en tout ou partie les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée couverture du socle obligatoire dont les entreprises relevant du champ d’application du présent accord y compris celles non adhérentes au contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme assureur recommandé, devront respecter une prise en charge minimum à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire mise en place dans l’entreprise.
Dans ces conditions, cet accord complétant la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air prévoit des cotisations sociales obligatoires mises à la charge de l’employeur pour la prise en charge médicale du salarié devant nécessairement être déduite du montant du salaire afin de déterminer la quotité saisissable, point sur lequel s’accordent les parties aux termes de leurs dernières écritures.
S’agissant de l’acompte d’un montant de 1 500 € versé à Monsieur [N] [D] par la société DOM’ICI au mois de septembre 2022, la société DOM’ICI expose qu’il échappe à l’assiette de la saisie, sans apporter aucune justification à l’appui de son assertion et alors même que cet acompte est constitutif de la rémunération de Monsieur [N] [D] devant faire partie de l’assiette de la saisie en application des dispositions légales précitées.
Par ailleurs, force est de constater que le calcul de la quotité saisissable sur la période de janvier 2023 à juin 2024 réalisé par la société DOM’ICI est erroné, cette dernière reconnaissant d’ailleurs avoir utilisé le simulateur accessible sur le site du ministère de la justice, qui ne tient pas compte pour chaque période du barème applicable à ladite période et produisant un tableau différent pour la période de septembre 2022 à décembre 2022 et dont le montant de la quotité saisissable apparaît similaire à celui calculé par le demandeur. Au contraire, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône produit un calcul de la quotité saisissable en faisant application du barème applicable pour chaque période et après déduction de l’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source. Au surplus, il est constaté que les parties s’accordent sur le montant du salaire net à payer de Monsieur [N] [D] sur la période de janvier 2023 à juin 2024, la société DOM’ICI ne précisant pas les décimales.
Dans cette perspective, il résulte des pièces versées aux débats que la société défenderesse était débitrice à l’égard de Monsieur [N] [D] d’une somme nette d’impôts et de cotisations et contributions sociales obligatoires représentant la quotité saisissable d’un montant total de 23 516,48 € sur la période comprise entre les mois de septembre 2022 à août 2024 se décomposant ainsi :
— sur la période de septembre 2022 à décembre 2022, un montant de 5 517,40 €,
— sur la période de janvier 2023 à août 2023, un montant de 9 715,76 €,
— sur la période de septembre 2023 à décembre 2023, un montant de 5 785,88 €,
— sur la période de janvier 2024 à juin 2024, un montant de 2 497,44 €.
De surcroît, il est justifié que le tiers saisi a versé sur la période concernée la somme de 21 349,54€ (21 300 € + 49,23 €), ce que les parties reconnaissent incluant le versement de la somme de 49,23 € effectué par la société DOM’ICI le 30 décembre 2024.
En définitive, la somme due par le tiers détenteur au débiteur saisi sur la période comprise entre les mois de septembre 2022 et de juin 2024 qui aurait dû être versée, limitée à la quotité mensuelle saisissable et déduction faite des règlements effectués par la société défenderesse à hauteur de 21 349,54 € s’élève à la somme de 2 166,94€ au titre de la saisie à tiers détenteur pratiquée entre les mains du tiers saisi le 25 août 2022.
En conséquence, il convient de condamner la société DOM’ICI au paiement de la somme de 2 166,94 €.
Sur les mesures accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société DOM’ICI, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société DOM’ICI sera condamnée à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire,
Condamne la société DOM’ICI à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 2 166, 94 € (DEUX MILLE CENT SOIXANTE-SIX EUROS et QUATRE-VINGT QUATORZE CENTIMES) au titre de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 25 août 2022 entre ses mains ;
Déboute la société DOM’ICI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DOM’ICI à payer à Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DOM’ICI aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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