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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 24/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00203
DOSSIER : N° RG 24/01881 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAJJ
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS / [C] [B] [W] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025, décision mise en délibéré au 20 mai 2025 et prorogée au 17 mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [C] [B] [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Le 20 mars 2023, Monsieur [C] [B] [W] [Z] a conclu un contrat de location avec option d’achat avec la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (la société CGL) portant sur un véhicule d’occasion SANTE FE HYUNDAI pour un montant de 39 200 euros, d’une durée de 42 mois moyennant une première échéance de 3 100 euros et 41 autres échéances d’un montant de 638, 89 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 5 avril 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 août 2024 délivré à étude, la société CGL a fait assigner Monsieur [C] [B] [W] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, demandant à celui-ci, au visa des articles L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1226 et 1227 du code civil,
de juger que le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS est matériellement et territorialement compétent ;
Sur la résiliation du contrat,
A titre principal,
de juger que le contrat de crédit accessoire à une vente s’est trouvé résilié le 25 octobre 2023 ;A titre subsidiaire,
de prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 20 mars 2023 entre la société CGLet Monsieur [C] [B] [W] [Z] ;
de fixer la date de résiliation du contrat au 25 octobre 2023, et à tout le moins à la date du jugement à intervenir ;Sur les demandes de condamnation,
A titre principal,
de condamner Monsieur [C] [B] [W] [Z] à payer à la société CGL la somme de 42 143,03 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,07 % à compter du 6 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;de condamner Monsieur [C] [B] [W] [Z] à restituer le véhicule HYUNDAI et de type SANTA FE 2.0 CRDI185 EXECUTIVE, immatriculé [Immatriculation 1] à la société CGL, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;de juger qu’en cas de restitution, le prix de vente du véhicule HYUNDAI et de type SANTA FE 2.0 CRDI185 EXECUTIVE, immatriculé [Immatriculation 1] se déduira de la dette de Monsieur [C] [B] [W] [Z] ;En tout état de cause,
de condamner Monsieur [C] [B] [W] [Z] à payer à la société CGL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner Monsieur [C] [B] [W] [Z] aux entiers dépens ;de juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 11 mars 2025. La société CGL, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à son dossier de plaidoirie.
Monsieur [C] [B] [W] [Z], régulièrement cité à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 mars 2026, après prorogations.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 25 juin 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 5 août 2023, la société CGL a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-360 du code de la consommation, en cas de défaillance de 1'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’i1 n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
ll ressort de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé de Monsieur [C] [B] [W] [Z] date du 25 juin 2023. La société anonyme BNP PARIBAS justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023. Cependant, cette lettre recommandée ne saurait être considérée comme un préalable à la déchéance du terme dès lors que la société CGL réclame l’intégralité de la somme empruntée sans laisser au débiteur la possibilité de payer les mensualités échues impayées. La société CGL demande, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Il résulte des précédents développements que Monsieur [C] [B] [W] [Z] n’a pas respecté son obligation de paiement sans s’expliquer sur la cessation des paiements. Son comportement constitue donc un manquement grave justifiant que soit prononcée la résolution à la date du présent jugement.
3. Sur le montant de la créance
Selon les articles 1101 et suivants du code civil, les parties sont tenues au respect des engagements contractuels qu’elles ont pris.
En l’occurrence, le crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation, comprenant en particulier une fiche européenne normalisée d’informations précontractuelles, un justificatif de consultation du FICP et le bon de livraison du véhicule. La solvabilité du débiteur a en outre été vérifiée.
La société CGL produit un décompte de sa créance arrêté à la date du 6 mai 2023. Elle justifie du bien-fondé de sa demande de paiement à l’égard de Monsieur [C] [B] [W] [Z] de la somme de 40 956, 53 euros :
soit la somme de 2 628, 90 euros, au titre des loyers échus et impayés, y compris les intérêts de retard arrêtés à la date du 24 octobre 2023, soit la somme de 31 939,69 euros HT et 38 327, 63 euros TTC, au titre des loyers à échoir au titre de l’indemnité de résiliation incluant les loyers restant à échoir et de la valeur résiduelle du véhicule,ainsi qu’au paiement des intérêts de retard du 24 octobre 2023 au 6 mai 2024 d’un montant de 1 064, 94 euros.
Monsieur [C] [B] [W] [Z] sera condamné au paiement de ces sommes, outre les intérêts au taux conventionnel de 5 , 07% sur la somme de 31 939, 69 euros à compter du 7 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement. La société CGL ne justifiant pas la montant des frais réclamés (121,55 euros), sa demande de paiement afférente sera rejetée.
Par ailleurs, il sera ordonné à l’emprunteur de restituer le véhicule sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 100 jours au plus. Le prix de vente du véhicule sera déduit de la créance de la société CGL.
4. Sur les mesures accessoires
Monsieur [C] [B] [W] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société CGL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle est compatible avec la nature de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’égard de Monsieur [C] [B] [W] [Z] ;
CONSTATE la résolution judiciaire du crédit de location avec option d’achat conclu le 20 mars 2023 entre Monsieur [C] [B] [W] [Z] et la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] [W] [Z] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
— la somme arrêtée, selon le décompte du 6 mai 2024, à 40 956, 53 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5 , 07% sur la somme de 31 939, 69 euros à compter du 7 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1 064, 94 euros au titre des intérêts de retard du 24 octobre 2023 au 6 mai 2024,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] [W] [Z] à restituer le véhicule HYUNDAI et de type SANTA FE 2.0 CRDI185 EXECUTIVE, immatriculé [Immatriculation 1] à la société CGL, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et pendant un délai de 100 jours au plus ;
DIT qu’en cas de restitution, le prix de vente du véhicule HYUNDAI et de type SANTA FE 2.0 CRDI185 EXECUTIVE, immatriculé [Immatriculation 1] sera déduit de la créance détenue par la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [C] [B] [W] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] [W] [Z] à payer à la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] [W] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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