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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 févr. 2025, n° 23/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00846 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6Z2
89A
MINUTE N° 25/00425
___________________
21 février 2025
___________________
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
___________________
N° RG 23/00846 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6Z2
___________________
CC délivrées le:
à
M. [R] [N]
CPAM DE LA GIRONDE
___________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jean ALIBERT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 janvier 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Monsieur [P] [T], Greffier stagiaire
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le 05 Mai 1966 à
72 Rue Victor Hugo
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
comparant en personne assisté de Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [J] [H], munie d’un pouvoir spécial, accompagnée de Madame [E]
N° RG 23/00846 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6Z2
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a complété le 10 octobre 2021 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur [U] le 8 septembre 2021 faisant état de « lombalgies sur discarthrose L4-L5 et L5-S1 avec pincements, ostéophyte et arthrose inter-articulaire postérieure étagée surtout de L3 à S1. Latéralité droite et gauche ».
Il ressort de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde en date du 9 novembre 2021 que la maladie déclarée par Monsieur [R] [N] entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25% ce qui ne permet pas de transmettre la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et la CPAM a donc rejeté sa demande de maladie professionnelle.
Monsieur [R] [N] a contesté cette décision le 11 décembre 2021, en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Aux termes de l’avis de cette commission en date du 8 mars 2022, le Docteur [X] [K], médecin-expert et du Docteur [A] [I], médecin-conseil de la caisse ont confirmé la décision initiale.
Par requête de son conseil du 10 mai 2022, Monsieur [R] [N] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de la décision faisant suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, mais également à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 9 novembre 2021 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que sa maladie ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [R] [N] tendant à contester la non-inscription de sa maladie au tableau des maladies professionnelles irrecevable, faute de justifier de la saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable, concernant donc la seconde décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie mentionnée ci-dessus.
Le requérant ayant mis en avant une omission de statuer, le tribunal a, par jugement du 8 février 2024, ordonné avant dire droit une consultation médicale confiée au Professeur [S] afin de dire si le taux prévisible d’incapacité permanente résultant de la maladie déclarée le 10 octobre 2021 est inférieur ou non à 25% par référence au barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 mai 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 janvier 2025.
Lors de cette audience Monsieur [R] [N], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 mars 2022,
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec la maladie du 8 septembre 2021 a minima à 25%,
— Avant dire droit désigner tel expert pour se prononcer sur la date de consolidation de l’état de santé en lien avec sa maladie et fixer le taux d’incapacité permanente partielle,
— Renvoyer le dossier pour avis au CRRMP,
— Reconnaître la maladie du 8 septembre 2021 en maladie professionnelle hors tableau,
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
N° RG 23/00846 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6Z2
Il expose sur le fondement des articles L. 434-2, R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie a été manifestement sous-évalué dans le rapport médical, alors qu’il n’a pas été tenu compte de l’intervention chirurgicale du 7 janvier 2022 avec pose d’arthrodèse sur L4-L5 certifiée par le Docteur [W], chirurgien le 22 mars 2022 avec le compte-rendu d’hospitalisation et par le Docteur [U], médecin-traitant, le 30 mars 2022, ni de l’arrêt maladie du 3 janvier au 3 avril 2022 en lien avec la maladie et les suites de l’opération chirurgicale. Il précise que le médecin-conseil avait indiqué qu’il n’y avait pas de notion de prise en charge chirurgicale et mentionnait un arrêt de travail en cours de moins d’un mois. En outre, selon lui, il n’a pas été tenu compte des conséquences sur son activité professionnelle, alors qu’il manipule quotidiennement des charges lourdes, pour le chargement et le déchargement des avions ou des containers et des bagages pour les avions chargés en vrac, selon les témoignages de neuf collègues assistants de piste et de deux avis du médecin du travail. Il ajoute que le barème indicatif prévoir un taux entre 15 et 25% lorsque le salarié souffre de douleurs persistantes et de gênes fonctionnelles, alors qu’il convient de tenir compte de son âge, 56 ans et de ses fonctions professionnelles, les pièces médicales mentionnant des séquelles nerveuses coexistantes, notamment en cas de lombosciatique.
Monsieur [R] [N] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [R] [N] ou à titre subsidiaire si l’expert évalue le taux d’IP prévisible supérieur ou égal à 25%, de renvoyer le dossier devant la caisse pour transmission au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine.
Elle expose que pour apprécier ce taux, le médecin-conseil doit se placer à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, quelle que soit la date de son examen et que cette évaluation doit relever de la seule maladie suspectée d’origine professionnelle. Or, elle indique que lorsque le médecin-conseil s’est placé pour évaluer ce taux, la chirurgie du 7 janvier 2022 n’avait pas eu lieu et qu’il n’avait pas connaissance de la hernie discale L4L5 opérée en 2011, impliquant donc un taux inférieur à 25%.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Professeur [S] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 16 janvier 2025 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, Monsieur [R] [N], son conseil, ainsi que la représentante de la CPAM n’ont pas souhaité s’exprimer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des ar-ticles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou la commission médicale de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
De même, en raison de la consultation médicale réalisée lors de l’audience en présence du médecin-consultant, il n’y a lieu de désigner un expert avec une mission similaire et alors que l’objet de la demande est la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible et non de se prononcer sur une « date de consolidation de l’état de santé en lien avec sa maladie » ni de « fixer le taux d’incapacité permanente partielle », comme sollicité par le requérant.
— Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente prévisible
Aux termes des dispositions l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie,
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5,
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale mentionnant que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a retenu une absence de problématique particulière et une incapacité permanente estimée en application stricte du barème inférieure à 25 % pour des séquelles de lombalgies sur discarthrose L4-L5 et L5-S1 avec pincements, ostéophyte et arthrose inter-articulaire postérieure étagée surtout de L3 à S1 caractérisant une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et ne permettant pas la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Il résulte des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical initial en date du 8 septembre 2021 du Docteur [U], que Monsieur [R] [N] a présenté des « lombalgies sur discarthrose L4-L5 et L5-S1 avec pincements, ostéophyte et arthrose inter-articulaire postérieure étagée surtout de L3 à S1. Latéralité droite et gauche ».
Aux termes de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, il est prévu à la section 3.2 concernant le rachis dorso-lombaire :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
— Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
— Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
Le rapport du médecin-conseil de la CPAM, le Docteur [L] en date du 28 décembre 2021 a retenu des séquelles de lombalgies sur discarthrose L4-L5 et L5-S1 avec pincements, ostéophyte et arthrose interarticulaire étagée surtout de L3 à S1, en prenant en compte l’IRM lombaire du 6 juin 2011 du Docteur [Y], le compte-rendu opératoire du Docteur [W] du 9 juin 2011, la radio du rachis lombosacré du 8 septembre 2021 et l’IRM lombaire du Docteur [Y] du 23 septembre 2021.
L’avis médical de la commission médicale de recours amiable du 8 mars 2022 confirme ce taux estimant que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettent de maintenir la décision, alors que les motivations figurant sur le certificat médical initial ne permettent pas d’attribuer la reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
Par certificat médical du 22 mars 2022, le Docteur [W] certifie avoir opéré Monsieur [R] [N] le 9 juin 2011 d’une hernie discale L4-L5 gauche pour lombosciatique et le 7 janvier 2022 d’une décompensation arthrodèse L4-L5 pour discopathies importantes, le compte-rendu d’hospitalisation du 7 janvier 2022, confirmant le traitement chirurgical d’une lombosciatique gauche résistante au traitement médical secondaire à une importante discopathie L4-L5 avec sténose du récessus latéral gauche, avec des suites opératoires mentionnées comme « simples », précisant que Monsieur [N] « a ressenti en postopératoire une amélioration de ses douleurs radiculaires. Il a repris rapidement une bonne autonomie. Il garde quelques douleurs secondaires à l’intervention qui devraient s’améliorer progressivement ». Monsieur [R] [N] produit également une ordonnance du Docteur [W] en date du 3 mars 2022 de 20 séances de rééducation dans les suites de l’arthrodèse du 7 janvier 2022, ainsi qu’un avis d’aptitude du médecin du travail, le Docteur [G], en date du 14 octobre 2021 comportant la proposition de mesures individuelles suivantes « sous réserve d’éviter de manière temporaire pour 3 mois les activités de manutention en soute », puis un avis du 6 avril 2022 indiquant une « restriction temporaire pour 3 mois les activités de manutentions et autres travaux pénibles, notamment en soute ». Il y a lieu de préciser que ces documents concernent les suites d’une autre intervention chirurgicale en date du 7 janvier 2022, postérieure à la date de la demande.
Le Professeur [S] a constaté que Monsieur [R] [N] présentait en 2021 des douleurs lombaires importantes avec des crises de sciatique encore persistantes, des lombalgies importantes et qu’à l’issue de l’examen clinique, une raideur rachidienne modérée avec une flexion antérieure (doigts au genou) limitée est relevée, sans signe de Lasègue en dehors d’une douleur de protection alléguée à la flexion supérieure à 45° et que les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques, correspondant à des résultats similaires de l’examen sur pièces réalisé en 2021. Il relève qu’il n’y a pas de souffrances radiculaires et que par application du barème, en cas de séquelles importantes, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible reste inférieur à 25%.
À défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par le requérant et la Caisse, et alors qu’il n’y a pas de souffrances radiculaires, il y a lieu de retenir que la pathologie de Monsieur [R] [N] visée au certificat médical initial du 8 septembre 2021 entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25% en raison de la persistance des lombalgies.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [R] [N] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 9 novembre 2021 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse, en date du 8 mars 2022. Il n’y a donc lieu de renvoyer le dossier pour avis devant un CRRMP.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige et alors qu’il n’a pas été fait droit à sa demande, Monsieur [R] [N] ne saurait prétendre à aucune somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale.
N° RG 23/00846 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6Z2
Eu égard à la situation de Monsieur [R] [N], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [S] en date du 16 janvier 2025 annexé à la présente décision,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [N] visée au certificat médical initial du 8 septembre 2021 et déclarée le 10 octobre 2021 entraîne une incapacité permanente partielle prévisible inférieure à 25%,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Monsieur [R] [N] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 9 novembre 2021 maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite Caisse, en date du 8 mars 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [R] [N],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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