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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 23/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré
Madame TERRAL Flora lors des débats
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 06 mars 2025
à Me REYNAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 mars 2025
à Me MELLOUL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04522 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UYT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le 29 Mars 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
né le 09 Mars 1973 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 février 2012, Monsieur [T] [Z] a donné à bail à Monsieur [Y] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par assignation du 7 juin 2023, Monsieur [T] [Z] a attrait Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins d’obtenir principalement la validation d’un congé délivré par le locataire le 2 septembre 2022, voir le preneur expulsé des lieux et condamné à lui payer un arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023, renvoyée à trois reprises à la demande des parties, et plaidée le 7 novembre 2024.
Représentées par leur conseil respectif, les parties se sont référées à leurs conclusions déposées.
Monsieur [T] [Z] a demandé de :
l’intervention volontaire de Madame [I] en ce qu’elle est injustifiée et infondée, à défaut, prendre acte qu’il s’en rapporte à justice concernant cette intervention volontaire juger que la résiliation du contrat de bail est en date du 2 décembre 2022, que la mise en demeure envoyée en date du 17 janvier 2023 est restée infructueuse, qu’il ne peut pas jouir de son bien, que Monsieur [S] ne démontre pas assurer le bien contre les divers risques d’habitation, que Monsieur [T] [Z] subit des préjudices financiers et d’ordre moral important liés directement aux manquements et comportement fautif de Monsieur [Y] [S], et en conséquence, ordonner à Monsieur [Y] [S] de produire à compter de l’ordonnance à venir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’attestation d’assurance, pour le bien sis [Adresse 2], appartenant à Monsieur [Z], ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et de son épouse ainsi que tout occupant en ce qu’ils occupent l’appartement de Monsieur [T] [Z] sans droit ni titre, et s’il faut avec le concours de la force publique ;condamner à titre provisionnel Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [T] [Z] ;En tout état de cause, juger que les demandes adverses sont injustifiées et infondées et les débouter ; Condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [I] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement ainsi que les frais de signification.Monsieur [Z] affirme que l’intervention volontaire de Madame [I] est injustifiée et infondée. Il expose avoir réceptionné un courrier de son locataire le 2 septembre 2022 aux fins de résiliation du bail, avec effets au 1er novembre 2022. Or les locataires se sont maintenus dans les lieux. Il considère qu’il appartient aux défendeurs qui contestent avoir signé le courrier, d’apporter la preuve d’une analyse graphologique. L’absence de Monsieur [S] du territoire français lors de la rédaction du document est indifférente dès lors que son épouse s’occupe largement des affaires familiales et a pu le signer et l’adresser à son nom. Monsieur [Z] déplore une situation qui lui est préjudiciable en ce que les locataires occupent le logement sans justifier d’une assurance locative, en ce qu’il ne peut ni effectuer les réparations ou vendre le bien.
Madame [E] [N] épouse [S] est intervenue volontairement à l’instance.
Madame [E] [N] épouse [S] et Monsieur [Y] [S] ont demandé de :
Recevoir l’intervention volontaire de Madame [E] [N] épouse [S] ; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [T] [Z].Condamner Monsieur [T] [Z] à leur payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, celle de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, un délai de 12 mois pour pouvoir se reloger.Les époux [S] soutiennent que Madame [I] a qualité et intérêt à agir, étant l’épouse de Monsieur [S]. Ils soulèvent des contestations sérieuses sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Z]. Ils démentent avoir adressé un quelconque congé au bailleur. La signature apposée n’est pas celle de Monsieur [S] qui séjournait à cette période à l’étranger. Le principe et le montant de la dette locative ne sont pas sérieux et contredits par les paiements dont ils justifient. Enfin ils produisent une attestation d’assurance. Ils soulignent la mauvaise foi du bailleur qui souhaite mettre fin au bail pour vendre son bien, et engagé une procédure judiciaire source de tracasseries. Ils se sont dits fondés à obtenir à titre reconventionnel, une indemnité de 4.000 euros pour le préjudice moral en résultant.
Subsidiairement, ils ont réclamé un délai d’un an pour se reloger compte tenu de la durée du bail, du paiement régulier des loyers, de leur situation familiale et financière (3 enfants à charge).
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater à titre liminaire, qu’aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Z] ne réclame plus le paiement d’une dette locative. Il convient donc de considérer qu’il se désiste de cette demande.
Sur l’intervention volontaire de Madame [I] [E] épouse [S]
Selon les articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Madame [I] demande de prendre acte de son intervention volontaire en qualité d’épouse de Monsieur [S].
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux quel que soit leur régime matrimonial, et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En l’espèce, le bail n’a été conclu et signé que par Monsieur [S] le 20 février 2012 mais il résulte du livret de famille produit par les défendeurs, qu’ils sont mariés depuis le 3 mars 2007.
Par conséquent Madame [E] [I] épouse [S] justifie d’un intérêt et de sa qualité à agir.
Il convient en conséquence de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur la dénégation de signature
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il résulte de l’article 285 du même code que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.
L’article 287 du même code dispose que si l’une des parties dénie l’écriture ou la signature qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Il est acquis que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d’écriture et/ou de signature sous seing privé dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse.
La dénégation d’écriture et/ou de signature sous seing privé opposée par le défendeur à l’action aux fins de provision, remettant en cause l’existence même de l’obligation à son encontre, est susceptible, si elle constitue une contestation sérieuse, de faire obstacle à cette demande et aux pouvoirs du juge des référés.
Ainsi l’incident de vérification d’écriture et/ou de signature sous seing privé n’est qu’une contestation comme une autre dont il appartient au juge des référés d’apprécier le caractère sérieux, de nature à faire obstacle à la demande de provision.
En l’espèce, les époux [S] contestent avoir adressé le courrier de résiliation du bail sur lequel Monsieur [Z] fonde sa demande d’expulsion.
Aucune similitude ne résulte, avec l’évidence requise en référé, entre la signature figurant audit courrier et celle apposée sur le bail signé contradictoirement entre les parties le 20 février 2012, ou sur le passeport de Monsieur [S].
Monsieur [Z] qui conteste le bien-fondé de l’intervention de Madame [S] à la procédure, argue dans un même temps que celle-ci peut être l’auteur de ce courrier, sans qu’aucun élément ni preuve n’étaye cette allégation.
Dans ces conditions, la dénégation de signature des époux [S] pour contester le courrier de résiliation adressé au bailleur le 2 septembre 2022 est sérieuse et s’oppose à ce qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes de Monsieur [Z], les locataires ayant en outre produit l’attestation d’assurance sollicitée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [S] ne rapportent la preuve ni de la faute commise par Monsieur [Z], ni du préjudice subi.
En conséquence, il y a lieu de les débouter de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] qui succombe principalement, supportera la charge des dépens.
L’équité exige qu’il soit condamné à payer aux époux [S] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [E] [N] épouse [S] ;
CONSTATONS que Monsieur [T] [Z] se désiste de sa demande en paiement d’un arriéré locatif ;
DISONS n’y avoir à référé sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [T] [Z] en l’état de contestations sérieuses ;
DEBOUTONS Madame [E] [S] et Monsieur [Y] [S] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [T] [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Z] à payer à Madame [E] [S] et Monsieur [Y] [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l’instance :
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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