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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 janv. 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01436 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCYL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01436 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCYL
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Paul CLERC
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JANVIER 2025
DEMANDEURS
M. [T] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [L] [O] [W] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SARL THIL TERRASSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
M. [G] [R], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [J] [R], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Suivant les termes d’une assignation en date du 11 juillet 2024, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. [T] [Y] et Mme [L] [O] [W] [H], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SARL THIL TERRASSEMENT, M. [G] [R] et Mme [J] [R] pour solliciter une expertise du fait de désordres (déversement d’une grande quantité de terre sur le terrain des demandeurs, fossé créé non sécurisé, mise en place d’un grillage duquel affleure une section de terre sur laquelle les demandeurs ne peuvent plus se rendre) affectant un immeuble, sis [Adresse 7], et ce suite à la suite de travaux de terrassement de leurs voisins.
La SARL THIL TERRASSEMENT n’a pas constitué avocat et serait radiée.
M. [G] [R] et Mme [J] [R] jugent que l’expertise est inutile et infondée et réclament mise hors de cause outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE
L’article 143 du Code de Procédure civile prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 10 du même Code dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Enfin l’article 256 du Code de procédure civile précise que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, M. [T] [Y] et Mme [L] [O] [W] [H] se plaignent en substance de ce qu’une proportion de terres importante a été déplacée sur leur terrain, souhaite savoir dans quelle proportion elle doit être supprimée et le cout de son enlèvement. Ils estiment également qu’un grillage a été placé par leurs voisins sur une mauvaise implantation et qu’un talu n’a pas été réalisé, leur empêchant d’accéder et d’aménager cette partie de leur parcelle.
Un constat d’huissier, des photographies, échanges de courriers avec la société THIL mais également avec les défendeurs voisins rendent vraissemblables les difficultés et désordres allégués.
Toutefois, la nature des désordres et les relations entre les parties n’appellent pas une mesure d’expertise longue potentiellement mais couteuse mais une simple mesure de consultation permettant d’objectiver, si tel est bien le cas, judiciairement une situation de désordre.
Sur cette base et sur le fondement de la note technique qui sera diffusée par le technicien, les parties sont invitées à se rendre en mesure de médiation comme précisé en dispositif.
Au vu de ce qui précède, aucune des parties ne sera mise hors de cause et il n’y a pas lieu à un quelconque article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Mme Carole LOUIS, vice présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputé contradictoire, rendue publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
Vu les articles 143, 10 et 256 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
DESIGNE pour y procéder :
[N] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.20.51.29.89
Fax : 05.61.58.44.94 Mèl : [Courriel 9]
avec mission :
1- d’examiner les désordres listés dans l’assignation et les documents de renvoi, écartant tout désordre qui n’y figure pas, prendre connaissance des documents contractuels, photographies, plan de masse ou géomètre initial, et autres pièces jugées utiles,
2- dire si il existe une quantité de terre anormale provenance du terrain des [R] et ayant été déplacée sur celui des [Y],
3-dire si le grillage posé par les [R] a été réalisé dans les régles de l’art, et si les [Y] peuvent pénétrer sur la partie de leur terrain jouxtant le grillage, et dans la négative expliquer pourquoi techniquement,
4- donner un avis sur les conséquences des désordres et les préjudices immatériels invoqués,
5- donner un avis sur des principes réparatoires et le coût des travaux en fonction de devis qui seront produits dans les mêmes délais que les observations,
FIXE dès à présent, après concertation avec le technicien, la réunion de consultation sur les lieux au MARDI 25 FEVRIER 2025 A 10H00, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
FIXE à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [T] [Y] et Mme [L] [O] [W] [H] directement entre les mains du technicien avant le 17 FEVRIER 2025.sauf à justifier que la partie concernée est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le technicien,
RAPPELLE que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
DIT que le technicien prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que le technicien déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 24 MAI 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
DIT que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
FAIT injonction aux parties, une fois la note technique rendue, de se rendre en réunion d’information à la médiation afin de solutionner leurs difficultés si elles persistent, et les y convoquons d’ores et déjà pour le
MARDI 17 JUIN 2025, À 09H00 AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
[Adresse 2]
SALLE D60 – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter.
DEBOUTE les parties de toutes demandes formulées sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Y] et Mme [L] [O] [W] [H] aux entiers dépens,
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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