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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 21/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat, après prorogation du 16 avril 2025
S.A.S. [10] C/ [6]
21/00853 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZEX
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [10]
la SELARL [2]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme au [7] le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 1996, [Y] [U] a été embauché par la société [10], en qualité d’agent de maintenance.
Le 11 mars 2019, un certificat médical initial fait état d’un burn out avec syndrome anxieux dépressif réactionnel sévère. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [U] jusqu’au 31 décembre 2019 inclus.
Le 12 mars 2019, Monsieur [U] a initié une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant référence à une dépression burn out, avec comme date de première constatation médicale le 28 novembre 2017.
La [6] a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle hors tableau dépression burn out.
Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 6 août 2019, le médecin-conseil a déclaré qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle hors tableau avec une incapacité permanente (une IP) prévisible estimée égale ou supérieure à 25 %, avec une date de première constatation médicale au 28 novembre 2017, le point de départ du délai d’instruction initial étant le 21 mars 2019, et le point de départ du délai complémentaire le 18 juin 2019. Il a indiqué que le dossier devait être transmis au [4] ([7]).
Par courrier du 6 août 2019, la [6] a informé l’employeur de l’étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [U] le 11 mars 2019 et que sa maladie, un syndrome anxio dépressif, étant une maladie hors tableau des maladies professionnelles, le dossier allait désormais être soumis à l’avis des experts du [7]. Dans ce courrier, la caisse préciser qu’avant cette transmission, la société a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 26 août 2019 et qu’elle peut, durant cette période, formuler des observations qui seront annexées au dossier.
Le 26 août 2019, la société [10] a consulté les pièces du dossier de Monsioeur [U].
Par courrier du 27 août 2019, la société [10] a fait part de ses observations à la [6].
Lors de sa séance du 3 juin 2020, le [8] a reconnu l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [U] et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Par courrier du 2 juillet 2020, la [6] a informé la société [10] d’avoir été destinataire de l’avis du [7] et d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [U]. Elle précise de ce fait prendre en charge la maladie hors tableau de Monsieur [U] au titre de la législation professionnelle.
* * * *
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la [6] de la maladie déclarée par Monsieur [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— à titre principal, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Monsieur [U],
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
— à titre infiniment subsidiaire,
— avant dire droit sur les conditions de fond de reconnaissance de la maladie contestée,
— saisir un nouveau [7] situé dans l’une des régions limitrophes du ressort de celui précédemment saisi par l’organisme de sécurité sociale,
— en tout état de cause, condamner la [6] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient que le salarié était sous anti-dépresseur depuis 2008 suite à la perte de sa fille et qu’ il n’y a pas de lien entre le travail et la maladie professionnelle du salarié.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— sur la contestation du taux prévisible :
— à titre principal, déclarer irrecevable le moyen tiré de l’évaluation du taux prévisible,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de transmission des éléments médicaux au médecin mandaté par la société [10] en l’absence d’expertise judiciaire,
— en toutes hypothèses rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— sur la saisine du [7] et le lien direct et essentiel entre l’affection et l’activité professionnelle de Monsieur [U] :
— constater que la caisse a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale,
— avant dire droit, désigner un second [7] pour avis.
La [6] fait valoir, d’une part, qu’elle a soumis le dossier de Monsieur [U] au [8] et qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail avant la saisine du [7]. D’autre part, la caisse argue que l’avis du médecin conseil estimant que le taux d’incapacité permanente atteint le seuil de 25 % suffit à justifier du bien-fondé de la transmission du dossier au [7].
La caisse souligne enfin qu’elle a pris en charge l’affection de Monsieur [U] au titre des maladies professionnelles suite à l’avis du [7].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 6 août 2019, le médecin conseil a déclaré qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle hors tableau avec une incapacité permanente (IP) prévisible estimée égale ou supérieure à 25 %, avec une date de première constatation médicale au 28 novembre 2017, le point de départ du délai d’instruction initial étant le 21 mars 2019, et le point de départ du délai complémentaire le 18 juin 2019. Il indique que le dossier doit être transmis au [4] ([7]).
Il était donc nécessaire de saisir le [7] qui a rendu son avis le 3 juin 2020.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil chef du service prévention.
Il a établi l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [U] au motif que « l’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».
Pour autant, la société ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester l’avis du [7] et donc le caractère professionnel de la maladie, il est nécessaire de saisir un deuxième [7].
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [9], comité limitrophe à celui de la région Rhône-Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la [6] et par la société [10], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par [Y] [U], en examinant notamment s’il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Avant dire droit sur le recours de la société [10] contre la décision de prise en charge de la [3], de l’affection déclarée par [Y] [U] :
Désigne le [5] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [Y] [U] et ayant fait l’objet d’une demande de reconnaissance le 12 mars 2019, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’aricle 700 du CPC.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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