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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 24/05688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05688 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISF5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
S.A. MERCEDES BENZ -FINANCIAL SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 20 décembre 2021, Monsieur [L] [D] a souscrit un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle GLB 200 D PROGRESSIVE immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série W1N2476121W171142, d’une valeur de 49 539,19 euros TTC, remboursable en 37 loyers de 834,79 euros, avec la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2023, non réclamée, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure Monsieur [D] de régler la somme de 3007,85 euros sous 8 jours, et précisé qu’à défaut de règlement, le contrat serait résilié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2023, non réclamée, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a informé Monsieur [D] de la résiliation du contrat, et sollicité la restitution du véhicule sous 7 jours à compter de la date de réception du courrier.
Le véhicule été vendu le 4 janvier 2024 au prix de 21 250 euros hors taxes.
Par lettre recommandée en date du 24 janvier 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé une mise en demeure au débiteur afin d’obtenir le règlement du solde du contrat s’élevant à 16 473,24 euros après vente du véhicule.
Par assignation délivrée le 16 décembre 2024 et signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE aux fins de voir :
à titre principal,
condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 17 063,64 euros au titre du contrat conclu le 20 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2023, date de mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de la date d’assignation,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil pour manquements graves et répétés à l’obligation contractuelle de paiement des loyers,
condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 17 063,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 11 février 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office l’absence de signature de la fiche d’informations contractuelles européennes normalisées.
Représentée par son conseil, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, ainsi qu’un délai pour répondre au moyen soulevé d’office.
Régulièrement cité, Monsieur [D] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, et la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a été autorisée à répondre au moyen soulevé d’office avant le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée qui a été signé électroniquement. Elle joint également le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction. A sa lecture, si la liasse de documents a été signée le 20 décembre 2021 à 16h46, il n’est pas possible de déterminer dans quel ordre les documents ont été transmis à l’emprunteur.
En effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause et de marquage distinctif de la FIPEN, il n’est pas possible de s’assurer ni que la FIPEN versée aux débats a bien été remise et encore moins que, dans l’éventualité d’une remise avérée, celle-ci soit intervenue dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis à l’emprunteur.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Monsieur [D] ne sera dès lors tenu que du capital emprunté (49 539,19 euros, après déduction des règlements effectués (12 118,50 euros) et du prix de vente hors taxes du véhicule (21 250 euros), soit la somme de 16 170,69 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [R]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, compte tenu du taux légal actuel et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne produiront pas intérêts.
Sur les autres demandes :
Monsieur [D], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et qu’aucune circonstance ne justifie ne l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 16 170,69 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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