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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00709 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q5L
AFFAIRE : S.C.I. MIB C/ S.A.S. LE V DE LEGENDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MIB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – avocat au barreau de LYON- 680
DEFENDERESSE
S.A.S. LE V DE LEGENDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivia PRELOT – avocat au barreau de LYON -3102,
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025
Notification le
à :
Me Olivia PRELOT – 3102, CCC
Maître [W] [Z] de la SELARL VERNE [C] [Z] TETREAU – 680 Grosse + CCC
+service du suivi des expertises, regie expert CCC
EXPOSE DU LITIGE
La société MIB SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 1er avril 2025 la société Le V de Légende pour voir ordonner une expertise en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile pour visiter les locaux situés à [Adresse 4], rechercher tout élément permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur et celui de l’indemnité d’occupation due par le preneur, et fait l’offre de faire l’avance des frais d’expertise.
Elle a consenti le 5 février 2016 à la société Le V de Légende un bail commercial portant sur deux locaux, d’une superficie totale de 2160 m², d’une durée de neuf ans à compter du 13 février 2015. La société Le V de Légende a sollicité le 5 septembre 2023 le renouvellement de son bail.
La société MIB lui a signifié le 10 novembre 2023 un refus de renouvellement pour le 13 février 2024 et offert de payer au locataire l’indemnité d’éviction à laquelle il pourrait avoir droit en application de l’article L145-14 du Code de Commerce.
La société Le V de Légende a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise, dont la société MIB doit faire l’avance des frais.
SUR CE :
Il convient au vu du bail, de la demande de renouvellement du bail présentée le 5 septembre 2023 pour le 12 février 2024 et du refus de renouvellement signifié le 10 novembre 2023 avec offre d’une indemnité d’éviction, de faire droit à la demande d’expertise en application des dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile, L145-14 et L145-28 du Code de Commerce, pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par le bailleur au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur au bailleur depuis la fin du bail jusqu’à son départ des locaux, qui ne peut être exigé avant qu’il ait perçu le montant de l’indemnité d’éviction.
Cette expertise sera réalisée aux frais avancés de la société MIB bailleresse, débitrice de l’indemnité d’éviction, qui devra donc supporter les dépens de l’instance, essentiellement constitués de ces frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [Y] [D],
demeurant [Adresse 3],expert près la cour d’appel de [Localité 5],
avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles, qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de :
— visiter les lieux donnés à bail situés à [Adresse 4], dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire ;
— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, de la situation et de l’état des locaux, de l’activité du locataire dans les locaux, tout élément permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans les cas :
1/ d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tout autre poste de préjudice ;
2/ de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenent l’acquisition d’un titre locatif de mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tout autre poste de préjudice ;
— rechercher tous éléments permettant de fixer l’indemnité d’occupation due par le preneur en application de l’article L145-28 du Code de Commerce et donner son avis sur le montant de cette indemnité.
FIXONS à la somme de 6000 euros le montant de la somme que la société MIB doit consigner au greffe de la présente juridiction dans le délai de deux mois, soit avant le 08 septembre 2025 faute de quoi la présente désignation sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartissons un délai de huit mois pour déposer son rapport définitif, soit avant le 09 mars 2026 qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
CONDAMNONS la société MIB aux dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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