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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 août 2025, n° 24/09414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, son liquidateur amiable, SARL XT BOIS |
Texte intégral
N° RG 24/09414 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXPM
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 24/09414
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXPM
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[M] [B]
C/
SARL XT BOIS
[A] [O]
SA MAAF ASSURANCES
[C] [L]
Grosse Délivrée
le :
à
SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT NEUF AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 23 mai 2025 a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, délibéré prorogé au 29 août 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [M] [B]
née le 26 Juillet 1964 à [Localité 13] (PAS DE [Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
SARL XT BOIS prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [A] [O], fonctions auxquelles il a été désigné selon procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2020
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [A] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur RD de la SARL XT BOIS
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [B] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 12].
Courant 2018, elle a confié la réalisation de travaux d’extension et de rénovation de son bien à diverses entreprises.
La société XT BOIS, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, a été chargée de la réalisation de deux extensions et du remplacement des menuiseries extérieures dans la partie existante.
Suite à sa liquidation amiable à effet du 31 juillet 2020, cette société a fait l’objet d’une radiation le 04 janvier 2021, publiée au BODACC le 06 janvier 2021.
Déplorant l’apparition de nombreux désordres suite à l’achèvement des travaux, Madame [B] a, suivant exploit du 31 janvier 2022, sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 02 mai 2022 rendue au contradictoire de la société XT BOIS prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [O] et de trois autres entreprises intervenues dans le cadre des travaux non mises en cause dans le cadre de la présente instance, Monsieur [G] [N] a été désigné en qualité d’expert.
N° RG 24/09414 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXPM
Par deux ordonnances de référé ultérieures des 13 mars 2023 et 18 décembre 2023, à la demande de Madame [B] sur invitations de l’expert judiciaire, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SOUBI-ELEC chargée du lot électricité et ayant mis en œuvre la VMC, à la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société XT BOIS et à la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société TAFE ainsi qu’à Monsieur [C] [L] en charge du lot plomberie-sanitaire.
L’expert a déposé son rapport le 06 septembre 2024.
Sur la base de ce rapport, Madame [M] [B] a, par acte des 31 octobre 2024 et 04 novembre 2024, assigné la SARL XT BOIS prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [A] [O], Monsieur [A] [O], la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
« Vu la présomption de responsabilité en matière de désordre de nature décennale prévue aux dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
Vu les dispositions relatives à la responsabilité pour faute prévues aux articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Dire et juger Madame [M] [B] recevable et fondée en ses demandes.
En conséquence,
Dire que la société XT BOIS et sa compagnie d’assurance, à défaut son liquidateur à titre personnel devront indemniser Madame [B] de la reprise des désordres 1, 2 et 4 pour un montant de 12 353.90 euros.
Condamner Monsieur [L] à prendre en charge le désordre 3 pour un montant total de 2 915.00 euros.
Condamner solidairement la société XT BOIS, sa compagnie d’assurance, Monsieur [O] et Monsieur [L] à prendre en charge les frais d’expertise s’élevant à la somme totale de 9 564,37 euros.
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [B], au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 10 000 euros.
Condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [B] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 et le 03 mars 2025, Monsieur [A] [O] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code civil, de déclarer Madame [M] [B] irrecevable à agir contre la société XT BOIS, société liquidée et à titre personne contre lui-même tant en sa qualité d’ancien gérant ou associé de la société XT BOIS qu’en sa qualité de liquidateur amiable de cette société radiée, de les mettre hors de cause et de condamner consécutivement Madame [M] [B] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et rejeter toute autre demande plus ample ou contraire, notamment dirigée contre la société XT BOIS ou lui-même.
Il fait valoir que la société XT BOIS n’ayant plus d’existence juridique depuis sa radiation le 04 janvier 2021 publiée au BODACC le 06 janvier 2021, elle ne peut plus être partie à un procès et il ne peut être agi en justice contre elle conformément aux dispositions de l’article L 237-2 du code de commerce et que Madame [B] n’a ni qualité ni intérêt à agir à son encontre en son ancienne qualité d’associé-gérant de la SARL XT BOIS en l’absence de faute de gestion qui pourrait lui être reprochée personnellement ou de faute détachable de ses fonctions, comme en son ancienne qualité de liquidateur de cette société dès lors qu’il n’a pas engagé sa responsabilité personnelle en l’absence de faute par lui commise dans l’exercice de cette fonction.
Suivant conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, Madame [M] [B] demande au juge de la mise en état de dire Monsieur [A] [O] irrecevable en sa demande d’irrecevabilité de ses demandes formées à l’encontre de la société XT BOIS, de dire irrecevables et mal fondées les demandes de mise hors de cause de Monsieur [O] tant en sa qualité de liquidateur amiable de la société XT BOIS qu’à titre personnel, de rejeter ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de joindre les dépens de l’incident au fond.
Elle soutient que l’action contre la société XT BOIS représentée par son liquidateur amiable n’était pas prescrite à la date de la première mise en cause de la société en janvier 2022 et que Monsieur [O] ne peut soutenir la demande d’irrecevabilité pour le compte de la société XT BOIS qui fait défaut dès lors qu’il a choisi de ne pas solliciter sa désignation en qualité de mandataire ad hoc pour assurer sa représentation en justice, que la question de savoir si Monsieur [O] a engagé sa responsabilité à titre personnel en commettant une faute détachable de ses fonctions de gérant ou de ses fonctions de liquidateur amiable ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état et qu’en tout état de cause il a commis des fautes détachables de ses fonctions de gérant et s’est affranchi de ses obligations de liquidateur amiable, engageant immanquablement sa responsabilité à titre personnel.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES s’en remet sur les demandes de Monsieur [O] formulées en cause d’incident et demande de voir réserver les dépens.
N° RG 24/09414 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXPM
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente espèce, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du code précité précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public et que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
La société XT BOIS, liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 04 janvier 2021 avec publication de sa radiation au BODACC le 06 janvier 2021, a perdu sa personnalité morale et ne pouvait en conséquence plus être poursuivie en justice à compter de cette date, par application des dispositions de l’article L237-2 du code de commerce.
Par suite, les demandes émises à son encontre par Madame [M] [B] sont irrecevables.
Madame [B] a par ailleurs intérêt et qualité à agir en indemnisation de ses préjudices à l’encontre de Monsieur [A] [O] à titre personnel, en ses anciennes qualités d’associé-gérant de la SARL XT BOIS et/ou de liquidateur de cette société, l’absence de faute de gestion ou de faute détachable de ses fonctions d’associé-gérant ou de faute commise dans l’exercice de sa fonction de liquidateur dont se prévaut n’étant pas un moyen d’irrecevabilité des demandes mais un moyen de constatation de leur bien fondé, dont l’appréciation relève du juge du fond.
Par suite, les demandes formées par Madame [B] à l’encontre de Monsieur [O] sont recevables.
Monsieur [A] [O] sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DIT les demandes formées par Madame [M] [B] à l’encontre de la société XT BOIS irrecevables ;
DIT les demandes formées par Madame [M] [B] à l’encontre de Monsieur [A] [O] recevables ;
RAPPELLE le calendrier de procédure en vigueur :
Orientation 19/09/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 09/01/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 03/04/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 25/06/2026
PLAIDOIRIE 09/09/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
DÉBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens du présent incident et DIT qu’ils suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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