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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 avr. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT, S.A. ALLIADE HABITAT immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [W] [S]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01100 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LZD
DEMANDERESSE
Mme [X] [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-19809 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 960 506 152
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 5 janvier 2022 concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— condamné solidairement [C] [D] [H] et [X] [S] à payer à la SA de [Adresse 7] la somme de 3.278,14 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 23 janvier 2023, échéance de décembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— autorisé [X] [S] à s’acquitter de sa dette locative par des versements mensuels successifs de 50 € chacun, en plus des loyers et charges courants, payables jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du même code, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
— dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [X] [S] se libérait de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
✦constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✦autorisé YY à faire procéder à l’expulsion de [X] [S] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique, à défaut pour le sous-locataire d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦condamné [C] solidairement [D] [H] et [X] [S] à payer à la SA de [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 9 mai 2023 à [X] [S].
Le 4 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [X] [S] à la requête de la SA de HLM ALLIADE HABITAT.
Par requête du 10 février 2025 reçue au greffe le 11 février 2025, le conseil de [X] [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de nullité de la procédure d’expulsion et, à titre subsidiaire, de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à SAINT FONS.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, [X] [S], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de la requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En réponse, la SA de [Adresse 7] a conclu au débouté de la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, [X] [S] a transmis le 27 mars 2025 une copie de la décision du 13 mars 2025 de la commission de surendettement des particuliers du RHONE de recevabilité de son dossier avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
EXPOSE DES MOTIFS
En l’espèce, [X] [S] a transmis en cours de délibéré d’une copie de la décision du 13 mars 2025, rendue après l’audience, de la commission de surendettement des particuliers du RHONE de recevabilité de son dossier avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et effacement total de ses dettes, parmi lesquelles figure celle à l’égard du bailleur à hauteur de 2.349 €. Or cette décision conduirait à la réduction de cette somme de la dette locative de 3.145,32 € au 12 février 2025, mois de janvier inclus (dont 1.225,72 € de frais de commissaire de justice), et influerait sur le règlement de la dette locative, et par là-même sur sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux permettant de lui accorder des délais à expulsion. Il convient dès lors de recueillir les observations du bailleur sur ce point et sa position actualisée quant à la demande de délais à expulsion présentée.
En conséquence, il y a lieu, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties et les inviter à conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations du bailleur, sa position actualisée quant à la demande de délais à expulsion présentée et de l’inviter à conclure suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers du RHONE du 27 mars 2025 de recevabilité de la demande de [X] [S] avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et effacement total de ses dettes, parmi lesquelles figure celle à l’égard du bailleur à hauteur de 2.349 € ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 20 mai 2025 à 15H en salle 5 pour être évoquée (pour plaidoiries ou dépôt de conclusions) et mise en délibéré ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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