Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 mars 2026, n° 25/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. AW INVEST, S.A. ALBINGIA, Compagnie d'assurance PROTECT SA |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me KAIGL + 1 CCC Me BAGARRI + 1 CCC Me LAIK + 1 CCC Me BOULARD + 1 CCC Me GALLO + 1 CCC Me FEHLMANN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
EXPERTISE
,
[T], [M]
c/
S.D.C., [Adresse 1], S.A. ALBINGIA, S.A.S. AW INVEST, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.E.L.A.R.L., Funel et associés, Compagnie d’assurance PROTECT SA, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01388 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMD2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [T], [M]
née le 28 Septembre 1976 à, [Localité 1] (Tunisie),
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C., [Adresse 1]
C/o Mme, [G], [U] -, [Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. ALBINGIA,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Audrey BAGARRI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. AW INVEST,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la société BATI ADDICT.,
[Adresse 5],
[Localité 6]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L., Funel et associés prise en la personne de Me, [V], [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU IPGT,
[Adresse 6],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance PROTECT SA en sa qualité d’assureur de la société IPGT,,
[Adresse 7],
[Localité 8] (Belgique)
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur marchand de biens de la société AW INVEST,
[Adresse 8],
[Localité 9]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 17 janvier 2022, Mme, [T], [M] a acquis de la SAS AW INVEST, marchand de biens, un appartement sis au rez-de-chaussée de la copropriété du, [Adresse 1] à, [Localité 2].
Faisant valoir que son appartement est affecté de moisissures, décollement de plinthes et éclats de peintures apparus au cours de l’hiver 2023 ; qu’il résulte des investigations réalisées que les désordres ont plusieurs origines ; que le vendeur, marchand de biens, est assuré auprès de la société ALLIANZ, avait réalisé des travaux avant la vente ; que la société BATI ADDICT était assurée auprès de Groupama Rhône Alpes Auvergne ; que la société IPGT était assurée auprès de la société PROTECT SA ; et que préalablement à toute action en au fond, elle est dans la nécessité de faire désigner un expert au contradictoire des requis, Mme, [T], [M] a, par actes en dates des 2, 4, 9, 12 et 15septembre 2025, fait assigner la SAS AW INVEST, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 2], pris en la personne de son représentant en exercice, Mme, [G], [U], la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la SELARL, [E] et associés prise en la personne de Me, [V], [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU IPGT, la compagnie d’assurance PROTECT SA, en sa qualité d’assureur de la société IPGT, et la compagnie ALLIANZ IARD, devant le juge des référés aux fins de voir :
Ordonner une expertise
Commettre pour y procéder tel expert investi de la mission de :
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; examiner l’ouvrage litigieux
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
— Vérifier la réalité des désordres allégués par Mme, [M] dans son assignation et dans les pièces versées aux débats
— Rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables, aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons qu’en cas d’urgence, l’expert fera rapport oral s’il en est requis.
Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01388.
Faisant valoir qu’elle a souscrit une police d’assurance auprès de la société ALBINGIA le 10 juin 2024 ; qu’elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de ladite société ; et que par courrier du 14 novembre 2025, celle-ci a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à la procédure en cours, la SAS AW INVEST a, par acte en date du 12 janvier 2026, fait assigner la SA ALBINGIA aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable et bien fondée la présente intervention forcée,
ORDONNER la jonction de l’instance actuellement pendante devant Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant en référé, sous le RG n o 25/01388, dont la prochaine audience est fixée le 19 janvier 2026 à 9h, avec la présente mise en cause,
RESERVER les dépens et frais irrépétibles de la procédure.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00090.
Les deux procédures ont été jointes le 2 février 2026.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 janvier 2026, la SAS AW INVEST et Madame, [G], [U] demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles 31, 32, 122 et 145 du Code de Procédure Civile,
PRONONCER la mise hors de cause de Madame, [G], [U] en sa qualité de syndic provisoire représentant le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 2],
DONNER ACTE à la SAS AW INVEST de ses plus expresses protestations et réserves, notamment sur les prescriptions, responsabilités et garanties,
METTRE à la charge de la demanderesse les frais d’expertise,
CONDAMNER Madame, [T], [M] à régler à Madame, [G], [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
Ils répliquent que :
Sur la mise hors de cause de Madame, [G], [U] en sa prétendue qualité de syndic provisoire du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 2]
* Madame, [T], [M] prétend que Madame, [G], [U] interviendrait en qualité de syndic provisoire du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 2],
* Madame, [G], [U] est la présidente de la SAS AW INVEST, laquelle a vendu le bien immobilier à Madame, [M],
* une fois la vente opérée, Madame, [G], [U] n’avait absolument aucun intérêt à demeurer syndic alors que son activité, par le biais de la SAS AW INVEST, est celle de marchand de biens,
* il ressort des échanges versés aux débats que Madame, [G], [U] a été remplacée par Monsieur, [W], [H] en qualité de syndic bénévole représentant le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 2],
* il est donc demandé à la juridiction de céans de prononcer la mise hors de cause de Madame, [G], [U] en sa prétendue qualité de syndic provisoire du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 2],
La formulation de protestations et réserves
* la SAS AW INVEST ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire sans que cela ne vaille quelconque reconnaissance de responsabilité.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 février 2026, la SA ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
A titre principal
DEBOUTER Madame, [T], [M], ou toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire
DONNER ACTE à la concluante, qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Madame, Monsieur le Président quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par la demanderesse mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à l’éventuelle responsabilité de la Société AW INVEST et quant à l’application de sa garantie ;
En tout état de cause
CONDAMNER Madame, [T], [M] à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame, [T], [M] au paiement des entiers dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle déclare que :
* la Société AW INVEST exerce l’activité de marchand de biens,
* elle a souscrit une police d’assurance « Responsabilité Civile Professionnelle » auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD,
* à la demande expresse de la Société AW INVEST, cette police a été résilié à effet du 1er janvier 2025,
* la Compagnie ALLIANZ IARD ignore l’identité de l’assureur lui ayant succédé,
Sur l’absence de motif légitime compte tenu de la résiliation de la police
* par principe, les polices « Responsabilité Civile Professionnelle » sont souscrites en base réclamation conformément à l’article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances,
* tel était le cas de la police souscrite par la Société AW INVEST auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD,
* la première réclamation est indéniablement l’assignation en référé délivrée le 2 septembre 2025 par Madame, [M] à l’encontre de la Société AW INVEST,
* la résiliation de la police souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD est antérieure à la première réclamation,
* compte tenu de son activité, elle a dû souscrire une autre police d’assurance,
* il ne saurait être contesté de bonne foi que la résiliation de la police fait obstacle à toute action en garantie à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD,
* Madame, [M] ne justifie d’aucun intérêt ou qualité à agir à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD et cette dernière est dépourvue de qualité à défendre,
* l’action de Madame, [M] à l’encontre de la concluante est indéniablement mal fondée et la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ IARD s’impose,
A titre subsidiaire, sur les protestations et réserves d’usage
* si par infiniment extraordinaire la Compagnie ALLIANZ IARD n’était pas mise hors de cause, la concluante, sans aucune acceptation de la demande s’en remet à la sagesse de Madame, Monsieur le Président quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par les demandeurs mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à l’éventuelle responsabilité de la Société AW INVEST et quant à l’application de sa garantie (laquelle n’est aucunement acquise).
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2025, la société PROTECT, assureur de la SASU IPGT demande à la juridiction de :
A titre principal,
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie PROTECT,
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la Compagnie PROTECT intervenant en qualité d’assureur d’IPGT jusqu’au 27/02/2024 selon police BATI SOLUTION n° 00/S.10001-005508 de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame, [M] à régler à la Compagnie PROTECT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Elle déclare que :
* IPGT a conclu une police BATI SOLUTION n° 00/S.10001-005508 auprès de la Compagnie PROTECT, à effet du 25/07/2017,
* aucune pièce justificative quant à l’intervention de l’assuré de la concluante n’est produite,
* seule est versée l’attestation notariée au terme de laquelle il ne s’excipe aucun détail des interventions des sociétés y mentionnées et plus précisément l’éventuelle implication de l’assuré de la concluante dans les prétendus désordres subis par la demanderesse,
* en conséquence, le Juge des référés devra purement et simplement mettre hors de cause la concluante,
* à titre subsidiaire, compte tenu de l’existence d’un différend, la société PROTECT, intervenant en qualité d’assureur d’IPGT selon police BATI SOLUTION n° 00/S.10001-005508, formule ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2025, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur RCD de la société BATI ADDICT, demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1102 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Prononcer la mise hors de cause de la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
A titre subsidiaire .
Si par impossible la juridiction de céans ne mettait pas hors de cause ladite compagnie elle devra
Donner acte à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment sur les prescriptions et exclusions de garantie,
Mettre à la charge du demandeur la consignation ordonnée,
En tout état de cause :
Condamner Madame, [T], [M] à régler à la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle réplique que :
Sur la mise hors de cause de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
* GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE était assureur de la société BATI ADDICT au titre du contrat de responsabilité civile décennale souscrit par l’intermédiaire du courtier ENTORIA à effet au 14 mars 2019,
* le 13 mars 2022 le contrat a été résilié et c’est la société WAKAM qui est devenue l’assureur de responsabilité civile décennale de la société BATI ADDICT,
* il ne figure dans les pièces de la demanderesse ni le marché de travaux, ni la ou les factures de travaux,
* il n’ existe donc pas de justificatifs directs de l’intervention de la société BATI ADDICT sur le chantier, et, seule demeure la mention sur le titre de propriété de Madame, [M], qui ne démontre par ladite intervention,
* en effet, le notaire n’a fait que relater ce qui lui était indiqué par la venderesse, sans possibilité de vérification de la réelle intervention de la société BATI ADDICT,
* la juridiction de céans ne pourra donc que prononcer la mise hors de cause de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
La formulation de protestations et réserves.
* subsidiairement, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire,
* néanmoins, elle n’entend en rien acquiescer à la recevabilité ou au bien-fondé des demandes formulées par les demandeurs, ni par une quelconque autre partie,
* elle demande ainsi au Juge des référés de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves portant notamment sur les prescriptions et garanties.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 février 2026, la société ALBINGIA demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur, le Juge des référés près le Tribunal de céans de :
DONNER ACTE à la compagnie ALBINGIA de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
o D’une part, de la demande formulée par la société AW INVEST visant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire qui ont été sollicitées par
Madame, [M] dans son assignation du 02 septembre 2025 ;
o D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société AW INVEST ;
COMPLETER la mission qui sera confiée à l’Expert judiciaire comme suit :
* " Indiquer la nature des désordres allégués par Madame, [M] ;
* Déterminer leur date d’apparition et dire s’ils étaient visibles lors de l’acquisition du bien le 17 janvier 2022 » ;
RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée (acte remis à Mme, [I], [Q]), la SELARL, [E] ET ASSOCIES n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 2], pris en la personne de Madame, [G], [U], a été assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 2] et la demande de mise hors de cause de Madame, [G], [U]
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 2], pris en la personne de Madame, [G], [U], a été assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et n’a pas comparu.
Madame, [G], [U] conteste être le syndic actuel de la copropriété.
Elle produit des courriels de Monsieur, [H], en qualité de syndic bénévole.
Il convient en conséquence de constater que le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 2] n’a pas été valablement assigné, et d’inviter la requérante à réassigner celui-ci, pris en la personne de son syndic en exercice.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Madame, [G], [U] qui n’a pas été assignée, ni à titre personnel, ni en sa qualité de syndic provisoire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ
Aux termes de l’article L 124-5 du Code des assurances, La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
La société ALLIANZ produit :
— le bulletin d’adhésion du contrat souscrit par la société AW INVEST, dont il résulte que :
. la garantie Responsabilité Civile est déclenchée par une réclamation (article L 124-5, 4è alinéa du Code des assurances),
. la réclamation est définie comme la « mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant le tribunal civil ou administratif »,
— le courrier de l’assureur constatant la résiliation à effet du 01.01.2025.
Il résulte des pièces produites par Madame, [M] que la convocation à l’expertise amiable du cabinet Sedgwick a été adressée à la société AW INVEST et à la société ALLIANZ le 28 mars 2025.
Il n’est justifié d’aucune réclamation antérieure à cette date.
La réclamation est en conséquence postérieure à la résiliation du contrat de la société ALLIANZ.
Par ailleurs, la société AW INVEST a souscrit une assurance de responsabilité civile pour son activité de marchand de biens auprès de la société ALBINGIA le 10 juin 2024.
La mise en cause de la société ALLIANZ n’est donc pas justifiée ; sa garantie ne pouvant être mise en œuvre.
Il convient en convient de mettre hors de cause la société ALLIANZ.
Sur la demande d’expertise et la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’acte de vente du 17 janvier 2022, du rapport de la société Sedgwick du 18 avril 2025, du rapport de recherche de fuite du 26 mai 2025, du rapport du cabinet POLYEXPERT du 20 juin 2025, du procès-verbal de constat du 16 juillet 2025, de l’attestation d’assurance de la société BATI ADDICT, et de l’attestation d’assurance de la société IPGT, un motif légitime pour la requérante de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque.
Les marchés de travaux et factures des entreprises ne sont pas produits par la société AW INVEST.
Toutefois, il n’y a pas lieu de mettre la société PROTECT et la société GROUPAMA hors de cause à ce stade.
Il appartiendra à la société AW INVEST, qui doit sa garantie notamment au titre des vices cachés, de produire les justificatifs en cours d’expertise.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du contrat d’assurance de la société ALBINGIA, un motif légitime pour que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de celle-ci.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constatons que le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 2] n’a pas été valablement assigné,
Invitons la requérante à réassigner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice,
Disons n’y avoir lieu de mettre hors de cause Madame, [G], [U], qui n’a pas été assignée, ni à titre personnel, ni en sa qualité de syndic provisoire,
Mettons hors de cause la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société AW INVEST,
Ordonnons une expertise, qui aura lieu au contradictoire de Madame, [T], [M], la SAS AW INVEST, la compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la société BATI ADDICT, la SELARL, [E] et associés prise en la personne de Me, [V], [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU IPGT, la compagnie d’assurance PROTECT SA, en sa qualité d’assureur de la société IPGT, et la compagnie ALBINGIA, en qualité d’assureur de la société AW INVEST,
Désignons à cet effet :
M., [O], [B],
[Adresse 9],
[Localité 10]
Port. :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux :, [Adresse 1] à, [Localité 2],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Madame, [T], [M] dans son assignation et les pièces qui y sont annexées,
— décrire les travaux réalisés par la SAS AW INVEST, tant sur les parties communes que sur les parties privatives de Madame, [M], et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés rendent le bien vendu impropre à son usage,
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la vente ; Dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Madame, [T], [M] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Signification ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Prescription
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Contribution ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Conciliation
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Lorraine ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Tribunal compétent ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Médecin du travail ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Délai
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Océan ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Indonésie ·
- Traité international ·
- Réglement européen ·
- Connaissance ·
- Effet personnel
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Référé ·
- Délivrance
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Corrosion ·
- Mission ·
- Leasing
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.