Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2I7Q
AFFAIRE : [A] [D] C/ SAS [Adresse 6], [B] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [A] [D]
née le 15 Août 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
SAS CENTRE CONTROLE ET SECURITE GRAND LARGE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [C],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 07 Avril 2025
Délibéré prorogé au 28 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [S] [M] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 3 février 2025, Madame [A] [D] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société [Adresse 6] ainsi que Monsieur [B] [C] aux fins de :
— les condamner in solidum à verser la somme de 3 029,45 € au titre des travaux de remise en état de son véhicule et à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et dépens
— ordonner à titre subsidiaire une expertise.
A cet effet elle fait valoir que :
— le 15 janvier 2024 elle a acheté auprès de Monsieur [B] [C] un véhicule de marque Citroën C5, immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de vente de 2 750 €
— le contrôle technique a été effectué par la société CENTRE CONTROLE ET SECURITE GRAND LARGE et n’a relevé que des défauts mineurs
— son assurance protection juridique ALLIANCE faisait procéder à une expertise, laquelle mettait en lumière de nombreux désordres
— son Conseil mettait en demeure la société [Adresse 6] et Monsieur [B] [C] d’avoir à prendre en charge le coût des réparations, en vain.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Qu’en l’espèce Madame [A] [D] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur et de l’organisme de contrôle technique une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Madame [A] [D], laquelle supporte la charge de la preuve.
Que la demande de provision de Madame [A] [D] apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
Que Madame [A] [D] à l’origine de la demande sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [G],
[Adresse 4],
tel : [XXXXXXXX01],
Email : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque Citroën C5, immatriculé [Immatriculation 8]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 31 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [A] [D] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS prématurées à ce stade de la procédure la demande de provision de Madame [A] [D] ;
CONDAMNONS Madame [A] [D] aux dépens de l’instance et REJETONS sa demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Délais ·
- In solidum
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Eures ·
- Prix de vente ·
- Solde ·
- Loyer
- Servitude ·
- Piscine ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Usage ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Ouverture ·
- Fond ·
- Servitude de vue ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Élagage ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Honoraires ·
- Travaux supplémentaires ·
- Avenant ·
- Coûts ·
- Montant ·
- Modification substantielle ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Débats ·
- Copie
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Paiement ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Titre ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.