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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 nov. 2025, n° 25/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à Me Valérie BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02065 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6I3P
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame [H] [C] [T] [K]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat signée électroniquement le 14 juillet 2021, la société Floa a consenti à Mme [H] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6.000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société Floa a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, mis en demeure Mme [H] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, elle lui a notifié la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société Floa a fait assigner Mme [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
La condamner, à titre principal, à payer la somme de 7.084,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,74 % à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024, date de la notification de la déchéance du terme;À titre subisidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Mme [H] [K] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du prêt sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil et en conséquence, la condamner à payer la somme de 7.084,06 euros au taux contractuel à compter de l’assignation ;La condamner à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Floa, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code d eprocédure civile, Mme [H] [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes au titre du crédit renouvelable
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 4 mars 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 28 février 2025, l’action de la société Floa sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause 5.2 intitulée “Résiliation du contrat” (page 5/18) qui prévoit que le contrat de credit est résilié de plein droit par le prêteur et le solde du credit immédiatement exigible en cas de défaillance dans les remboursements, ladite défaillance résultant du non-paiement à la bonne date d’une échéance.
Il en résulte que cette clause qui permet à l’organisme de crédit de prononcer la déchéance du terme et d’exiger ainsi le remboursement immédiat du solde en cas de défaut de paiement ne prévoit aucune modalité de mise en oeuvre. Le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt est laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Floa ait adressé à l’emprunteur, le 18 octobre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 298,81 euros l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 5 mars 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée “Résiliation du contrat ” du contrat de crédit du 14 juillet 2021 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société Floa n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [H] [K] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances du contrat de crédit à compter du mois de mars 2023. Au moment de la mise en demeure du 18 octobre 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 298,81 euros, représentant deux échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société Floa
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [H] [K] par les différentes utilisations (6.206,40 euros) et les règlements effectués (2.745 euros), soit la somme de 3.461,40 euros.
Mme [H] [K] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Par ailleurs, la demande de la société Floa au titre de la clause pénale sera rejetée. Enfin, la capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’étant pas possible en vertu de l’article L. 341-8 du code de la consommation, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [K] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action de la société Floa à l’encontre Mme [H] [K] au titre du contrat de crédit souscrit le 14 juillet 2021 ;
Déclare abusive la clause intitulée “Résiliation du contrat” figurant en page 5/18 du contrat de crédit souscrit le 14 juillet 2021 et la répute non écrite ;
Déclare que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 14 juillet 2021 n’est pas acquise;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 14 juillet 2021 entre la société Floa et Mme [H] [K];
Condamne Mme [H] [K] à payer à la société Floa la somme de 3.461,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société Floa du surplus de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Mme [H] [K] aux dépens ;
Déboute la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 14 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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