Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00511 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GF23
NAC: 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEURS:
Madame [V] [W]
née le 02 Avril 1973 à LARRAZET (82000), demeurant 625 rue de Giverville – 27800 SAINT VICTOR L’EPINE
Ayant pour avocat postulant par Me Marie-astrid GIRARD, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL COTE JOUBERT PRADO Avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [R] [W]
né le 22 Octobre 1970 à MONTAUBAN (82000), demeurant 32 Route du Houx Gaillard – 27500 LE PERREY
Ayant pour avocat postulant par Me Marie-astrid GIRARD, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL COTE JOUBERT PRADO Avocat au barreau de l’EURE
Madame [M] [W]
née le 22 Novembre 2005 à DEAUVILLE (14000), demeurant 32 route du Houx gaillard – 27500 LE PERREY
Ayant pour avocat postulant par Me Marie-astrid GIRARD, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL COTE JOUBERT PRADO Avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [T] [W]
né le 01 Août 2000 à DEAUVILLE (14000), demeurant 32 route du Houx gaillard – 27500 LE PERREY
Ayant pour avocat postulant par Me Marie-astrid GIRARD, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL COTE JOUBERT PRADO Avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [I] [A]
né le 13 Août 1999 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 39 rue Auguste Gérard – 27210 BEUZEVILLE
Ayant pour avocat postulant par Me Marie-astrid GIRARD, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL COTE JOUBERT PRADO Avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [H] [A]
né le 18 Février 2004 à HARFLEUR (14000), demeurant 625 rue de Giverville – 27800 SAINT VICTOR L’EPINE
Ayant pour avocat postulant par Me Marie-astrid GIRARD, Avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL COTE JOUBERT PRADO Avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE:
Madame [J] [N], née le 9 avril 1950 à PARIS, demeurant 12 rue Bayonvillers – 76620 LE HAVRE
représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 04 Septembre 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 06 Novembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [W], né le 31 mai 1945, est décédé le 14 avril 2021 à CAEN (14).
Il laisse pour lui succéder :
Ses deux enfants, héritiers, à savoir :
— M. [B] [W]
— Mme [V] [W] ;
Ses quatre petits-enfants, légataires du surplus de la quotité disponible :
— M. [T] [W],
— Mme [M] [W],
— M. [I] [A],
— M. [H] [A].
De son vivant, M. [P] [W], veuf, vivait en concubinage avec Mme [J] [N].
Aucun partage amiable de la succession de [P] [W] ne s’est révélé possible en dépit de plusieurs démarches amiables tentées pour y parvenir, en raison du refus de [J] [N] d’accepter la restitution de sommes d’argent.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 7 mars 2023, M. [B] [W], Mme [V] [W], M. [T] [W], Mme [M] [W] et MM. [I] et [H] [A] (les consorts [W]/[A] ont fait assigner Mme [J] [N] devant le Tribunal judicaire du HAVRE aux fins de voir ordonner, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [P] [W] par les soins de tel notaire qu’ils laissent le soin à la Juridiction de désigner.
Dans le cadre des opérations de partage en question, les consorts [W]/[A] demandent qu’il soit ordonné à Mme [N] de rapporter à la succession de feu [P] [W], par le versement entre les mains de Me [F] [Z], notaire, de la somme de 17 500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 outre le montant des loyers payés postérieurement au décès de [P] [W] avec des fonds appartenant à ce dernier. Les consorts [W]/[A] demandent aussi l’allocation d’une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [W]/[A] exposent que la somme de 17 500,00 € correspond au prix de vente d’un véhicule qui aurait été acquis par M. [P] [W] seul, par le biais de fonds personnels, et que [J] [N] aurait revendu après le décès et dont elle aurait conservé le prix. Les demandeurs ajoutent qu’après le décès de feu [P] [W], Mme [N] aurait continué à occuper le logement dont ils étaient locataires ensemble, jusqu’en janvier 2022 et que les loyers ont été prélevés sur le compte joint du couple, qui était exclusivement alimenté par des fonds propres à leur auteur.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 24 octobre 2024, les consorts [W]/[A] maintiennent les demandes contenues dans leur assignation initiale telles qu’exposées ci-dessus, précisant que la somme dont ils demandent le rapport au titre des loyers payés postérieurement au décès de [P] [W] s’élève au montant de 3 960,00 €. Ils sollicitent, en outre, qu’il soit ordonné à Mme [N] de rapporter à la succession de feu [P] [W], par le versement entre les mains de Me [F] [Z], notaire, de la somme de 89 426,62 €, au titre du solde créditeur sur le compte bancaire joint. Les consorts [W]/[A] expliquent qu’ils sont opposés à ce que ce montant soit partagé par moitié avec Mme [N] en faisant valoir que sur ce compte, a été virée la somme de 89 948,95 € provenant de la vente d’un immeuble qui appartenait en propre au défunt. Ils précisent qu’un relevé de compte au 6 novembre 2021 fait apparaître que le solde créditeur sur ce compte joint s’élevait à la somme de 43 294,79 € et indiquent donc qu’il conviendrait que la défenderesse justifie de l’emploi de la somme de 46 094,48 € (correspondant à la différence entre le solde du compte au jour du décès et à la date du 6 novembre 2021) pour le règlement de dettes indivises pour pouvoir être dispensée du rapport. Les demandeurs soulignent aussi que le document écrit, qualifié de « testament » par Mme [N], n’en est pas un et que le legs au profit de cette dernière qu’il évoque n’est pas déterminable. Les consorts [W]/[A] maintiennent leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Mme [J] [N] sollicite, elle aussi, l’ouverture des opérations de partage de la succession de feu [P] [W] par les soins de tel notaire qu’ils laissent le soin à la Juridiction de désigner, à l’exception de la Société notariale [U] [Z].
Dans le cadre des opérations de partage en question, Mme [N] demande qu’il soit jugé que le rapport à la succession relatif au prix de vente du véhicule n’excède pas la somme de 3 291,00 € et que sa créance au titre de la vente du fonds de commerce dont les deux conjoints étaient propriétaires soit fixée à la somme de 5 750,00 €, correspondant à la moitié du prix de vente séquestré chez le notaire.
Mme [N] sollicite également le déblocage du compte bancaire joint et que le partage du solde créditeur soit effectué à hauteur de 19 667,40 € à son profit et à hauteur de 23 627,39 € au profit des ayants-droits de feu [P] [W]. Elle conclut au rejet du surplus des demandes formées par ces derniers.
[J] [N] expose que le véhicule automobile a été acheté en commun par les deux concubins et qu’il s’agit donc d’un bien qui leur appartenait indivisément à hauteur de la moitié chacun. Elle précise que le prix de vente du véhicule a servi à rembourser par anticipation le prêt souscrit pour son acquisition de sorte que le rapport à succession devra être limité à la moitié du solde du prix de vente, soit 3 291,00 €.
Mme [N] ajoute que du temps de leur vie commune avec M. [W], ils avaient créé la SAS FOGE en vue de l’exploitation d’un fonds de commerce à usage de café-bar à SAINT-PIERRE-SUR-DIVES (14). Elle indique que ce fonds de commerce a été vendu au prix de 12 500,00 €, que ces fonds sont consignés chez le notaire et qu’ils devront être partagés par moitié.
S’agissant du compte courant joint, Mme [N] expose qu’il présente un solde créditeur de 43 332,14 €, qui devra être partagé par moitié, sauf à déduire sur la part lui revenant, la moitié du montant des loyers exposés de mai à octobre 2021 à hauteur de 1 980,00 €.
[J] [N] rappelle les termes du courrier rédigé le 25 novembre 2020 par feu [P] [W] à l’intention de ses enfants et dans lequel il indique à ces derniers que sur la part lui revenant sur la vente de MONDEVILLE, une part lui soit donnée, en soulignant que M. [W] avait toujours eu à cœur qu’elle ne se retrouve pas démunie après son décès.
Pour le cas où il serait fait droit aux demandes des consorts [W]/[A], Mme [N] sollicite que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
L’ordonnance de clôture est rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 4 septembre 2025. Les parties ont été avisées de ce que la date de prononcé de la décision interviendrait par mise à disposition au Greffe, le 6 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application des dispositions de l’article 815 al. 1 du Code Civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Selon les dispositions de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer tandis que l’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal qui ordonne le partage désigne un notaire pour y procéder, sous la surveillance d’un juge.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les consorts [W]/[A] et Mme [J] [N] restent en indivision sur divers actifs mobiliers et qu’il reste à procéder aux opérations de compte liquidation et partage de ladite indivision dépendant de la succession de M. [P] [W], décédé le 14 avril 2021.
Le Tribunal relève ensuite que les consorts [W]/[A] s’accordent sur le principe de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage susvisées et eu égard aux observations émises par les parties, tenant notamment à l’existence de désaccords sur le partage et l’attribution des actifs immobiliers en question ainsi que le rapport de diverses sommes à l’actif successoral, les opérations à effectuer apparaissent complexes au sens de l’article 1364 du code de procédure civile et justifient ainsi la désignation d’un notaire pour les effectuer et celle d’un juge pour les surveiller.
Il y a donc lieu d’ordonner qu’il soit procédé auxdites opérations de compte, liquidation et partage par le ministère de Maître [G] [O], notaire associé au HAVRE, les parties n’ayant pas suggéré le nom d’un notaire en particulier, et [J] [N] s’opposant à la désignation de Me [F] [Z], notaire étant déjà intervenu aux côtés des demandeurs.
Dans le cadre des opérations de liquidation partage dont l’ouverture vient d’être ordonnée, les consorts [W]/[A] sollicitent qu’il soit ordonné à Mme [N] de rapporter à la succession de feu [P] [W], la somme de 17 500,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022 aux motifs que cette somme correspondrait au prix de vente d’un véhicule qui aurait été acquis par M. [P] [W] seul, par le biais de fonds personnels, et que [J] [N] aurait revendu après le décès et dont elle aurait conservé le prix.
La facture afférente à l’acquisition de cette automobile que les demandeurs ont produite aux débats révèle que ce véhicule a été acheté par M. [W] et par Mme [N], ladite facture ayant été libellée aux deux noms.
Par suite, c’est à juste titre que [J] [N] soutient qu’il s’agissait d’un bien qui appartenait indivisément par moitié à son compagnon et à elle-même, peu important la façon dont l’achat de ce bien avait été financé, et étant ici relevé aussi que les consorts [W]/[A] n’établissent nullement que leur auteur aurait procédé à l’acquisition de ce véhicule à l’aide de fonds personnels comme ils le prétendent.
Le Tribunal observe qu’il n’est pas contesté par ailleurs que cette automobile a été vendue par [J] [N] au prix de 17 500,00 € et cette dernière justifie qu’à la date du 23 juin 2021, il a été procédé au remboursement d’un prêt anticipé total pour le compte de [P] [W] auprès de la Société SOGEFINANCEMENT pour le montant de 10 918,37 €.
En procédant de la sorte, Mme [N] a éteint une dette qui pesait également sur la personne de feu [P] [W] et il en résulte que c’est avec pertinence qu’elle soutient que le rapport à la succession doit être limité à la moitié du solde du prix de vente, soit la somme de 3 290,86 € (soit 6 581,63 €/2).
Les consorts [W]/[A] demandent ensuite le rapport à la succession de la somme de 3 960,00 € au titre des loyers payés postérieurement au décès de [P] [W], entre les mois de mai 2021 et janvier 2022 inclus.
Le Tribunal relève que cette demande ne forme pas litige entre les parties puisque Mme [J] [N] reconnaît qu’elle est redevable des loyers dus postérieurement au décès de [P] [W] à hauteur de la moitié, soit la somme de 1 980,00 €, sur la base d’un loyer mensuel de 660,00 € x 6 mois/2, soit 3 960,00 €/2.
Toutefois, il s’avère qu’après son décès, [P] [W] ne peut plus être considéré comme étant encore redevable du montant des loyers d’un logement que, par définition, il n’occupait plus et dans ces conditions, il y aura lieu de dire que [J] [N] devra rapporter à la succession de feu [P] [W] la somme de 3 960,00 € au titre des loyers payés postérieurement au décès de [P] [W], entre les mois de mai 2021 et janvier 2022 inclus.
Le Tribunal est encore saisi d’une demande de rapport à la succession par Mme [J] [N] de la somme de 89 426,62 €, celle-ci provenant de la vente d’un immeuble qui appartenait en propre au défunt et qui avait été versée, à la demande de [P] [W], sur le compte bancaire joint dont ce dernier était titulaire avec Mme [N].
Les consorts [W]/[A] démontrent, par la production d’un avis d’opéré en date du 22 mars 2021, que ladite somme de 89 426,42 € a effectivement été virée par l’étude notariale [U]/[Z] sur le compte joint [W]/[N] ouvert à l’agence de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de SAINT-PIERRE-EN-AUGE et Me [F] [Z], notaire, indique, dans un courriel du 12 octobre 2023, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui avait précisé qu’à la date du décès de M. [W], le solde créditeur de ce compte joint s’élevait à la somme de 89 948,95 €.
Or, [J] [N] a versé à la procédure un relevé de ce compte bancaire joint en date du 19 novembre 2011 dont il ressort qu’à cette date, le solde créditeur s’élevait à la somme de 43 294,79 €, la différence s’élevant donc au montant de 46 654,16 €.
Si Mme [N] ne disconvient pas avoir utilisé de l’argent disponible sur ce compte commun pour régler des charges communes, elle n’en justifie cependant nullement et elle ne peut pas non plus invoquer le courrier rédigé par feu [P] [W] à l’intention de ses enfants, le 25 novembre 2020, aux termes duquel celui-ci précisait que : « Je voudrai que sur ma part de la vente de Mondeville, vous donniez une part à [J] qui s’est occupé de moi(…) » car même à supposer que l’on puisse considérer que ce document écrit (qui n’est pas signé) constitue un testament contenant l’expression des dernières volontés de son auteur, il faudrait alors considérer que le legs particulier qu’il a entendu instituer au profit de Mme [N] n’est ni déterminé, ni déterminable et qu’il ne répond donc pas aux conditions fixées par la loi.
Par suite et dès lors qu’en l’absence de stipulation attribuant aux cotitulaires d’un compte joint des parts inégales sur le solde indivis entre eux de sorte qu’en présence de deux cotitulaires, la liquidation doit se faire par moitié entre eux, ce dont il résulte que sur le montant de 46 654,16 €, Mme [N] pouvait disposer d’un montant de 23 327,08 €, correspondant à la moitié, il y aura lieu de dire que [J] [N] devra rapporter à la succession de feu [P] [W] la somme de 23 327,07 € au titre des sommes qui figuraient sur le compte joint à la date du décès.
À titre reconventionnel, Mme [N] demande que sa créance au titre de la vente du fonds de commerce dont elle était propriétaire conjointement avec [P] [W] soit fixée à la somme de 5 750,00 € en expliquant que le fonds de commerce à usage de café-bar à SAINT-PIERRE-SUR-DIVES (14) qu’ils avaient exploité tous les deux par l’intermédiaire de la SAS FOGE avait été vendu au prix de 12 500,00 €.
Il résulte toutefois du relevé de compte de la Société notariale [U]-[Z] relatif à cette cession de fonds de commerce daté du 12 octobre 2023 que le prix de cession encaissé le 10 septembre 2021 à hauteur de 12 500,00 € a été utilisé pour payer les dettes de la Société, le compte étant, en définitive, débiteur d’une somme de 172,06 €.
Il en résulte qu’il n’y a donc aucun partage à effectuer de ce chef de sorte que Mme [N] sera déboutée de sa demande.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie, compte tenu également de la nature de l’affaire, qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [W]/[A].
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
— ORDONNE qu’il soit, par le ministère de Maître [G] [O], notaire associé au HAVRE (76), procédé aux opérations de liquidation et partage de l’indivision subsistant entre, – M. [B] [W], Mme [V] [W], M. [T] [W], Mme [M] [W], M. [I] [A], M. [H] [A] et Mme [J] [N], ladite indivision dépendant de la succession de M. [P] [W], né le 31 mai 1945, et décédé le 14 avril 2021 à CAEN (14) ;
— DESIGNE la Présidente du Tribunal judiciaire du HAVRE, ou son délégataire, en qualité de juge-commis ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné doit demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission et qu’en application de l’article 1371 du code de procédure civile, le juge commis peut procéder au remplacement du notaire commis par le Tribunal ;
— Dit que Mme [J] [N] devra rapporter à la succession de [P] [W] la somme de 3 290,86 € correspondant à la moitié du solde du prix de vente du véhicule automobile MERCEDES ;
— Dit que Mme [J] [N] devra rapporter à la succession de [P] [W] la somme de 3 960,00 € au titre des loyers payés postérieurement au décès de [P] [W], entre les mois de mai 2021 et janvier 2022 inclus ;
— Dit que Mme [J] [N] devra rapporter à la succession de feu [W] la somme de 23 327,07 € au titre des sommes qui figuraient sur le compte joint à la date du décès ;
— RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire ;
— DEBOUTE les consorts [W]/[A] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Expédition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Énergie ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure civile ·
- Ags ·
- Brie ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Police ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Clôture
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Dire ·
- Prêt immobilier ·
- Titre ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Entretien
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Subrogation ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Loyer
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Servitude ·
- Piscine ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Usage ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Soudure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.