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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 24 févr. 2026, n° 22/13457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées à
Me [Z],
Me Grès,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/13457
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDD6
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
DEMANDERESSE
La société AIC ALSEI INGENIERIE CONSTRUCTION, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 789 169 661 00020,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric-Pierre Vos, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0044
DÉFENDERESSE
La société AURORA, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 831 499 936,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sophie Grès, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2162
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13457 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDD6
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2019, la SCI AURORA a conclu avec l’EURL ALSEI INGERNIERIE CONSTRUCTION (AIC) un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment à usage d’entrepôt logistique, sur le territoire de la commune de Carquefou.
La SCI AURORA a négocié directement avec les intervenants, sur demande expresse du client final, la société AMAZON, et le cahier des charges était également du ressort exclusif de la SCI AURORA.
Le contrat fixait les honoraires du maître d’oeuvre à 6% du montant HT des travaux plafonnés à 450.000 euros HT pour un coût initial de travaux évalué à 7.500.000 euros.
A la suite de nombreux avenants portant sur des travaux supplémentaires, le montant total des travaux s’est élevé à 10.279.298 euros HT soit une augmentation de 37 % par rapport à l’évaluation initiale.
L’attestation d’achèvement des travaux a été remise le 2 octobre 2020.
En raison des travaux supplémentaires, le 18 juin 2021 la société AIC a émis une facture de 160.000 euros HT au titre du solde de ses honoraires.
Le décompte des honoraires restant dus a été contesté par la SCI AURORA qui a entendu s’en tenir au plafonnement de 450.000 euros en se reconnaissant débitrice d’un solde de 40.000 euros HT dans un mail du 8 mars 2022.
En l’absence d’accord et de paiement de la somme de 40.000 euros, par acte d’huissier de justice du 17 octobre 2022, la société AIC a fait assigner la SCI AURORA devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13457 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDD6
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société AIC demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les seules prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile) :
— Condamner la SCI AURORA à lui payer la somme de 144.000 euros TTC, au titre du reliquat de la facture NH N°12, valant solde de la mission de maîtrise d’œuvre augmentée des intérêts légaux sur la somme de 192.000 euros pendant 16 mois, puis de 144.000 euros jusqu’au prononcé du jugement à venir ;
— Condamner la SCI AURORA à lui payer la somme de 20.000 euros, à parfaire, au titre du préjudice matériel subi à savoir les frais engagés aux fins de résolution de ce litige et de défense de ses intérêts ;
— Condamner la SCI AURORA à lui payer la somme de 25.000 euros à parfaire au titre du préjudice moral subi du fait de l’existence de ce litige exclusivement lié au comportement de la SCI AURORA ;
— Condamner la SCI AURORA à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile somme qui sera recouvrée par Maître [T] [Z] au visa des dispositions de l’article 699 du même code ;
— Débouter la SCI AURORA de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SCI AURORA aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société AIC expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Elle explique que le contrat de maîtrise d’oeuvre stipule au titre de sa rémunération des honoraires évalués à 6 % du coût des travaux hors taxes, et que si le contrat prévoit un plafonnement des honoraires à 450 000 euros HT, c’est pour une enveloppe initiale de travaux de 7.500.000 euros.
Elle précise que le coût des travaux, et en conséquence le montant de ses honoraires, étaient indiqués sous réserve des travaux complémentaires qui pourraient être sollicités par le maître d’ouvrage.
Elle expose que le contrat stipulait une rémunération des travaux supplémentaires sollicités par le maître d’ouvrage, dès lors qu’une modification substantielle du projet, c’est-à-dire entraînant une variation supérieure à 10 % du montant initial, interviendrait.
A cet égard, elle rappelle les termes suivants du contrat liant les parties :
“Ils [les travaux supplémentaires] résultent d’une décision du maître d’ouvrage, éventuellement sur proposition du maître d’œuvre. Le maître d’œuvre établit en conséquence les avenants, conformément à la procédure décrite ci-dessus. Ils font l’objet d’une revalorisation du montant des honoraires du maître d’œuvre s’il constitue une modification substantielle de l’économie générale du projet.
Par modification substantielle au projet, il faut entendre un montant total de travaux supplémentaires entraînant une variation du coût des travaux supérieurs à 10 % du montant initial ou ayant pour conséquence un allongement de la durée du chantier de plus d’un mois.”
Elle souligne que la SCI AURORA a sollicité de très nombreux avenants (plus de 60) aux fins de réalisation de travaux supplémentaires qui ont porté le coût total de la construction à 10.279.298,77 euros HT.
Elle réfute l’explication donnée par la SCI AURORA selon laquelle l’augmentation du montant des travaux serait uniquement due à “l’explosion dus coût des matières premières pour les entreprises” et expliquant que l’avenant numéro 3 du lot 4 (pour 310.000 euros HT), l’avenant numéro 1 du lot 6 (pour 212.000 euros HT) et l’avenant numéro 1 du lot 9 (pour 1.328.000 euros HT) qui représentent à eux seuls une augmentation de près de 25 % du montant initial des travaux, correspondent bien à des travaux supplémentaires commandés par le maître de l’ouvrage qui ont nécessité des prestations complémentaires de la maîtrise d’œuvre.
La somme due au titre du solde des honoraires incluant les travaux supplémentaires s’élève à la somme de 144.000 euros TTC.
L’EURL AIC, au visa de l’article 1231-6 du code civil, fait valoir que du fait du refus de la SCI AURORA de respecter ses engagements financiers, elle a été contrainte d’engager dans le cadre du présent litige des frais et notamment des honoraires d’avocat pour un montant de 8.598 euros à parfaire ainsi que des frais d’huissier.
En conséquence, elle s’estime fondée à réclamer à ce titre la somme de 20.000 euros au titre du préjudice matériel subi.
Elle considère que l’inexécution des obligations contractuelles de la SCI AURORA est à l’origine d’une dégradation de son fonctionnement interne dans la mesure où plusieurs éléments des effectifs ont été contraints de se mobiliser afin de tenter de résoudre le litige. Par ailleurs, l’information du litige l’opposant à la SCI AURORA, s’est diffusée au sein du milieu restreint de la construction.
Selon elle, le litige a également provoqué la démission de Monsieur [B] [X] qui avait été affecté à ce projet particulier.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite la somme de 25.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.
S’agissant des intérêts, elle fait valoir au visa de l’article 1231-7 du code civil, que la demande de paiement du solde de 192.000 euros TTC a été transmise par facture du 22 juin 2021 et elle sollicite les intérêts sur cette somme pendant 16 mois ainsi que sur le solde de 144 000 euros jusqu’au prononcé du jugement.
Enfin, elle s’oppose à la demande reconventionnelle de la SCI AURORA qui sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 42.136,76 euros au titre du “règlement des pénalités […] correspondant aux surcoûts des travaux qui ont été payés aux entreprises par la SCI AURORA que la société AIC avait convenu de prendre en charge par le biais d’une réduction de ses honoraires (pièce adverse 7) et ce que la société AIC reconnaît manifestement puisque dans son courrier de mise en demeure du 31 mai 2022 (pièce adverse 8), celle-ci déduit de ses prétentions le montant de 42.136,76 euros HT (page 9 des conclusions adverses).”
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13457 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDD6
Sur ce point, elle rappelle qu’elle a évalué ses honoraires supplémentaires à la somme de 166.757 euros HT et qu’elle en a effectivement déduit 42.163,73 euros HT au regard de l’erreur d’altimétrie lui incombant, portant le montant de ses honoraires à la somme de 124. 594,17 euros HT, réduits à 120 000 euros HT par geste commercial.
Elle explique donc que la SCI AURORA, non seulement s’oppose au paiement d’honoraires supplémentaires, mais considère de surcroît également que le montant de la réduction qui lui a été accordée doit lui être versée à titre de pénalités correspondant au surcoût des travaux qui ont été payés aux entreprises. Cette demande devra selon elle être rejetée puisqu’elle n’est fondée sur aucune disposition légale ou contractuelle.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la SCI AURORA demande au tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société AIC ;
à titre subsidiaire,
— Limiter le montant des éventuels honoraires supplémentaires au titre des travaux réalisés au taux de 4,26% ;
— Condamner la société AIC au paiement de la somme de 42.136,76 euros HT ;
— Condamner la société AIC au paiement d’une somme de 3.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui, la SCI AURORA fait essentiellement valoir les moyens suivants :
En premier lieu, elle explique que le contrat du 2 septembre 2019 prévoit explicitement une rémunération forfaitaire plafonnée à 450.000 euros HT susceptible de varier à la baisse dans l’hypothèse où le budget de travaux serait inférieur et prévoyant dans ce cas une prime de résultat au bénéfice du maître d’œuvre.
Elle précise que la convention litigieuse est un marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil, et que les seules stipulations prévoyant l’évolution des honoraires sont celles de l’article 2.3.7 selon lesquelles des travaux supplémentaires découlant d’une décision du maître d’ouvrage ne sont susceptibles d’emporter une modification du montant des honoraires du maître d’œuvre que s’ils constituent une modification substantielle de l’économie générale du contrat.
Elle explique que si le coût des travaux est bien passé de 7.500.000 euros HT à 10.279.298,77 euros HT, soit une une augmentation de 37 %, celle-ci n’est que la conséquence de “l’explosion” des coûts des matières premières pour les entreprises ce qui n’a pas entraîné de modification des prestations prévues initialement.
Elle insiste sur le fait que les trois avenants pris en exemple par le demandeur et qui représentent à eux seule une augmentation de 1.850.000 euros HT correspondent exactement à l’exécution de travaux prévus dès la convention initiale. Elle ajoute que le reste des coûts supplémentaires s’établit à 627.000 euros HT soit 6 % du montant total des travaux, et si on déduit l’avenant numéro 7 du lot VRD d’un montant de 120.000 euros correspondant à des travaux de reprise après les intempéries, le solde restant s’établit à 507.000 euros soit moins de 4 % du montant total des travaux.
Elle fait également valoir que 10 des avenants pour un montant total de 136.000 euros HT correspondent à des oublis ou des erreurs du maître d’œuvre et que trois autres avenants pour 163.000 euros ont été établis dans le contexte de l’apparition de la pandémie du Covid-19.
S’agissant du caractère forfaitaire des travaux, elle expose que selon la jurisprudence, ce n’est que dans le cas de travaux supplémentaires considérés comme non nécessaires à la réalisation du projet initialement conclu dans le cadre forfaitaire qu’une rémunération complémentaire peut être envisagée. Elle fait observer qu’elle n’a jamais ni accepté de manière expresse et non équivoque l’augmentation des honoraires du maître d’œuvre, ni donné son autorisation écrite pour accepter l’augmentation de la rémunération fixée forfaitairement à 450.000 euros.
Elle insiste sur l’absence de modification du projet et du contour de la mission de maîtrise d’œuvre confiée à AIC, et elle conteste le nombre de jours supplémentaires consacrés selon le maître d’œuvre à l’exécution du marché et facturés à ce titre.
Elle se reconnaît débitrice de la somme de 40.000 HT sur le montant initial de 450.000 euros mais ajoute qu’elle est bien fondée à réclamer la somme de 42.136,76 euros au titre du coût des travaux payés par elle aux entreprises et que la société AIC avait convenu de prendre en charge par le biais d’une réduction de ses honoraires et elle estime que ces sommes doivent se compenser.
La SCI AURORA s’oppose également aux demandes de dommages et intérêts contestant la réalité des préjudices invoqués.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 12 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le contrat qui fait la loi des parties contient les stipulations suivantes :
1° : “Objet du contrat :
[…]
Dans ce cadre, le maître d’ouvrage confie la mission de maîtrise d’œuvre de conception et l’exécution et fixe l’enveloppe financière de ce projet à 7.500.000 euros HT (sept millions cinq cent mille euros hors taxes) hors aléas.
Il est ici précisé que ce budget ne prend pas en compte les travaux complémentaires qui seraient occasionnés par la certification HQE ou autre des bâtiments, ni les modifications éventuelles apportées aux aménagements en cours d’opérations pour en faciliter la commercialisation.
[…]”
2° : “Honoraires :
Pour l’exécution des missions confiées par le présent contrat, le maître d’œuvre recevra une rémunération au taux de 6 % sur le coût des travaux HT (hors aléas). En tout état de cause, le montant sera plafonné et ne pourra dépasser les 450 000 € hors-taxes.
[…]”
3° : “ Travaux supplémentaires :
Il résulte d’une décision du maître d’ouvrage, éventuellement sur proposition du maître d’œuvre. Le maître d’œuvre établit en conséquence les avenants, conformément à la procédure décrite ci-dessus. Ils font l’objet d’une revalorisation du montant des honoraires du maître d’œuvre s’ils constituent une modification substantielle de l’économie générale du projet.
Par modification substantielle du projet, il faut entendre un montant total des travaux supplémentaires entraînant une variation de coût de travaux supérieure à 10 % du montant initial, ou ayant pour conséquence un allongement de la durée du chantier de plus d’un mois.”
Les dispositions du code civil applicables à l’interprétation de ce contrat sont les suivantes :
Article 1188 : “Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.”
Article 1189 : “ Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, il s’interprète en fonction de celle-ci.”
De ces dispositions, il s’évince que la SCI AURORA ne peut, sans se départir de la bonne foi exigée dans l’exécution du contrat, se retrancher derrières les seules stipulations de l’article 4 selon lesquelles “en tout état de cause” le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre sera plafonné à 450.000 euros correspondant à 6 % du montant HT des travaux.
La mention “en tout état de cause” est ici dépourvue de sens puisque les autres stipulations contractuelles très claires rappelées ci-dessus qui n’appellent aucune interprétation sous peine de dénaturation de la convention, prévoient, au contraire, la possibilité d’une “revalorisation” des honoraires dans le cas de travaux supplémentaires entraînant une variation de coût supérieur à 10 %.
Jugement du 24 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/13457 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDD6
En l’espèce, il est constant que le coût total des travaux s’est élevé à la somme de 10.279.298 euros HT soit une augmentation de 37 % par rapport au montant initial de 7.500.000 euros.
C’est en procédant par affirmation qu’aucun élément ne vient étayer que la SCI AURORA soutient que cette augmentation serait essentiellement due non pas à des travaux supplémentaires mais à une augmentation des matériaux.
La SCI AURORA, qui n’a pas jugé utile de produire les pièces contractuelles initialement signées, ne peut pas se contenter de soutenir que l’avenant n°3 du lot 4, l’avenant n° 1 du lot 6 et l’avenant n° 1 du lot 3 totalisant un montant de 1.850.000 euros, correspondent à des travaux prévus dans marché initial de sorte que l’augmentation n’est que la résultant de l’augmentation des matériaux.
La défenderesse ne fournit pas les pièces de nature à confirmer ses affirmations.
La SCI AURORA ne conteste pas avoir signé les 16 avenants repris dans le tableau produit par la demanderesse dont les plus importants sont également communiqués et qui ont fait passer le budget de travaux de 7.500.000 à 10.279.298,77 euros.
La SCI AURORA soutient par ailleurs que dix avenants pour un montant total de 136.000 euros correspondraient à des oublis ou des erreurs du maître d’oeuvre sans même juger utile de :
— s’expliquer précisément sur la nature de ces erreurs et préciser les travaux rendus nécessaires et leur coût ;
— s’expliquer sur la nécessité, dans ce cas, d’établir un avenant puisqu’alors, le maître de l’ouvrage était légitime à exiger du maître d’oeuvre qu’il accomplisse sa mission telle que définie par les documents contractuels d’origine.
Il s’ensuit que conformément au contrat signé par les parties, la société AIC qui justifie de travaux supplémentaires commandés par la SCI AURORA ayant engendré un surcoût de plus de 10 % est fondée à réclamer la révision de ses honoraires, sans qu’il soit besoin d’examiner le nombre de jours de travail qui est contesté puisque dans les stipulations ci-dessus rappelées les conditions d’augmentation du coût de plus de 10 % et de la durée de plus d’un mois sont alternatives et non cumulatives.
Dès lors que l’article prévoyant la revalorisation des honoraires ne stipule aucun mode de calcul différent de celui prévu à l’article 4, c’est bien sur la base de 6 % des travaux HT supplémentaires que doit être calculée la revalorisation.
En conséquence, les honoraires supplémentaires s’établissent à (10.279.298,77- 7.500.000) x 6% = 166.757,92 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 42.136,76 euros que la SCI AURORA réclame au titre des sommes qu’elle a payées aux entreprises et qu’elle a accepté de prendre en charge.
Le solde due s’établit donc à 124.621,16 euros ramené à 120.000 euros TTC par la demanderesse soit 144.000 euros TTC.
La SCI AURORA sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel
Au titre de la réparation de son préjudice matériel, la société AIC évoque les frais d’avocat et d’huissier qu’elle a dû exposer afin de résoudre ce litige.
Les frais visés sont très clairement, en ce qui concerne le coût de l’assignation, des frais inclus dans les dépens et, en ce qui concerne les honoraires d’avocat, des frais irrépétibles.
Il s’ensuit que cette demande de dommages et intérêts fait double emploi avec les demandes faites au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Elle sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La société AIC procède par affirmation et ne rapporte la preuve :
— ni des causes de la démission de Monsieur [X] qu’elle impute au comportement de la SCI AURORA ;
— ni de la dégradation de la vie interne de l’entreprise ;
— ni de la dégradation de l’image de la société AIC ou d’une atteinte à sa réputation.
La société AIC qui ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle réclame réparation devra être déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI AURORA
La SCI AURORA demande le remboursement de la somme de 42.136,76 euros correspondant aux sommes payées par elle aux entreprises et que le maître d’œuvre s’était engagé à prendre en charge.
Cette demande a déjà été prise en compte dans le calcul du solde des honoraires restant dû puisqu’elle a déjà été déduite des sommes dont elle est redevable à l’égard de la société AIC.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI AURORA qui succombe sera tenue aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de l’EURL AIC la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SCI AURORA sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucun circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE la SCI AURORA à payer à l’EURL ALSEI INGENIERIE CONSTRUCTION la somme de 144.000,00 TTC ;
DEBOUTE l’EURL ALSEI INGENIERIE CONSTRUCTION de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI AURORA de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI AURORA à payer à l’EURL ALSEI INGENIERIE CONSTRUCTION la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI AURORA aux dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric-Pierre Vos conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit assorti l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Février 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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