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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 7 mars 2025, n° 22/06151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 07 Mars 2025
Dossier N° RG 22/06151 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRSA
Minute n° : 2025/61
AFFAIRE :
SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES, représentée par Monsieur [G], en qualité de gérant, [C] [G], [M] [B] épouse [G] C/ [X] [N], [Z] [I] épouse [N]
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, FF de Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [O] [Y]
Maître Marion D. VARNER
Délivrées le 07 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES, représentée par Monsieur [G], en qualité de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [C] [G]
Madame [M] [B] épouse [G]
demeurants [Adresse 5]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [N]
Madame [Z] [I] épouse [N]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Marion D. VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon acte de donation reçu le 30 octobre 2008, Monsieur [C] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] sont devenus propriétaires des parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7], sur lesquelles est édifiée leur maison d’habitation. Cette adresse correspond également au siège social de la SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES dont Monsieur [C] [G] est le gérant.
L’acte de donation mentionnait un acte reçu en l’étude de Maître [T] le 25 août 2008, par lequel a été constitué au profit du fonds des auteurs des époux [G] une servitude de passage sur le fonds cadastré B [Cadastre 6], acquis par la suite par Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N].
La servitude consentie est décrite comme une servitude de passage pour piétons et véhicules terrestres d’une largeur de 4 mètres. Celle-ci correspond partiellement à un chemin existant que Monsieur [C] [G] a bétonné.
Se plaignant d’une restriction de l’usage de la servitude en raison de travaux entrepris au mois de mars 2022 par Monsieur [N], la SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES représentée par Monsieur [G], en qualité de gérant, Monsieur [C] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] ont fait assigner selon exploit d’huissier en date du 06 septembre 2022 Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, ils sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [N] de toutes leurs demandes reconventionnelles.
CONDAMNER Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 10 636.76 € au titre des préjudices subis par la SARLU « PISCINE ET JARDIN SERVICES ».
CONDAMNER Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 800 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [C] [G] et Madame [M] [G].
CONDAMNER Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les dispositions des articles 701 et 1240 du code civil, ils font valoir que les époux [N] ont entrepris des travaux inopinés sur la servitude de manière unilatérale, ayant pour conséquence d’en diminuer l’usage en violation des dispositions précitées, notamment sur la journée du 31 mars 2022 lors de laquelle l’accès a été rendu quasiment impossible aux véhicules et donc aux époux [G] et aux employés et partenaires de la SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES. Ils font état notamment d’une tranchée creusée rendant l’accès au chemin difficile, d’autant que des planches avec des bouts de fer en dépassant y ont été apposées. Ils estiment que cette diminution de l’usage de la servitude leur a causé divers préjudice, lié notamment à la crevaison d’un camion, ayant rendu les livraisons et le travail des salariés impossibles, et ayant amené certains clients à annuler leur commande. Ils estiment encore qu’ils ont subi un préjudice de jouissance dont ils demandent réparation.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 04 juin 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] sollicitent du tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer aux époux [N] la somme de 2500 € au titre de la remise en état de l’accès du chemin ;
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer aux époux [N] la somme de 3405,38 €, montant de la réparation de la Toyota dégradée ;
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer aux époux [N] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’ils ont subi du fait de la conduite dangereuse, réitérée et inacceptable de Monsieur [G] ;
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer aux époux [N] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes formées à leur encontre, ils affirment que l’utilisation sans précaution de la servitude par Monsieur [G] notamment dans le cadre de son activité professionnelle a endommagé l’accès au chemin de servitude, obligeant à reconstruire les murs de soutènement de part et autre du chemin sur lequel s’effectue le droit de passage ; ils assurent avoir avisé les propriétaires du fonds dominant de la réalisation de ces travaux, autorisés préalablement en mairie, par plusieurs lettre recommandées avec accusé de réception, et indiquent avoir, sur la tranchée creusée, posé des planches pour permettre l’accès. Ils estiment que les témoignages fournis émanant de clients ou employés de Monsieur [G] ne sont pas objectifs, et que dans tous les cas, si diminution il y a eu, elle a été de courte durée et de courte intensité, et justifiée par le comportement de Monsieur [G] qui a utilisé la servitude sans respecter les préconisations des services de l’urbanisme ayant interdit l’accès à des véhicules de plus de 3,5 tonnes.
A titre reconventionnel, ils sollicitent que les époux [G] prennent à leur charge une partie des travaux du fait de ce comportement fautif. Ils fournissent de nombreuses attestations de témoins se plaignant de la conduite dangereuse de Monsieur [G] au volant de son véhicule pour solliciter une indemnisation de 5000 € au titre de leur préjudice moral, et demande encore la condamnation de Monsieur [G] au paiement du montant d’un devis de réparation de véhicule car celui-ci a été condamné par ordonnance pénale pour dégradation volontaire de ce bien.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 juin 2024. L’affaire, fixée à l’audience du 17 décembre 2024, a été mise en délibérée au 07 mars 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes formées par les époux [G] :
Au terme de l’article 686 du code civil, « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public ».
L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ».
Au terme de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’existence d’une servitude de passage conventionnelle grevant les fonds de Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] au profit de Monsieur [C] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] n’est pas contestée. Il est également établi que les époux [N] ont entrepris des travaux d’entretien de leur canalisation, ayant entraîné la réalisation d’une tranchée sur l’assiette de la servitude.
Aucun élément produit en demande ne permet cependant de caractériser une diminution significative de l’usage de la servitude.
Les époux [G] ont en effet produit deux constats d’huissier l’un en date du 14 mars 2022, l’autre en date du 04 avril 2022, confirmant la réalisation de travaux sur le chemin de [Localité 8] affectant partiellement le chemin d’accès à la propriété [G].
Ainsi, le 14 mars, Maître [S] [H] a effectué le constat suivant :
« le chemin de [Localité 8] fait actuellement l’objet de travaux de sorte que d’important travaux de terrassement sont en cours. Depuis ce chemin de [Localité 8], au numéro 168, mes requérants empruntent, bénéficient, d’un chemin de servitude en terre en état d’usage avec ponctuellement des petits désordres, en bordure du chemin de [Localité 8] des petits dépôts de béton, mais globalement le chemin est en bon état. »
Il résulte de ce constat et des photos qui lui sont annexées qu’à la date de réalisation du procès-verbal, aucune nuisance liée au travaux réalisés sur le chemin de [Localité 8] n’affectait l’assiette de la servitude, le chemin étant d’ailleurs « globalement en bon état ».
Il est précisé au terme du deuxième procès-verbal de constat établi le 4 avril 2022, que le chemin de servitude en terre a été dégradé par les travaux réalisés, car le béton a été découpé et une tranchée creusée. Il est précisé que durant les temps des travaux des planches mal posées ont été apposées sur la tranchée pour permettre le passage, et que les fers en dépassant auraient occasionné des crevaisons, ce que l’huissier n’a pas pu constater lui-même.
Figure en page 14 de ce constat une photographie attestant du bon état du chemin au jour du passage de l’huissier, puisque la tranchée a été refermée. Cette photographie permet de se figurer l’état du chemin avant que la tranchée ne soit refermée, et démontre que l’accès était tout à fait possible et très peu diminué compte tenu de la configuration et du positionnement de ladite tranchée.
Enfin, les époux [G] fournissent de nombreux témoignages pour attester de la difficulté d’emprunter ce chemin le temps de réalisation des travaux.
En premier lieu, Monsieur [Y] [U], employé de la société de Monsieur [G], indique avoir dû patienter plusieurs minutes pour passer car un camion bloquait l’accès. Cette attente de quelques minutes ne peut suffire à établir un usage diminué de la servitude ouvrant droit à réparation. Il indique enfin avoir roulé sur un tas de gravats du fait des travaux et s’être aperçu, plus loin, que les pneus arrière étaient crevés. Il ne peut être établi avec certitude que les pneus ont été crevés du fait des travaux compte tenu du temps écoulé entre le passage sur le chemin, et la découverte de la crevaison.
Les autres témoignages émanant d’employé évoquent une gêne à l’accès au chemin pendant les travaux et non une impossibilité quasi-totale d’accéder au chemin ;
Dès lors, en l’état des photos et attestations produites, aucune diminution significative de l’assiette de la servitude n’est démontrée, ni aucune faute des défendeurs justifiant l’indemnisation des préjudices allégués par les requérants, qui seront déboutés de l’ensemble de leur demande.
Sur les demandes reconventionnelles formées par les époux [N] :
Il est acquis que les époux [N] ont pris l’initiative des travaux, ceux-ci n’étant pas au titre de la demande d’autorisation administrative versée aux débats justifiés par la nécessité de réfection du chemin en raison d’un usage intensif et contraire au règlement de la part de Monsieur [G], mais destinés à effectuer un raccordement au tout à l’égout. Il ne peut être en conséquence être demandé aux époux [G], qui n’ont jamais été sollicité avant les travaux, de participer à la prise en charge du coût de ces travaux.
La demande tendant à mettre à la charge des époux [G] une partie du coût des travaux sera en conséquence rejetée.
Les époux [N] sollicitent encore le versement d’une somme de 5000 € de dommages et intérêts en indemnisation d’un préjudice moral découlant de la conduite dangereuse de Monsieur [G]. Si tant est que cette demande a un lien avec le litige initié par les époux [G], ils fournissent à l’appui de leur demande une série de témoignage émanant de personnes se disant victime de la conduite automobile dangereuse de Monsieur [G], faits ne concernant nullement les époux [N]. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande.
Les époux [N] demande enfin la condamnation de Monsieur [G] à leur verser la somme de 3405,38 € correspondant au devis de réparation de leur véhicule TOYOTA car Monsieur [G] l’aurait volontairement percuté.
Ils produisent un procès-verbal d’audition dans le cadre d’une enquête pénale et une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Draguignan du 3 novembre 2023 le déclarant coupable de ces faits. Les époux [N] ne justifient cependant pas avoir exposé ces frais, alors qu’ils indiquent que leur assureur a été saisi et a proposé une indemnisation. Le préjudice n’étant pas établi, ils convient de les débouter de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
En l’espèce, Monsieur [C] [G], Madame [M] [B] épouse [G] et la SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES, représentée par Monsieur [G], en qualité de gérant, partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance ;
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [C] [G], Madame [M] [B] épouse [G] et la SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES représentée par Monsieur [G], en qualité de gérant, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [N] et de Madame [Z] [I] épouse [N] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [C] [G], Madame [M] [B] épouse [G] et la SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES représentée par Monsieur [G], en qualité de gérant ;
DEBOUTE Monsieur [C] [G], Madame [M] [B] épouse [G] et la SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES représentée par Monsieur [G], en qualité de gérant, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G], Madame [M] [B] épouse [G] et la SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES représentée par Monsieur [G], en qualité de gérant, aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 07 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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