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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05299 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHYC
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
74C
N° RG 24/05299
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHYC
AFFAIRE :
[Z] [I]
[R] [W] épouse [I]
C/
[D] [Y] [T]
Grosse Délivrée
le :
à
Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE
Maître Marine ORIGNAC- [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I]
né le 1er Janvier 1970 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représenté par Maître Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [R] [W] épouse [I]
née le 03 Mars 1973 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Y] [T]
née le 21 Octobre 1974 à [Localité 5] (RHÔNE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [I] née [W] d’une part et Madame [D] [Y] [T] d’autre part sont propriétaires de parcelles contiguës, situées sur la commune de [Localité 7], cadastrée AL [Cadastre 1] pour les premiers, AL [Cadastre 2] pour la seconde, parcelles sur chacune desquelles sont édifiés des immeubles.
Se plaignant de l’existence de six ouvertures, de type cinq fenêtres et une porte, sur la façade Sud du bien de Madame [Y] [T], entraînant une vue sur leur fonds, et situées très près de ce dernier, les époux [I] ont mis en demeure le 10 août 2020 leur voisine de supprimer ces ouvertures.
En l’absence de résolution amiable de ce litige, alors que le conciliateur de justice saisi a dressé un procès-verbal de carence le 15 mai 2024, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Madame [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte délivré le 18 juin 2024 aux fins de condamner cette dernière à remettre la façade sud de son immeuble dans son état antérieur et donc supprimer les vues droites crées par l’ouverture de 5 fenêtres et de la porte, sous astreinte.
Le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur par décision du 26 septembre 2024. Cependant le médiateur désigné a indiqué par courriel du 26 novembre 2024 que les parties ont déclaré ne pas recourir à une mesure de médiation en l’état. Il a été mis fin à la mission.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 04 janvier 2026, Monsieur et madame [I] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture au 06 janvier 2026 et,
à titre principal :
La condamnation de Madame [D] [Y] [T] à remettre la façade SUD de son immeuble sis [Adresse 3] (FRANCE) sur la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 2] dans son état antérieur à l’ouverture des cinq (5) fenêtres et de la porte afin de supprimer les vues droites créées sur la propriété de Monsieur [Z] [I] Madame [R] [W] épouse [I] (parcelle AL n°[Cadastre 1]), sous astreinte de 500€/jour de retard à compter d’un mois écoulé après la signification de la décision à intervenir.
à titre subsidiaire :
La condamnation de Madame [D] [Y] [T] à entreprendre les travaux nécessaires en vue de la fermeture des cinq fenêtres et de la porte en façade sud de l’immeuble sis [Adresse 3] (FRANCE) sur la parcelle cadastrée AL n°[Cadastre 2] afin de supprimer les vues droites présentes, sous astreinte de 500€/jour de retard à compter d’un mois écoulé après la signification de la décision à intervenir
Le rejet de toutes les demandes de Madame [D] [Y] [T],
La condamnation de Madame [D] [Y] [T] à leur verser, “pris in solidum”, la somme de 5 000€ à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive,
La condamnation de Madame [D] [Y] [T] à leur verser, “pris in solidum”, la somme de 3 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamnation de Madame [D] [Y] [T] aux dépens en sus des frais de constat de Maître [E] du 28 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 décembre 2025, Madame [Y] [T] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et demande au tribunal :
à titre principal, que les demandes de Monsieur et Madame [I] soient déclarées irrecevables,à titre subsidiaire, le rejet des demandes de Monsieur et Madame [I],à titre infiniment subsidiaire, la désignation d’un expert afin de déterminer si les ouvertures présentes sur la façade sud de l’immeuble propriété de Madame [Y] [T] sont ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, aux frais avancés de Monsieur et Madame [I],en tout état de cause, reconventionnellement que les époux [I] soient condamnés à effectuer les travaux de coupe et d’élagage nécessaires à la mise en conformité de la haie plantée en limite séparative,de condamner Monsieur et Madame [I] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans le cadre de la mise en état, le conseil de la défenderesse a sollicité par message RPVA du 11 décembre 2025, le report de la clôture à la date de la plaidoirie, exposant attendre de nouvelles pièces de sa cliente. La clôture de la mise en état est intervenue le 19 décembre 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience au fond du 06 janvier 2026.
Les demandeurs ont fait savoir par message RPVA du 05 janvier 226 qu’ils sollicitaient aussi la révocation de l’ordonnance de clôture, ayant répliqué à la défenderesse.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile et aucune des parties ne s’y opposant, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2025 en raison de la signification postérieure des conclusions des deux parties, afin d’assurer le strict respect du principe de la contradiction et de permettre la prise en compte des conclusions en réplique, ces circonstances constituant un motif grave.
Une nouvelle ordonnance de clôture est donc prononcée à la date du 06 janvier 2026, après réouverture des débats.
Sur la demande principale
sur l’existence de vues irrégulières
Aux termes des dispositions de l’article 678 du code civil :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions. »
Aussi, l’article 680 dispose que :
« La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. »
Il résulte de la lecture combinée des articles 678 et 680 du code civil qu’il ne peut être pratiqué de vues directes à moins d’un mètre quatre vingt dix d’une propriété contiguë.
En l’espèce il n’est contesté par aucune des parties et il résulte du plan cadastral que les fonds des parties sont contigus.
Il est de même constant que le litige porte sur six ouvertures, cinq fenêtres classiques en verre transparent à ventaux et une porte, qui doivent être qualifiés de “vues” au sens des articles précités, en ce que chacune de ces ouvertures peut s’ouvrir, laisser passer l’air et la lumière et permet d’apercevoir le fonds des époux [I].
De plus, il résulte du procès verbal de constat dressé le 28 novembre 2023 à la demande des époux [I] par Me [E], commissaire de justice, que la façade de la propriété de Madame [Y] [T], sur laquelle sont pratiquées les six ouvertures querellées, se trouve à 1,20 mètre de la clôture matérialisant les limites de propriété (pièce 3 des demandeurs).
Ce constat est confirmé par le procès-verbal de bornage et de reconnaissance périmétrique des limites de la propriété cadastrée AL n°[Cadastre 1], dressé contradictoirement entre les présentes parties par la SELARL ABC ABAC GEO AQUITAINE, société de géomètres-experts associés, inscrite au tableau du Conseil Régional de [Localité 1], le 11 mars 2024 (pièce 4 des demandeurs) qui précise que la face Sud du bâtiment [NB de Madame [Y] [T]] se situe à une distance comprise entre 1,20 m et 1,27 m de la limite de propriété.
Il est donc établi que les six ouvertures pratiquées sur la façade sud de l’immeuble de Madame [Y] [T], 4 ouvertures de types fenêtres de grande taille, une ouverture de type porte et une ouverture de type fenêtre de petite taille selon le constat de Maître [E] précité, se situent entre 1m20 et 1m27 de la limite de propriété entre les deux parcelles, soit moins que les 1m90 prévus par la loi.
Sur l’existence d’une servitude de vue au bénéfice du fonds de Madame [Y] [T] au détriment du fonds des époux [I]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Madame [Y] [T] se prévaut d’une prescription acquisitive trentenaire et fonde sur ce moyen principalement l’irrecevabilité des demandeurs, subsidiairement le rejet de leurs demandes au fond. Cependant, pour examiner l’éventuelle irrecevabilité des époux [I] en leurs demandes, il est nécessaire d’examiner le fond du droit et de se prononcer sur une éventuelle servitude de vue que le fonds de Madame [Y] [T] aurait acquis par usucapion.
Il s’agit donc d’un moyen qui ne concerne que le fond et non pas la recevabilité des demandes.
En réponse aux moyens soulevés par Madame [Y] [T] les demandeurs ne contestent pas qu’une servitude de vue, respectant les exigences de l’article 2261 du code civil puisse être acquise par usucapion, mais ils soutiennent que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’une telle possession trentenaire.
Madame [Y] [T] indique que son immeuble a été construit il y a plus de trente ans, que les ouvertures litigieuses y étaient présentes dès la construction d’origine.
Les demandeurs précisent au contraire rapporter la preuve, par divers témoignages émanant de personnes distinctes et couvrant plusieurs années, que les ouvertures sont nécessairement postérieures à 2015.
L’article 690 du code civil dispose que : « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ». Pour être prescriptible, une servitude doit être continue et apparente, à l’exclusion, par conséquent, des servitudes discontinues et non apparentes, ceci s’applique aux servitudes de vue.
Pour qu’une servitude de vue soit acquise par prescription, il appartient à celui qui s’en
prévaut, en l’espèce Madame [Y] [T], de démontrer :
— l’existence d’une vue véritable, et non d’un simple jour de souffrance à verre dormant, ce qui a été tranché supra,
— l’exercice d’une possession trentenaire répondant aux critères de l’article 2261 du code civil.
A défaut de ces éléments, aucune prescription ne peut être acquise, mais la loi ne distingue pas selon que les travaux ayant permis l’ouverture des vues aient été réalisés de façon régulière ou non pour apprécier la possession.
La date exacte de réalisation des ouvertures est indifférente dès l’instant où les juges du fond sont en mesure de déduire des circonstances de l’espèce et de l’état des lieux que la possession trentenaire est accomplie et ne fait aucun doute, la production de plusieurs attestations concordantes et complémentaires remédient à l’imprécision de quelques-unes.
En l’espèce, il est constant que les vues existantes sur l’immeuble de Madame [Y] [T] sont apparentes depuis le fonds des époux [I], malgré la végétation, qu’elles existent de façon continue et non pas intermittente.
Cependant, les éléments probatoires produits par chacune des parties quant à la datation de l’apparition des vues se contredisent.
Or, Madame [Y] [T] produit, non seulement, des attestations d’anciens occupants de l’immeuble, mais aussi, un devis datant de 2010 relatif au remplacement des fenêtres (pièce 14 de la défenderesse) le devis précisant bien qu’il s’agit de “pose en rénovation”. Madame [Y] [T] produit en outre des éléments de diagnostics annexés à l’acte d’achat de la maison le 30 septembre 2009 (pièces 5 et 6 de la défenderesse)qui prouvent l’ancienneté des matériaux des huisseries.
De plus, l’attestation sur l’honneur de l’architecte ayant effectué le relevé de l’état des lieux de la maison en juillet 2020 (pièce 7 de la défenderesse) précise que les photographies effectuées faisant apparaître les fenêtres litigieuses sont horodatées au 05 juillet 2010, en contradiction manifeste avec les témoignages produits par les demandeurs, notamment du jardinier intervenu en 2013 qui soutient que les ouvertures n’existaient pas (pièce 10 des demandeurs), deux anciennes locataires des époux [I] affirment que les ouvertures n’existaient pas dans le hangar de Madame [Y] [T] en 2013 et en 2015.
De même, dans son constat dressé le 04 juillet 2024 Maître [L] [H], commissaire de justice requise par Madame [Y] [T] (pièce 2 de la demanderesse), décrit ainsi une de fenêtre “menuiserie d’aspect très ancien”.
Enfin, il résulte de la pièce 10 de la défenderesse, qu’un témoin atteste de la présence des fenêtres en façade Sud depuis au moins 1974.
En conséquence, il convient de relever que les éléments produits par Madame [Y] [T] ont une plus grande force probatoire que ceux produits par les défendeurs en raison de leur cohérence, de leur origine et de leur nature diverse, et pas simplement testimoniale, de l’existence de photographies horodatées.
Madame [Y] [T] rapporte la preuve que les fenêtres situées sur son immeuble en façade SUD, irrégulières car trop proches du fonds des époux [I], existent depuis plus de trente ans et qu’elle en a la possession selon les critères des articles 690 et 2261 du code civil.
Madame [Y] [T] prouve donc l’existence d’une servitude de jour qui empêche aujourd’hui les époux [I] de solliciter la suppression de ces vues.
En conséquence, il convient de déclarer les époux [I] recevables en leurs demandes, mais de les en débouter au fond.
Sur les demandes reconventionnelles
Reconventionnellement Madame [Y] [T] sollicite la condamnation des demandeurs à effectuer des travaux de coupe et d’élagage nécessaires à la mise en conformité de la haie plantée en limite séparative de manière à faire cesser le dommage constaté par commissaire de justice le 04 juillet 2024.
Elle ne propose aucun fondement à sa demande, qui ne bénéficie pas de développement spécifique dans le corps de ses conclusions, se bornant en sa page 5, dans le paragraphe relatif à sa demande de rejet des prétentions adverses, d’indiquer que l’absence d’entretien de cette haie, dont elle soutient qu’elle est plantée en dehors des limites légales lui cause des dommages en occasionnant un dégât des eaux continu en raison de la présence de feuilles dans la gouttière.
Monsieur et Madame [I] s’opposent à la demande reconventionnelle de Madame [Y] [T] non étayée et en l’absence de démonstration du défaut d’entretien.
L’article 12 du code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas que : “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.”
En l’absence de toute précision sur le fondement juridique de la demande, comme en l’espèce, les juges doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leurs sont applicables.
L’article 673 du Code civil dispose que : “Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
N° RG 24/05299 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHYC
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.”
Il ressort des photographies versées en sa pièce 16 par la défenderesse, du constat dressé à sa demande le 04 juillet 2024 (pièce 13), que la haie de conifères implantée sur le fonds des époux [I] dépasse en hauteur et en largeur et surplombe la parcelle de Madame [Y] [T] ainsi que sa toiture.
Les photographies montrent clairement que sur une partie importante de la longueur de la haie, les branches rejoignent ou dépassent la toiture de Madame [Y] [T].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de Madame [Y] [T] et condamner Monsieur et Madame [I] à procéder ou faire procéder à l’élagage des arbres implantés sur leur fonds et dépassant sur le fonds de Madame [Y] [T] dans le délai de 60 jours à compter signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [W] épouse [I], succombants, supporteront les dépens et seront condamnés solidairement à verser à la défenderesse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, de façon publique et contradictoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2025,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 06 janvier 2026,
DÉCLARE Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [W] épouse [I] recevables en leurs demandes,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [W] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [W] épouse [I] pris ensemble à procéder ou faire procéder à l’élagage des arbres implantés sur leur fonds et dépassant sur le fonds de Madame [Y] [T] dans le délai de 60 jours à compter signification du jugement, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant une première période de trois mois,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [W] épouse [I] à payer solidairement à Madame [D] [Y] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] et Madame [R] [W] épouse [I] aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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