Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 5 sept. 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 25/01624 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IQDX
AFFAIRE : [M] [W] / [J] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Cheyenne COQUEMONT
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 30 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CCC à Me MARIE , CE à Me ROUXEL,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC au commissaire de justice en LS,
le :
— -------------------------------
RG n° 25/01624
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement en date du 04 février 2025, le tribunal judiciaire du Mans, Pôle Proximité et Protection a notamment :
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [P] [W] à payer à Monsieur [J] [N] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dues si le bail s’était poursuivi, et ce à compter du 21 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;CONDAMNÉ solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [P] [W] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 12 469 € au titre des loyers et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 29 novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 320 € à compter du 20 février 2024 et à compter de la décision pour le surplus ;CONDAMNÉ in solidum Monsieur [M] [W] et Madame [P] [W] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Le 04 avril 2025, Monsieur [W] s’est vu dénoncer un procès-verbal de saisie-attribution qui aurait été pratiquée le 1er avril 2025.
Par acte en date du 30 avril 2025, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution et d’obtention de délais de paiement.
À l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [M] [W], représenté par son conseil, a développé son exploit introductif d’instance aux termes duquel il sollicite :
d’être déclaré recevable et fondé en ses demandes ;que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution ;qu’il soit dit qu’il pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales ;qu’il soit statué ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Il expose que pour “diverses raisons, y compris personnelles”, il a accumulé une dette à l’égard de Monsieur [N] mais ajoute entendre désormais la régler moyennant un échelonnement de 24 mois, précisant justifier de sa situation et des charges qu’il acquitte, ayant également deux enfants à charge qui font des études.
Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, a développé ses conclusions aux termes desquelles il sollicite :
que la demande de mainlevée de la saisie-attribution soit jugée irrecevable ;que Monsieur [W] soit débouté de sa demande de délais de paiement ;que Monsieur [W] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il soulève tout d’abord l’irrecevabilité de Monsieur [W] en ses demandes pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il s’oppose par ailleurs à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [W], lequel n’explique pas pour quelle raison il n’a pas encore réglé sa dette et ne fait état que de quelques charges, alors qu’il dispose d’un revenu plus que correct. Il s’interroge sur la bonne foi du débiteur qui a mis en échec toutes les tentatives de règlement amiable en ne respectant pas les échéanciers proposés.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
RG n° 25/01624
MOTIFS
À titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il est particulièrement dommageable qu’aucune des parties n’ait pris la peine de communiquer le procès-verbal de saisie-attribution, seule la première page de l’acte de dénonciation de ce procès-verbal ayant été produite par Monsieur [W].
Il en sera tiré toutes les conséquences s’agissant de l’appréciation des demandes formulées.
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La saisie-attribution a en effet été dénoncée le 04 avril 2025 et l’assignation aux fins de contestation de cette mesure a été délivrée le 30 avril suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 02 mai 2025 à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué ladite mesure (le 1er mai étant férié).
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 02 mai 2025.
Monsieur [W] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2°) Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution
Force est de constater que Monsieur [W] formule une demande en mainlevée de la saisie sans invoquer le moindre moyen ou fondement juridique au soutien de cette demande.
Or, en application du principe dispositif, il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La demande en mainlevée de la saisie sera en conséquence rejetée.
3°) Sur la demande d’échelonnement de la dette
Aux termes de l’article 510, alinéa 3 du Code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence , après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce. L’octroi d’un tel délai doit être motivé.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
Il convient tout d’abord de mentionner que la saisie-attribution emporte un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du saisissant, ce qui exclut la possibilité, pour le juge, d’accorder des délais de paiement s’agissant de cette somme, laquelle demeure inconnue en l’absence de communication du procès-verbal de saisie-attribution et de la réponse du tiers saisi, Monsieur [W] indiquant simplement que la saisie s’est avérée fructueuse sans autre précision.
RG n° 25/01624
Le montant réclamé en principal est lui aussi inconnu puisqu’il figure dans le décompte annexé au procès-verbal de saisie dont ne dispose pas la présente juridiction, le solde restant dû étant donc tout autant indéterminé.
Il s’en déduit qu’il est parfaitement impossible de faire droit à une quelconque demande d’échelonnement, le nombre d’échéances ainsi que leur montant ne pouvant être fixés.
Au demeurant, Monsieur [W] n’explique absolument pas pour quelle raison il a accumulé une dette de loyers envers Monsieur [N], alors que le revenu fiscal de référence du couple s’élève à 63 734 € pour l’année 2023 et que les récents bulletins de salaire qu’il verse aux débats révèlent qu’il perçoit plus de 3 500 € par mois.
Il acquitte par ailleurs des charges courantes qui ne peuvent pas expliquer l’importante dette de loyers dont il est redevable.
En outre, bien que Monsieur [W] indique avoir deux enfants, il n’en justifie pas puisqu’il ne produit que la première page de son livret de famille qui ne fait figurer que Monsieur [W] et son épouse. A fortiori, il ne démontre pas que ses enfants feraient des études supérieures.
La demande formulée par Monsieur [W] n’apparaît en conséquence pas sérieuse et se trouve en tout état de cause dénuée de toute bonne foi.
Monsieur [W] en sera par conséquent débouté.
4°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [W] succombant à la présente instance et tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [N] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [M] [W] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution dénoncée le 04 avril 2025 ;
RG n° 25/01624
DÉBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande d’échelonnement de la dette ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par Monsieur [M] [W] ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Soudure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Subrogation ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Loyer
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Dette
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Sous-location ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Partage ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Eures ·
- Prix de vente ·
- Solde ·
- Loyer
- Servitude ·
- Piscine ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Usage ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouverture ·
- Fond ·
- Servitude de vue ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Élagage ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Clôture
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Délais ·
- In solidum
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résiliation ·
- Résolution judiciaire ·
- Terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.