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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00104 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYOC
AFFAIRE : Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES C/ [M] [G], SASU TDS FRANCE, [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [G]
né le 26 Mars 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier MOULIN, avocat au barreau de LYON
SASU TDS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier MOULIN, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [C] épouse [G]
née le 24 Avril 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier MOULIN, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2025 – Délibéré au 17 Février 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [O] [B] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748 (grosse + expédition)
Maître [R] [F] – 1153 (expédition)
Selon exploit en date du 3 janvier 2024, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE-RHONE-ALPES a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [M] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LEC CONSEILS, la société TDS France ainsi que Madame [K] [G], née [Y] aux fins de : vu l’Ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée, l’article 835 du Code de procédure civile
— juger que l’exécution illégale de travaux comptables par Monsieur [M] [G] tant à titre personnel qu’au titre de son activité d’entrepreneur individuel, Madame [K] [G] née [Y] et la société TDS FRANCE constitue un trouble manifestement illicite,
— ordonner aux requis la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la Juridiction des référés se réservant par ailleurs le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner la publication intégrale ou par extraits de l’Ordonnance à intervenir dans deux journaux locaux, au choix de l’Ordre et aux frais, in solidum, des défendeurs ainsi que son affichage sur la porte d’entrée des locaux de la Société TDS FRANCE pendant une durée consécutive de 2 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— les condamner in solidum au paiement d’une provision de 30 000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi ainsi qu’en paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les frais de constat, le tout avec distraction au profit de Maître BURGY et l’éventuel droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier en application de l’article A 444-32 du Code de commerce.
En défense, Monsieur [M] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LEC CONSEILS, la société TDS France ainsi que Madame [K] [G], née [Y] demandent au juge des référés de :
— avant dire droit, et à titre principal, surseoir à statuer et saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable en tant qu’elle institue un monopole pour la tenue de la comptabilité, avec les dispositions des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, ceci eu égard aux prestations réalisées par la société TDS FRANGE dans les termes figurant au corps des présentes ou sous toute autre formulation qu’il plaira au juge,
— à titre subsidiaire, juger qu’ils n’ont commis dans l’exercice de leurs activités aucun trouble manifestement illicite et débouter le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE-RHONE-ALPES de toutes ses demandes,
— à titre éminemment subsidiaire, leur donner un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour cesser les activités qui relèveraient de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, et y exclure toutes les activités déclaratives relatives aux SCI, à l’impôt sur le revenu, aux déclarations des associés, et à la paye,
— déclarer irrecevable, en application des articles 65 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la demande du CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE-RHONE-ALPES de sa demande au titre de l’exécution du protocole du 11 janvier 2019,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE-RHONE-ALPES tout en maintenant ses demandes, entend à titre additionnel que les défendeurs soient condamnés in solidum à verser la somme de 8 391,67 € au titre du protocole d’accord du 11 janvier 2019 homologué par ordonnance de référé du 11 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Il sera rappelé à titre liminaire que le protocole d’accord du 11 janvier 2019 homologué par ordonnance de référé du 11 mars 2019 constitue un titre exécutoire et qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau sur sa validité.
Monsieur [M] [G] a été radié du Tableau des Experts-Comptables le 21 octobre 2008.
Le commissaire de justice dans son procès verbal de constat du 25 septembre 2023 ensuite de sa désignation par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 22 novembre 2022, a constaté au domicile de Monsieur et Madame [G] la présence de deux classeurs de factures au titre des années 2022 et 2023 établies par la société TDS France.
Par mois de 54 clients ont été identifiés : SCI, particuliers ou sociétés.
Le Commissaire de Justice a annexé à son constat des copies de factures qui démontrent à l’évidence l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable des défendeurs.
Il est ainsi indiqué sur des factures, les prestations suivantes : bilan et déclarations fiscales / établissement des déclarations des revenus fonciers 2022 à partir des documents transmis par la régie / Bilan etc..
Au constat est annexé une copie de lettre déontologique du Cabinet d’Expertise-Comptable BOREL ET ASSOCIES à la Société TDS FRANCE qui l’informe qu’il va reprendre le traitement de la comptabilité de l’un de ses clients.
Interrogé par l’officier ministériel, Monsieur [G] a précisé que les revenus tirés de cette activité comptable étaient de l’ordre de 60 000 € par an et qu’il souhait la poursuivre, à tout le moins, jusqu’en mars 2024.
L’extrait SIRENE de Monsieur [M] [G] en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LEC CONSEILS porte la mention suivante dans l’Activité Principale Exercée : 6920Z Activités comptables.
Il résulte d’un courrier du commissaire du gouvernement (DGFP) du 17 décembre 2021 adressé au président du CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE-RHONE-ALPES que dans pas moins de 6 actes notariés passés en 2021 et 2021, Monsieur [M] [G] est qualifié d’expert comptable alors qu’il a été radié en octobre 2008.
S’agissant de la société TDS France dont Madame [K] [G], née [Y] est seule associée et gérante, il apparaît que cette société a reconnu une activité d’établissement des déclarations fiscales 2072 des sociétés immobilières à l’impôt sur le revenu et 2042 des associés.
A l’évidence cette société ne peut effectuer de telles déclarations sans avoir au préalable opéré un traitement des données transmises par ses clients.
Conscients du caractère illicite de leur exercice professionnel d’expert comptable, les défendeurs ont sollicité une décision de sursis à statuer et de saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable en tant qu’elle institue un monopole pour la tenue de la comptabilité, avec les dispositions des articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.
Une telle demande ne saurait prospérer alors même qu’il a déjà été jugé notamment par la Cour de cassation que :
— la réglementation des opérations comptables énumérées par les deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, réservées à la profession d’expert-comptable, dont l’indépendance vis à vis des donneurs d’ordre est garantie et qui est soumise à des obligations déontologiques, est justifiée par l’intérêt général,
— l’interdiction faite aux experts-comptables, dont l’exercice de la profession est protégé, en contrepartie des obligations susmentionnées, par l’article 20 de l’ordonnance no45-2138 du 19 septembre 1945, de sous-traiter ces mêmes opérations à des tiers non titulaires du titre est une conséquence nécessaire de la réglementation de leur activité,
— l’atteinte ainsi portée à la liberté d’entreprendre est proportionnée au but d’intérêt général sus évoqué, dans la mesure où les missions réservées à l’expert-comptable, limitativement énumérées par les dispositions contestées, relèvent de l’encadrement imposé par les finalités ci-dessus définies.
Il convient dès lors de juger que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. Monsieur [M] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LEC CONSEILS, la société TDS France ainsi que Madame [K] [G], née [Y] seront déboutés de leur demande de voir poser une question préjudicielle.
L’exercice non autorisé par les défendeurs de la profession d’expert comptable est constitutif d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin selon les modalités énoncées au dispositif.
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE-RHONE-ALPES est par ailleurs fondé à solliciter une provision à valoir sur la réparation du préjudice subi qu’il convient d’évaluer à la somme de 10 000 € (absence de paiement de cotisation, préjudice moral).
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LEC CONSEILS, la société TDS France ainsi que Madame [K] [G], née [Y] seront condamnés in solidum à verser au CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE-RHONE-ALPES la somme de 1 000 € de ce chef.
Monsieur [M] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LEC CONSEILS, la société TDS France ainsi que Madame [K] [G], née [Y] seront de mêmes condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais de constat, le tout avec distraction au profit de Maître BURGY, avocat pour ceux dont il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Jugeons que l’exécution illégale de travaux comptables par Monsieur [M] [G] tant à titre personnel qu’au titre de son activité d’entrepreneur individuel, par Madame [K] [G] née [Y] ainsi que par la société TDS FRANCE constitue un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
Ordonnons à Monsieur [M] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LEC CONSEILS, à la société TDS France ainsi qu’à Madame [K] [G], née [Y] la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à publication de la présente décision ;
Déboutons le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE-RHONE-ALPES pour le surplus de sa demande (paiement au titre du protocole d’accord du 11 janvier 2019 homologué par ordonnance de référé du 11 mars 2019) ;
Condamnons in solidum Monsieur [M] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LEC CONSEILS, la société TDS France ainsi que Madame [K] [G], née [Y] à verser au CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE-RHONE-ALPES la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur le préjudice subi ;
Déboutons Monsieur [M] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LEC CONSEILS, la société TDS France ainsi que Madame [K] [G], née [Y] de leurs contestations, saisine de la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle ;
Condamnons in solidum Monsieur [M] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne LEC CONSEILS, la société TDS France ainsi que Madame [K] [G], née [Y] à verser au CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE-RHONE-ALPES la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris les frais de constat, le tout avec distraction au profit de Maître BURGY, avocat, pour ceux dont il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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