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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. c, 19 juin 2024, n° 22/05844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 2 – JAF Cabinet C
DU 19 Juin 2024
N° RG 22/05844 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRW2
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[F] [I] [R] épouse [Z] C/ [B] [Z]
JUGEMENT DU 19 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 14 Mars 2024 mis en délibéré au 13 Juin 2024, lequel délibéré a été prorogé au 19 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 copie état de recouvrement
1 expédition à Mme [F] [I] [R] épouse [Z] (LRAR)
1 expédition à M. [B] [Z] (LRAR)
1 copie exécutoire [11] (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Isabelle CALDERARI
1 copie exécutoire à Me Christelle DANTCIKIAN
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 5]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en date du 22.09.2022 (N° 2022/002457) par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]
représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représenté par Me Christelle DANTCIKIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 Janvier 2023 ;
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des deux époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et suivants du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce entre :
Madame [F], [I] [R], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (06),
et
Monsieur [B] [X], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1997, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 10] ( Var),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 12] ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 4 août 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [F] [R] le véhicule FIAT, immatriculé GG- 483-VH ;
DIT n’ y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [F] [R] s’agissant la prise en charge du crédit [9],
INVITE les parties à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige leur rappelle qu’elles peuvent saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [F] [R] et Monsieur [B] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [B] [Z] ;
DIT que Madame [F] [R] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et à défaut d’accord de la manière suivante :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines impaires fin des activités scolaires au dimanche 19 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires la seconde moitié les années impaires ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher et le ramener ;
— la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
— la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au vendredi si celui-ci est férié ;
— les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé ;
— le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
— si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
— pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures ;
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Madame [F] [R], à Monsieur [B] [Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [F] [R],au paiement de ladite pension à Monsieur [B] [Z];
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’ enfants atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT qu’il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation des enfants majeurs ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*recouvrement par l’intermédiaire de la [7], que le créancier perçoive ou non des prestations sociales
* saisie attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] ci-dessus fixée et mise à la charge du débiteur, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [B] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT n’y avoir lieu à application entre les parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens et CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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