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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. cab 1, 5 juin 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[Adresse 5]
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DV76
J U G E M E N T
du 05 Juin 2025
Minute n° 2025/32
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [Localité 9] IMMOBILIER AGISSANT EN QUALITE DE SYNDIC DE LA COPROPRIETE DOMANIAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle BATON, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie LELOUP
Greffier : Betty SCHWARTZ
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 avril 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nathalie LELOUP, le Juge unique du TJ, assistée de Betty SCHWARTZ, greffier
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le:
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] est propriétaire d’un appartement dans la copropriété DOMANIAN situé à [Adresse 8].
Par courriers recommandés en date du 8 octobre 2024 et du 21 novembre 2024, la SAS [Localité 9] immobilier agissant en qualité de syndic de la copropriété DOMANIAN a mis en demeure Monsieur [R] [F] de régler la somme de 1036,68 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 24 janvier 2025.
Par acte d’huissier en date du 11 mars 2025, la société Sarreguemines Immobilier a assigné Monsieur [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure orale et demande au tribunal de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1216,35 euros au titre des charges courantes et frais impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et de condamner Monsieur [R] [F] aux dépens et à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 avril 2025, la société [Localité 9] Immobilier, non comparante, était représentée par un avocat.
Monsieur [R] [F], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni été représenté.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnationIl résulte des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Le syndic soutient que Monsieur [R] [F] est redevable d’une somme de 1216,35 euros au 2 avril 2025 au titre des charges de copropriété ;
Il est versé aux débats l’extrait de compte de Monsieur [R] [F] pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 qui fait apparaître un solde débiteur de 1216,35 euros qui permet de considérer que la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre du défendeur est établie dans son principe et son montant.
Il n’est pas justifié que ce dernier aurait réglé le solde débiteur de son compte copropriétaire de sorte que la société [Localité 9] Immobilier est bien fondée à en demander le paiement.
Monsieur [R] [F] sera condamné à verser à la société [Localité 9] Immobilier la somme de 1216, 35 euros au titre des charges courantes et frais impayés.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [F], succombant dans la procédure, sera condamné aux dépens.
Ce dernier, succombant, sera également condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Condamne Monsieur [R] [F] à verser à la SAS [Localité 9] IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic de la copropriété DOMANIAN situé [Adresse 7] la somme de 1216,35 euros au titre des charges courantes et frais impayés (arrêté au 2 avril 2025), et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne Monsieur [R] [F] aux dépens ;
Condamne Monsieur [R] [F] à verser à la SAS [Localité 9] IMMOBILIER, agissant en qualité de syndic de la copropriété DOMANIAN situé [Adresse 7] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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