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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CARILLON 2.0 c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPUT
MINUTE n° : 2025/ 389
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARILLON 2.0, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 10]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 9] – [Localité 10]
représenté par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représenté par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représenté par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée au 02 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 16 décembre 2024 et 6 janvier 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/00096) à l’encontre de Monsieur [M] [W], Monsieur [G] [K], Monsieur [I] [Y] par lesquelles la S.A.R.L. CARILLON 2.0 a saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins de solliciter, au visa des articles 145, 834, 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil, de :
Condamner Monsieur [I] [Y], Monsieur [M] [W] et Monsieur [G] [K] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à exécuter les travaux de reprise de la cause des infiltrations définis par 1'expert judiciaire en page 10 de son rapport, à savoir :
bonde de fond de la douche : à remonter correctement avec bonne étanchéité
évacuation : après démontage de la partie de faux-plafond face au bar du restaurant, dépose du réseau d’évacuation et pose d’un nouveau circuit rigide, en soignant l’étanchéité des raccords
plâtrerie : démontage de la partie de faux-plafond face au bar du restaurant, et une fois la réfection du réseau d’évacuation réalisée, pose d’un nouveau faux plafond équipé d’une trappe d’accès (si les parties sont ok) pour visite sous raccord évacuation au cas où problème futur
peinture : peinture du nouveau faux-plafond face au bar une fois posé,
réfection des peintures endommagées dans le sas d’accès au wc du restaurant,
Condamner in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [G] [K], Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 46 000 euros à valoir sur la réparation de au titre de la perte de chiffre d’affaires liée au défaut d’exploitation des 10 places,
Condamner in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [G] [K], Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme 3000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens du référé ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 7 mars 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/01756) à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD par laquelle Monsieur [M] [W], Monsieur [G] [K], Monsieur [I] [Y] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins de solliciter, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1231 et suivants, 1242 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
Déclarer recevable et bien fondé leur appel en intervention forcée exercé à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Dire que la S.A. AXA FRANCE IARD doit intervenir à l’instance engagée à l’encontre des requérants par l’acte dont copie est dénoncée avec les présentes et qui est enrôlée devant le tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro 25/00096,
Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à relever et garantir les requérants de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Condamner tous mauvais contestants à payer aux requérants la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN à l’enseigne TEGO AVOCATS représentée par Maître Laurence NARDINI, avocat, sous ses offres et affirmations de droit par application de l’article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025 dans l’instance RG 25/00096, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, par lesquelles la S.A.R.L. CARILLON 2.0 sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 834, 835, 408 du code de procédure civile, 1253 du code civil, outre de constater et dire des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Débouter Monsieur [M] [W], Monsieur [G] [K], Monsieur [I] [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Condamner in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [G] [K], Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 46 000 euros à valoir sur la réparation de au titre de la perte de chiffre d’affaires liée au défaut d’exploitation des 10 places,
Condamner in solidum Monsieur [M] [W], Monsieur [G] [K], Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme 3000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens du référé ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025 dans l’instance RG 25/00096 et dans l’instance RG 25/01756, reprenant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 23 avril 2025, par lesquelles Monsieur [M] [W], Monsieur [G] [K], Monsieur [I] [Y] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 488, 750-1, 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
Déclarer recevable et bien fondé leur appel en intervention forcée exercé à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD,
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00096 et RG 25/01756,
Déclarer irrecevables les demandes formées par la S.A.R.L. CARILLON 2.0,
Les dire en tout état de cause sans objet s’agissant de la condamnation sous astreinte d’avoir à réaliser des travaux et mal fondée s’agissant de la condamnation au paiement d’une provision,
Débouter la S.A.R.L. CARILLON 2.0 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à relever et garantir les requérants de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,condamner tous mauvais contestants au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN à l’enseigne TEGO AVOCATS représentée par Maître Laurence NARDINI, avocat, sous ses offres et affirmations de droit par application de l’article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025 dans l’instance RG 25/01756, soutenues à l’audience du 23 avril 2025, par lesquelles la S.A. AXA FRANCE IARD sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 16 et 835 du code de procédure civile, de :
REJETER toute demande formée à son encontre,
CONDAMNER tout succombant in solidum à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER tout succombant in solidum aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la jonction
L’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile précise que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
A l’audience du 23 avril 2025, la S.A.R.L. CARILLON 2.0 a déclaré s’opposer à la jonction sollicitée, comme elle l’avait fait lors de l’audience précédente.
Les consorts [W]-[K]-[Y] ont appelé en cause leur assureur de responsabilité civile AXA FRANCE IARD, qui garantit notamment les dégâts des eaux, et ils sollicitent la mobilisation des garanties.
La S.A.R.L. CARILLON 2.0 a abandonné la prétention relative à l’exécution forcée de travaux dans le bien immobilier en litige de sorte qu’il subsiste uniquement une demande principale de versement d’une provision, non incompatible avec la mobilisation éventuelle des garanties de l’assurance des défendeurs.
Aussi, il est de bonne justice de joindre les deux instances.
Sur les fins de non-recevoir
Les consorts [W]-[K]-[Y] soulèvent l’irrecevabilité des demandes par application de l’article 750-1 du code de procédure civile, lequel dispose : « en application de l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il est relevé que la S.A.R.L. CARILLON 2.0 est liée avec les consorts [W]-[K]-[Y] par un bail commercial en date du 18 janvier 2016 portant sur des locaux situés à [Localité 10] cadastrés section AB numéro [Cadastre 2], et ce après avoir acquis le 5 mars 2019 le fonds de commerce de restauration auprès de la société DOT 5 portant sur des locaux plus étendus.
Un rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 15 novembre 2024 au contradictoire de la S.A.R.L. CARILLON 2.0 et des consorts [W]-[K]-[Y] à la suite de problèmes d’infiltrations sur les locaux exploités sur le bien immobilier AB [Cadastre 2].
La présente action en référé a été diligentée par la S.A.R.L. CARILLON 2.0 au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, en visant notamment l’urgence de la situation à raison de la persistance des infiltrations d’eaux usées dans les locaux du restaurant.
Il est également constant que le fondement juridique de l’obligation non sérieusement contestable de réparer est celui du trouble anormal de voisinage prévu à l’article 1253 du code civil et imposant ainsi le recours à une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative.
Une tentative de conciliation a été menée, avec un courrier du 28 novembre 2024 du conseil de la S.A.R.L. CARILLON 2.0 insistant pour que le conciliateur de justice convoque en urgence les parties à raison de la situation.
La convocation à la conciliation a été délivrée à la date du 20 janvier 2025 mais n’a pu avoir lieu puisque les assignations à la présente instance de référé ont été émises avant cette date.
Si la tentative de conciliation n’a pu avoir lieu, ne satisfaisant pas aux conditions de l’article 750-1 précité, la requérante justifie néanmoins de l’urgence de la situation au sens du 3° de ce texte impliquant l’absence de recours à la procédure de tentative de conciliation.
Dès lors, la fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
Les consorts [W]-[K]-[Y] soutiennent que l’action est irrecevable par application de l’article 488 du code de procédure civile selon lequel « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
La S.A.R.L. CARILLON 2.0 fait observer l’absence d’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés du présent tribunal, ayant notamment ordonné l’expertise et rejeté les demandes de condamnation des défendeurs formées par la SARL CARILLON 2.0 au titre des dégâts des eaux.
Dans l’ordonnance de référé du 15 mai 2024, la S.A.R.L. CARILLON 2.0 a sollicité, par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que les consorts [W]-[K]-[Y] soient condamnés à accomplir les travaux et l’autorisation de consigner le montant des loyers. L’obligation non sérieusement contestable alléguée se fondait sur l’article 1719 du code civil applicable au contrat de bail.
Il s’ensuit que l’ordonnance de référé disant n’y avoir lieu à référé sur ces demandes n’a pas d’autorité de chose jugée. En effet, l’article 488 précité consacre ce principe, l’alinéa 2 précisant seulement que l’ordonnance de référé peut être modifiée ou rapportée en cas de circonstances nouvelles, ce que ne demande pas la S.A.R.L. CARILLON 2.0 . L’ordonnance de référé disant n’y avoir lieu à référé sur certaines demandes n’a pas d’autorité de chose jugée et n’interdit pas une action ultérieure.
Au demeurant, la présente action sollicite à l’origine l’accomplissement de travaux sur le fondement d’une autre obligation (le trouble anormal de voisinage) et après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, outre l’octroi d’une provision, de sorte qu’il n’y a pas d’identité d’objets avec l’instance terminée le 15 mai 2024.
La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée.
Les autres demandes d’irrecevabilité ne concernent pas l’action en référé de la SARL CARILLON 2.0, mais reviennent à élever des contestations sérieuses et à dénier tout pouvoir au juge des référés pour statuer. La S.A.R.L. CARILLON 2.0 sera en conséquence déclarée recevable en son action.
De même, il a été relevé que les demandes de la S.A.R.L. CARILLON 2.0 de constater qu’il y a eu acquiescement à ses demandes ne constituent pas des prétentions, mais en réalité un moyen pour qualifier l’obligation non sérieusement contestable alléguée.
Sur la demande de versement d’une provision
La requérante fonde sa prétention de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle estime que l’accomplissement des travaux de réparation du sinistre par les consorts [W]-[K]-[Y] vaut acquiescement à la demande formée dans le cadre de la présente instance et ainsi reconnaissance de l’obligation non sérieusement contestable de réparer ses préjudices.
Les consorts [W]-[K]-[Y] soulèvent plusieurs contestations sérieuses tenant notamment au fondement juridique invoqué, incompatible avec les relations contractuelles entre les parties, à l’absence de reconnaissance explicite de sa responsabilité par les travaux accomplis, à la détermination des préjudices allégués et à la garantie possible du sinistre par la compagnie PACIFICA, assureur de la requérante.
Le fondement de l’article 834 du code de procédure civile n’est plus pertinent puisque l’urgence résultant de la persistance des infiltrations est désormais sans objet au vu de l’accomplissement des travaux de réparation.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée à l’article 835 alinéa 2 précité est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
Il est relevé à juste titre par les défendeurs, dont la S.A. AXA FRANCE IARD, que le fondement du trouble anormal de voisinage servant à prouver l’obligation non sérieusement contestable ne saurait être pertinent en présence d’un bail commercial entre les parties, et ce même si les demandes ne visent pas directement des clauses du contrat de bail.
Il ne peut davantage être soutenu que les réparations accomplies en urgence par les bailleurs valent une reconnaissance entière de sa responsabilité dans les préjudices subis par la requérante et qu’ils valent acceptation des demandes au sens de l’article 408 du code de procédure civile, en particulier des demandes de versement de la provision.
Au surplus, le préjudice invoqué est déterminé unilatéralement par la requérante et contesté dans son principe comme dans son quantum par les défendeurs, les consorts [W]-[K]-[Y] produisant un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 mars 2025 prouvant l’exploitation du restaurant en litige durant la fin d’année 2024 selon des photographies prises à cette époque.
Il s’ensuit que l’obligation non sérieusement contestable de réparation n’est pas démontrée par la S.A.R.L. CARILLON 2.0. Il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble de ses demandes et elle en sera déboutée.
La demande subsidiaire des consorts [W]-[K]-[Y] relative à la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est ainsi sans objet.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. CARILLON 2.0, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les deux instances jointes. Il sera accordé à la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, à l’enseigne TEGO AVOCATS, représentée par Maître Laurence NARDINI, le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser aux deux parties gagnantes la charge de leurs frais irrépétibles. La requérante sera condamnée à payer la somme de 3000 euros aux consorts [W]-[K]-[Y], et celle de 1500 euros à la S.A. AXA FRANCE IARD, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de l’instance RG 25/01756 à l’instance RG 25/00096, l’instance se poursuivant sous ce dernier numéro.
REJETONS les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [M] [W], Monsieur [G] [K], Monsieur [I] [Y].
DECLARONS la S.A.R.L. CARILLON 2.0 recevable en son action à la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL CARILLON 2.0 et la DEBOUTONS intégralement de ses demandes.
CONDAMNONS la S.A.R.L. CARILLON 2.0 aux dépens des deux instances jointes et ACCORDONS à la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN, à l’enseigne TEGO AVOCATS, représentée par Maître Laurence NARDINI, le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la S.A.R.L. CARILLON 2.0 à payer à Monsieur [M] [W], Monsieur [G] [K], Monsieur [I] [Y] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la S.A.R.L. CARILLON 2.0 à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus de ses demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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