Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 déc. 2024, n° 24/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
Charges de copropriété
N° RG 24/03754
N° Portalis 352J-W-B7H-C3C5Z
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société BALMA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0140
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [W] [T] [N] [S] née [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
***
NOUS, Cyril JEANNINGROS, Juge,
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploits d’huissier signifiés le 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] a fait assigner M. [X] [S] et Mme [W] [D] (ép. [S]) devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de l’assignation, celui-ci demande au tribunal de :
— condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [D] épouse [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 14.349,59 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2022, date de la première mise en demeure, pour la somme de 6.153,77 euros et pour le surplus à compter de l’introduction de l’instance ;
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [D] épouse [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 219,00 euros au titre des frais de l’article 10-1° de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [D] épouse [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [D] épouse [S] en tous les dépens ,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 9 janvier 2025.
***
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état et lui demande de :
— ordonner le rabat de la clôture qui a été prononcée le 22 mai 2024 ;
— constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] se désiste uniquement de sa demande en principal au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023, à l’encontre de Monsieur et Madame [S] ;
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [D] épouse [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [D] épouse [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [D] épouse [S] en tous les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance. L’article 790 du même code dispose quant à lui que celui-ci peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
1 – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les articles 798 et suivants du code de procédure civile disposent que la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
*
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 mai 2024 par le juge de la mise en état, et l’affaire a été fixée pour plaidoiries devant le tribunal le 9 janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de cette ordonnance de clôture afin de se désister de sa demande principale en paiement de charges de copropriété, dans la mesure où il dit avoir perçu les sommes réclamées.
Ceci constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2024.
2 – Sur le désistement
Les articles 394 à 405 du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique vouloir se désister de sa demande principale en paiement de charges de copropriété formée à l’encontre de M. [X] [S] et Mme [W] [D] (ép. [S]).
Dès lors que les défendeurs n’ont pas comparu à l’instance, leur acceptation n’est pas nécessaire, si bien qu’il conviendra de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires.
3 – Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que DEF a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a dû exercer une action en justice afin d’être désintéressé de sa créance de charges de copropriété, il conviendra de faire supporter aux copropriétaires défendeurs le coût des dépens de l’instance.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [X] [S] et Mme [W] [D] (ép. [S]) seront en outre condamnés à indemniser la copropriété des frais qu’elle a dû exposer pour recouvrer sa créance, à hauteur de la somme de 1 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2024 ;
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Adresse 8] de sa demande principale en paiement de charges de copropriété ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [S] et Mme [W] [D] (ép. [S]) au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [X] [S] et Mme [W] [D] (ép. [S]) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire
Faite et rendue à [Localité 9], le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Historique ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Dalle ·
- Pension d'invalidité ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tracteur ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Coûts ·
- Responsabilité civile ·
- Indemnisation
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Délais ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Sursis ·
- Demande ·
- Partie
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Lieu de résidence ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assurance vieillesse ·
- Prestation familiale ·
- Fait ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Action ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Acceptation ·
- Rôle
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Conciliation ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Conciliateur de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Date ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
- Identifiants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.