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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 avr. 2025, n° 23/07725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/07725
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVO
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Jean CHARPENTIER- SOPAGI, SA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0618
DÉFENDERESSE
La SCI [L], anciennement dénommée HB MAGUELONNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier DE BOISSIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 03 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/07725 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVO
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [L] anciennement dénommée la SCI HB Maguelonne (ci-après « la SCI [L] ») est propriétaire des lots de copropriété n°1, 4, 17, 18 et 19 d’un immeuble situé au [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par sommation de payer en date du 14 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI [L] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploits de commissaire de justice signifiés le 22 mai et le 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] a fait assigner la SCI [L] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 16 novembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu les articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967,
— Recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet Jean CHARPENTIER, et le déclarer bien fondé en ses demandes ;
EN CONSEQUENCE,
Décision du 03 Avril 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/07725 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRVO
— Condamner la SCI HB MAGUELONNE désormais dénommée [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet Jean CHARPENTIER, la somme de 16.778,63 € au titre des charges arrêtées au 28 mars 2023, 2ème appel provisionnel 2023 inclus dont 202,90 € au titre des frais dits nécessaires au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, avec les intérêts légaux à compter de la sommation pour la somme de 16.211,68 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la SCI HB MAGUELONNE désormais dénommée [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet Jean CHARPENTIER la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamner la SCI HB MAGUELONNE désormais dénommée [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet Jean CHARPENTIER, la somme de 2.520 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
— Condamner la SCI HB MAGUELONNE désormais dénommée [L] aux entiers dépens d’instance ».
La SCI [L] s’est constituée en défense le 16 novembre 2023, mais son conseil n’a pas procédé à la notification de conclusions en défense dans le cadre de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mai 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 22 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production des extraits Kbis des deux sociétés que la SCI [L], anciennement dénommée HB Maguelonne, est la même société, car disposant du même numéro d’immatriculation au RCS de Paris, et par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la SCI HB Maguelonne est propriétaire des lots n°1, 2, 30, 31 et 41 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 21 mai 2021 et 21 juin 2022, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2020 à 2021, fixé les budgets prévisionnels des années 2022 à 2023 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 28 mars 2023.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de la SCI [L], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 16.778,63 euros.
La SCI [L] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
En application de l’article 1231-6 du code civil, et au regard de la demande formée par le syndicat des copropriétaires quant aux intérêts, ceux-ci seront dus à compter de la sommation de payer du 14 mars 2023 pour la somme de 16.211,68 € et à compter de l’assignation du 6 juin 2023 pour le surplus,
2 – Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 202,90 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Les frais exposés pour la sommation de payer adressée le 14 mars 2023, versée aux débats ainsi que sa facture n°52313 / 23-2805, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges du syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la SCI [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 202,90 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la SCI [L] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que la SCI [L] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le 1er janvier 2020.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SCI [L] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4 – Sur les demandes accessoires
Sur la demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée. Il sera donc fait droit à cette demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4].
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [L], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, la SCI [L] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI HB MAGUELONNE désormais dénommée [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] les sommes de :
— 16.778,63 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 28 mars 2023 (2eme appel provisionnel 2023 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023 pour la somme de 16.211,68 € et à compter du 6 juin 2023 pour le surplus;
— 202,90 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI HB MAGUELONNE désormais dénommée [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Avril 2025
La Greffière La Présidente
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