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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFID
Du 18 Mars 2025
MINUTE N°25/00094
Affaire : Syndic. de copro. LE TAHITI
c/ [H]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GIANQUINTO
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Janvier 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE TAHITI, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [S] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 04 Février 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [H] est propriétaire des lots n° 26 et 53 au sein de la copropriété de l’immeuble LE TAHITI sis [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TAHITI a, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, fait assigner Madame [S] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 8437,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts comprenant :
— la somme de 6269,23 euros au titre des charges et provisions échues au 1er janvier 2025 ;
— la somme de 2168,13 euros au titre des sommes non échues au 1er avril au 1er octobre 2025 ;
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
À l’audience du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TAHITI représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Madame [S] [H] régulièrement assignée par acte déposé en l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2oDVANCE\d3 Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Madame [S] [H] est propriétaire des lots n° 26 et 53 dépendant de l’immeuble LE TAHITI.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 11 mars 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Madame [S] [H] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 8 octobre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 4940,90 euros lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir (avis de réception avis mais non réclamé).
Il ressort du décompte versé en date du 2 janvier 2025, que Madame [S] [H] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’elle est redevable de la somme de 5895.23 euros (6269,23 – 68 – 120 –59 – 59 – 68) déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant et que les autres provisions non encore échues de 2168.13 euros portant la période du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025 sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Madame [S] [H] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 5895,23 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2025 et de la somme de 2168,13 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles pour la période du 1er avril au 1er octobre 2025.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 5895,23 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 sur la somme de 4940,90 euros et sur le surplus à compter de l’assignation et de la somme de 2168,13 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles la période du 1er avril au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 8 octobre 2024, mis en demeure Madame [S] [H] de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à cette mise en demeure de 68 euros sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Toutefois, les autres frais de mises en demeure ou de relance n’étant pas justifiés, les courriers afférents n’étant pas versés, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Madame [S] [H] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 68 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de
la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TAHITI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [S] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TAHITI, la somme de 5895,23 euros au titre des charges et provisions échues au 1er janvier 2025, outre la somme de 68 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 la somme de 4940,90 euros et sur le surplus à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TAHITI, la somme de 2168,13 euros au titre des charges et travaux, provisions non échues pour la période du 1er avril au 1er octobre 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TAHITI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE TAHITI du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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