Confirmation 18 avril 2025
Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 avr. 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/02197 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDYQ
Minute N°25/00513
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Avril 2025
Le 16 Avril 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA COTE D’OR en date du 15 Avril 2025, reçue le 15 Avril 2025 à 11h09 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [I] [V], à PREFECTURE DE LA COTE D’OR, au Procureur de la République, à Me Pacou MOUA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [V]
né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA COTE D’OR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [I] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA COTE D’OR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. [I] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [I] [V], né le 1er janvier 2005 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 17 mars 2025 à 10h07 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 21 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Par requête en date du 15 avril 2025, la Préfecture de la Côte d’Or a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la [Adresse 5] aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [I] [V] est signée de Madame [G] [T], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [I] [V], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA.
S’agissant de ce registre, le conseil de Monsieur [V] soutient qu’il n’est pas actualisé car il ne mentionnerait pas une visite médicale ayant eu lieu le 15 avril 2025. Il n’est toutefois nullement justifié de la réalité de cette visite médicale, aucun document émanant du médecin n’étant produit aux débats, de sorte qu’il ne peut être suffisamment établi que le registre produit n’est pas actualisé.
Le moyen sera donc écarté et la requête déclarée recevable.
II – Sur le déroulement de la mesure de rétention administrative
Aux termes de l’article R744-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. »
Le conseil de Monsieur [X] fait valoir que ce dernier a été victime, le 11 avril 2025, d’une interpellation par neuf agents du CRA d'[Localité 3] au cours de laquelle il aurait été plaqué au sol car soupçonné d’être à l’origine d’une tentative d’incendie. Il aurait été blessé à l’épaule à cette occasion et n’aurait pas pu avoir accès à un médecin avant le mardi 15 avril 2025.
Ces affirmations ne sont toutefois corroborées par aucun élément, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
III – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [I] [V] a été placé en rétention administrative le 17 mars 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 21 mars 2025.
La [Adresse 5] sollicite la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [I] [V].
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Côte d’Or, malgré sa relance par courriels des 7 et 14 avril 2025 et alors que l’intéressé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 11 février 2025 alors qu’il était encore détenu, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités algériennes.
Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [I] [V] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de production par l’intéressé de documents de voyage en cours de validité assimilé à une perte de ceux-ci, et du défaut de de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en raison de la perte desdits documents par l’intéressé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [I] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [I] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [I] [V] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Avril 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA COTE D’OR et au CRA d’Olivet.
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