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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03040 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH37
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 19 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [V] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 18 décembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 19 février 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
De l’union de Madame [V] [K] et Monsieur [N] [L] [C] est issue une enfant, [Z] [C], née le [Date naissance 1] 2009.
Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis en date du 21 février 2011, la juge aux affaires familiales a notamment fixé la résidence de l’enfant chez sa mère et condamné le père au paiement d’une contribution d’entretien et d’éducation d’un montant de 400 euros mensuels, outre indexation.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Madame [K] a fait signifier à Monsieur [C] un commandement aux fins de saisie-vente s’agissant d’un montant principal de 3.605,89 euros au titre d’arriérés de pension, arrêtés à juin 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, dénoncés à Monsieur [C] le 5 août 2025, Madame [K] a fait pratiquer deux saisie-attributions entre les mains, l’une de la BFCOI, l’autre de la banque [Q] [R].
Suivant exploit du 1er septembre 2025, Monsieur [C] a assigné Madame [K] devant le juge de l’exécution de céans aux fins de contestation des saisie-attributions du 31 juillet 2025.
En l’état de ses conclusions en réplique notifiées électroniquement le 17 décembre 2025, Monsieur [C] sollicite le juge de l’exécution de :
CONSTATER que la mesure de saisie attribution a été dénoncée le 5 août 2025,CONSTATER qu’il s’est bien acquitté des sommes dues en vertu du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis en date du 21 février 2011,DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée, En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la mesure de saisie attribution en date du 31 juillet 2025 entre les mains de [Q] [R] [X] sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;ORDONNER la mainlevée de la mesure de saisie attribution en date du 31 juillet 2025 entre les mains de BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE-OCEAN INDIEN sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [K] [V] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;REJETER les demandes de madame [K] ; CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de sa contestation, il expose s’acquitter régulièrement de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] pour un montant de 400 euros et fait grief aux actes de saisie de ne pas comporter de détail des sommes réclamées, le laissant dans l’incompréhension de ce qu’il devrait.
Dans l’hypothèse où les sommes seraient réclamées en vertu de l’indexation de la contribution, il reproche à Madame [K] de ne lui avoir fait aucune mise en demeure préalable et nie ce qu’un tableau détaillant les sommes réclamées lui ait jamais été communiqué.
En l’état de ses conclusions responsives notifiées électroniquement le 3 décembre 2025, Madame [K] demande au juge de l’exécution de :
DÉBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ;CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.
Elle expose que Monsieur [C] n’aurait jamais procédé à la revalorisation spontanée de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il a été destinataire d’un commandement de payer en juin 2025, lequel contiendrait le détail des sommes réclamées.
Elle lui fait grief d’agir de façon abusive alors qu’il lui incomberait d’indexer automatiquement le montant de la pension mise à sa charge.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date 18 décembre 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapportées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19 février 2026.
SUR CE :
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En vertu de l’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application de l’article R. 211-1 de ce code, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité, notamment, (3°) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Par renvoi de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aussi, en application du second alinéa de l’article 114 du code de procédure civile cette nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, ainsi que le souligne dans ses conclusions le demandeur, les deux actes de saisie-attribution signifiés, l’un à la BFCOI, l’autre à la banque [Q] [R], le 31 juillet 2025, ne comportent aucun détail des sommes réclamées au principal.
Madame [K] produit un commandement aux fins de saisie-vente signifié à Monsieur [C] le 16 juin 2025 ainsi qu’un décompte détaillé qui l’aurait accompagné en annexe.
Néanmoins, si tel décompte accompagne effectivement sa pièce numéro 1, constituée dudit commandement, Monsieur [C] nie avoir été destinataire de cette annexe.
L’acte du 16 juin 2025, dans son feuillet concernant les modalités de sa remise, ne fait état que de 2 feuilles composant l’acte, sans qu’il ne soit fait mention d’une quelconque annexe. L’acte en lui-même s’étalant sur deux pages, il n’est pas établi que le détail litigieux ait été annexé.
Partant, il n’est pas démontré que Monsieur [C] ait été mis en mesure de contrôler les sommes réclamées au titre des deux saisie-attributions litigieuses, ne serait-ce que par un acte préliminaire, ce qui lui cause grief.
Il convient d’accueillir favorablement sa contestation.
Corrélativement, Madame [K] sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre d’un abus de procédure.
La nature du litige et l’équité commandent de placer les dépens à la charge de Monsieur [C] et de rejeter sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie attribution en date du 31 juillet 2025 entre les mains de [Localité 5] sis [Adresse 4] à [Localité 3] ;
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie attribution en date du 31 juillet 2025 entre les mains de BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE-OCEAN INDIEN sis [Adresse 5] à [Localité 4] ;
DÉBOUTE Madame [V] [K] de sa demande de dommage-intérêts au titre d’un abus de procédure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [L] [C] formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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