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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 mai 2025, n° 19/09033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [13] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/09033 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPRVN
N° MINUTE :
14
Requête du :
04 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/026871 du 12/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/09033 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPRVN
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [D], né le 12 novembre 1984, agent de service commercial en gare, a été victime d’un accident du travail survenu le 11 octobre 2017 en glissant sur la marche d’un escalier.
Le certificat médical initial du 11 octobre 2017 fait état d’une « lombalgie gauche et fessalgie gauche post traumatique ».
L’état de santé de Monsieur [C] [D] consécutif à son accident du travail du 11 octobre 2017 a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2018 par le médecin-conseil de la [8] [Localité 14].
Par décision du 20 août 2018, la [5] de la [15] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation du 30 juin 2018 pour absence de séquelles indemnisables.
Par courrier adressé le 04 septembre 2018 et reçu le 05 septembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [C] [D] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne retenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [J] [G] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire sur pièces afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [C] [D] et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [C] [D] en relation avec l’accident du travail en date du 11 octobre 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 30 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 15 février 2024.
Aux termes du rapport du 14 février 2024, le docteur [G] affirme que « Monsieur [C] [D], alors âgé de 32 ans et exerçant la profession d’agent commercial à la [15], a été victime d’un accident du travail le 11/10/2017 consistant en une chute après avoir glissé sur la première marche de l’escalier. Monsieur [C] [D] est conduit aux urgences de l’hôpital [12] où il se plaint de douleur de la région lombaire gauche irradiant à la face postérieure de la cuisse gauche. L’examen neurologique est strictement normal : le médecin qui l’examine retrouve un Lasègue lombaire bilatéral pour 30° d’élévation du côté droit et 15° d’élévation du côté gauche. Des radiographies sont réalisées et mettent en évidence une fracture tassement T6-T7 d’allure ancienne.
Plusieurs certificats nous sont communiqués attestant que le poste de travail ne doit pas comporter de port de charges lourdes, de manutention manuelle, de station debout prolongée, de marche fréquente, de station assise ou de trajet automobile de plus de 20 min. Monsieur [C] [D] sera déclare inapte à son poste de travail par le docteur [K], médecin du travail, suite à son examen du 18 décembre 2018, avec demande de reclassement professionnel. »
Il ajoute qu’il « ne nous est pas demandé dans notre mission de donner notre avis sur l’attribution éventuelle d’un coefficient professionnel ».
Le docteur [G] conclut « les séquelles dont souffre Monsieur [C] [D] sont des lombalgies préexistantes à l’accident du travail mais aggravées par celui-ci et non expliquées par l’iconographie. Le taux d’IPP de Monsieur [C] [D], en relation avec l’accident du travail du 11/10/2017 et en me plaçant à la date de consolidation du 30/06/2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle), est évalué à 5%. »
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, Maître Michael GAVAY, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant sollicite du tribunal, à titre principal, la fixation du taux d’IPP à 15% avec l’ajout d’un coefficient professionnel de 5%. Il sollicite, à titre subsidiaire, l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [5] de la [15] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 11 mars 2025, n’a pas comparu. Par courrier du 07 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
En l’espèce, la [5] de la [15] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 11 mars 2025, n’a pas comparu. Par courrier du 07 mars 2025, elle a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 11 mars 2025.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce Monsieur [C] [D] a été victime d’un accident du travail survenu le 11 octobre 2017 en glissant sur la marche d’un escalier.
Aux termes de son rapport le docteur [G], médecin-expert, retient un taux d’IPP de 5%, conformément aux conclusions précédemment retenues par le médecin conseil.
Au vu des éléments du dossier, l’expert constate « une discordance majeure entre, d’une part, l’importance des signes fonctionnels décrits et une imagerie que l’on pourrait qualifier de normale ou subnormale : l’IRM du 11 septembre 2018, ne montre qu’une discopathie dégénérative L3-L4 avec débord postérieur harmonieux, non concordante avec la description de fessalgies gauches. Cette image existait déjà sur le scanner réalisé le 17 décembre 2014 et était donc en relation avec un état antérieur. Le traitement a associé repos et séances de kinésithérapie ; il semble par ailleurs que Monsieur [C] [D] n’a pas été très compliant avec le traitement médicamenteux à base d’antalgique de classe I et de classe II. Enfin, il semble qu’un lombostat ait été prescrit mais nous ne savons pas à quelle date ».
Le médecin expert indique que « le médecin conseil doute sur la bonne coopérative de Monsieur [C] [D] lors de son examen du 11 juin 2018 et ne retient aucune séquelle, ce d’autant plus qu’il existe une notion d’état antérieur.
L’examen réalisé par le docteur [H] semble plus conforme à la réalité des choses et celui-ci retrouve : l’absence de réflexe achilléen gauche, une manœuvre Lasègue freinée probablement par une douleur lombaire à partir de 45° et d’élévation du membre inférieur, une distance main-sol à 44cm traduisant un enraidissement ».
Le médecin-expert fixe le taux d’IPP à 5%.
Les conclusions de la [10] visant à la confirmation du taux de 0% ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise.
2. Sur l’incidence professionnelle
Il ressort des éléments au dossier, d’abord, que M. [D] a été déclaré inapte à son poste d’agent commercial par la médecine du travail le 18 décembre 2018, ainsi qu’il en est justifie, ensuite, que le médecin du travail relève l’existence de conséquences de l’accident sur les capacités mobilisables de M. [D], enfin que ce dernier a été reconnu comme travailleur handicapé et qu’il n’a jamais pu trouver un poste au sein de la [15] en l’absence de reclassement possible. Au vu de ces éléments objectifs, il y a lieu de fixer un coefficient professionnel de 3%.
En revanche, Il n’est pas rapporté d’autres éléments de nature à justifier la reconnaissance d’un taux d’IPP ou de coefficient professionnel plus importants concernant l’accident du travail dont a été victime M. [C] [D] le 11 octobre 2017.
Dès lors, les conclusions motivées et circonstanciées du docteur [G], médecin expert, dont la Monsieur [C] [D] demande l’entérinement, à titre subsidiaire, emportent la conviction du tribunal et doivent, ainsi, être retenues, auxquelles il sera ajouté une incidence professionnelle à hauteur de 3%.
2. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La [7] ([11]) de la [15], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [C] [D] à l’encontre de la décision du 20 août 2018 de la [7] ([11]) de la [15];
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail 11 octobre 2017 par Monsieur [C] [D] est fixé à 5 % ;
DIT qu’un coefficient professionnel résultant de l’accident du 11 octobre 2017 par Monsieur [C] [D] est fixé à 3% ;
DIT que la [7] ([11]) de la [15] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la [9] [Localité 14].
Fait et jugé à [Localité 14] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/09033 – N° Portalis 352J-W-B7C-CPRVN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [D]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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