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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/555
AFFAIRE : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SJ3
Copie à :
Monsieur [Z] [M]
Copie exécutoire à :
Me Karine MASSON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [W]
né le 22 Avril 1949 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [T]
née le 12 Juillet 1997 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [Z] [M]
né le 08 Juin 1995 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [B], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 11 Avril 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 10 juin 2023 à effet au 12 juin 2023, Monsieur [P] [W] a donné à bail à Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 890 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Après le départ des locataires, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé, par un commissaire de justice, le 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [W] a fait assigner Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans, afin de les voir condamnés solidairement à payer :
la somme de 6793,43 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés selon un décompte arrêté au 22 juillet 2024 ;la somme de 2670 euros au titre du préavis non respecté correspondant à trois mois de loyer hors charges ; la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;outre aux entiers dépens.
A l’audience en date du 11 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [P] [W] représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à domicile selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [C] [T] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Comparant en personne, Monsieur [Z] [M] indique qu’il a déposé une lettre de congé simple dans la boite aux lettres de Monsieur [P] [W]. Il précise qu’il ne s’est pas acquitté des montants des loyers et charges durant quatre mois en raison de la perte de son emploi.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur le délai de préavis :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15. ». L’article 15 issu de la même loi dispose que lorsque le congé « émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois : (…) 2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ; (…)
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, (…). Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement par un commissaire de justice le 22 juillet 2024.
Aux termes de son acte introductif d’instance Monsieur [P] [W] indique que Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [M] restent redevables des montants des loyers jusqu’au 22 octobre 2024 aux motifs qu’ils n’ont pas donné congé.
En réplique, Monsieur [Z] [M] indique qu’il a déposé une lettre simple de congé dans la boîte aux lettres de Monsieur [P] [W].
Tenant ce qui précède, le congé donné par Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [M] ne l’ayant pas été dans l’une des formes légalement admises, celui-ci n’est pas valable. Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [M] sont par conséquent redevables envers Monsieur [P] [W] d’une indemnité au titre du préavis inexécuté égale à trois mois de loyer.
Il résulte du contrat de bail en date du 10 juin 2023 à effet au 12 juin 2023 que le montant du loyer mensuel contractuellement fixé est de 890,00 euros. Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [M] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2.670,00 euros (890,00 euros x 3) au titre du préavis inexécuté.
Sur les demandes principales en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] verse aux débats un décompte arrêté au 22 juillet 2024 démontrant que Monsieur [Z] [M] et Madame [C] [T] restaient devoir la somme de 6793,43 euros.
A l’audience, Monsieur [Z] [M] indique qu’il ne s’est pas acquitté des montants des loyers pendant quatre mois à la suite de la perte de son emploi.
Les locataires n’apportant aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 6793,43 euros au titre de l’arriéré locatif selon un décompte arrêté au 22 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [M], qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [M] qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2670,00 euros (deux mille six cent soixante-dix euros) au titre du préavis inexécuté ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 6793,43 euros (six mille sept cent quatre-vingt-treize euros et quarante-trois centimes) arrêtée au 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [M] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [T] et Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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