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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 14 oct. 2025, n° 24/12543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société RENAULT SA, La société RENAULT S.A.S, S.A.S. RENAULT ( Me, S.A.S. ABRAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 14 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/12543 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UYD
AFFAIRE : S.A.S. RENAULT ( Me Charlotte BALDASSARI)
C/ S.A.S. ABRAS (Me [Y] [V]) – S.A.R.L. FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffière
En présence de [S] [G] et [F] [E], auditrices de justice, qui ont participé avec voix consultative au délibéré
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La société RENAULT S.A.S venant aux droits de la société RENAULT SA, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 780129987 dont le siège social est sis [Adresse 1]représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société ABRAS S.A.S., immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 948 990 445, , Représentée par son Président en exercice, domicilié audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
La société FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP, S.A.R.L. immatriculée sous le n°13 B0224878, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ALGERIE)
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La société RENAULT est titulaire de plusieurs marques françaises verbales et figuratives, enregistrées notamment en classe 12 pour les véhicules et leurs parties constitutives et accessoires, que ce soit au nom de RENAULT ou DACIA FIRST.
Le 4 octobre 2024, le service des douanes de [Localité 5] a contrôlé des marchandises susceptibles de porter atteinte à ses droits de marques.
12 546 pièces détachées automobiles ont été placées en retenue.
Suite à la levée du secret professionnel, il est apparu que l’expéditeur des marchandises est la société ABRAS et le destinataire la société de droit algérien FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP.
Considérant que les pièces retenues constitueraient des contrefaçons de ses marques, la société RENAULT a fait citer les sociétés ABRAS et FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP par actes de commissaire de justice du 12 novembre 2024, sollicitant du tribunal :
« JUGER que les importations, détentions et exportations, par les sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP, de pièces détachées reproduisant ou imitant les marques de RENAULT, constituent des actes de contrefaçon de marques conformément aux dispositions du Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), et notamment des articles L 713.2 et suivants, L 716.9 et L 716.10 CPI.
En conséquence :
INTERDIRE aux sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP de tels actes illicites, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et de 10.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ;
ORDONNER la destruction des pièces détachées retenues par les [Adresse 4] aux frais des sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP;
CONDAMNER solidairement les sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP à verser la somme de 150.000 € à RENAULT du fait des conséquences négatives des actes de contrefaçon ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP à verser à la société RENAULT la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP à verser à la société RENAULT la somme de 40 000 € au titre des bénéfices réalisés indument par les défenderesses ;
ORDONNER, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques au choix de RENAULT, et aux frais solidaires et avancés des sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP, dans la limite d’un budget de 8.000 € HT par publication ;
ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.itecautoparts.net ainsi que sur la page Facebook Frères Madhi Unions exploitée par la société FRERES MADHI UNIONS, pendant deux (2) mois, et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte;
ORDONNER que ces publications soient affichées de façon visible en lettres de taille suffisante en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s’afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil du site devant être précédé du titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères,
La publication sur le compte Facebook Frères Madhi Unions devra être directement visible depuis la page d’accueil par l’intermédiaire d’une publication permanente, et non d’une story, associant la capture d’écran nette et lisible du dispositif du jugement associé au titre ou commentaire unique suivant « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE ».
ORDONNER que les condamnations portent sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP à payer à la société RENAULT la somme de 25.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
En l’absence de constitution d’avocat en défense, la clôture a été prononcée le 21 janvier 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée le 8 juillet 2025.
Le 7 mars 2025, la société ABRAS a constitué avocat et a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture a été prononcée, avec maintien de la date d’audience de plaidoirie.
Par conclusions signifiées le 2 juin 2025, la société RENAULT demande au tribunal de :
« JUGER que les importations, détentions et exportations, par les sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP, de pièces détachées reproduisant ou imitant les marques de RENAULT, constituent des actes de contrefaçon de marques conformément aux dispositions du Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), et notamment des articles L 713.2 et suivants, L 716.9 et L 716.10 CPI et un manquement grave aux articles L413-8 et suivants du code de la consommation.
DEBOUTER la société ABRAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
INTERDIRE aux sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP de tels actes illicites, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et de 10.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ;
—
INTERDIRE aux sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP d’exploiter à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires les marques RENAULT n° 92 427 673, n° 08 3 619 331 et DACIA FIRST n°21.4.781.885 de RENAULT et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et de 10.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans.
ORDONNER la destruction des pièces détachées retenues par les [Adresse 4] aux frais des sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP;
CONDAMNER solidairement les sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP à verser la somme de 150.000 € à RENAULT du fait des conséquences négatives des actes de contrefaçon ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP à verser à la société RENAULT la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP à verser à la société RENAULT la somme de 40 000 € au titre des bénéfices réalisés indument par les défenderesses ;
ORDONNER, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques au choix de RENAULT, et aux frais solidaires et avancés des sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP, dans la limite d’un budget de 8.000 € HT par publication ;
ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.itecautoparts.net ainsi que sur la page Facebook Frères Madhi Unions exploitée par la société FRERES MADHI UNIONS, pendant deux (2) mois, et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé ce délai, le Tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte;
ORDONNER que ces publications soient affichées de façon visible en lettres de taille suffisante en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s’afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil du site devant être précédé du titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères,
La publication sur le compte Facebook Frères Madhi Unions devra être directement visible depuis la page d’accueil par l’intermédiaire d’une publication permanente, et non d’une story, associant la capture d’écran nette et lisible du dispositif du jugement associé au titre ou commentaire unique suivant « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE ».
ORDONNER que les condamnations portent sur tous les faits illicites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP à payer à la société RENAULT la somme de 25.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ABRAS et FRERES MADHI UNIONS IMP/EXP aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’importation et l’exportation des pièces détachées incriminées par les sociétés FRERES MAHDI UNIONS et ABRAS en France portent atteinte aux droits de marques de RENAULT.
— les marques qu’elle a déposées sont exploitées sérieusement par RENAULT notamment pour désigner les véhicules qu’elle commercialise et leurs accessoires, en ce compris les pièces détachées automobiles.
— les produits incriminés reproduisent à l’identique ou quasi à l’identique les marques de RENAULT précitées, elles-mêmes enregistrées pour désigner notamment des pièces détachées de véhicules et ce, sans son autorisation.
— le consommateur et/ou l’automobiliste seront donc amenés à croire que ces pièces ont été fabriquées par RENAULT et/ou à tout le moins sous son contrôle, de sorte qu’il existe un risque de confusion avéré avec les marques de RENAULT.
— en outre et pour ceux dont les photographies permettent d’en appréhender les détails, les marquages figurant sur les produits litigieux ne respectent pas les plans des pièces authentiques de RENAULT.
— les produits placés en retenue ne portent pas les étiquettes sécurisées mises en place par RENAULT afin d’assurer leur traçabilité.
— la société ABRAS a également violé les dispositions du droit de la consommation, d’une part, en procédant illicitement à la gravure des marques de RENAULT directement sur les pièces détachées pourtant emballées dans des packagings notamment marqués ITEC et d’autre part en apposant la mention « Pays d’origine : Union européenne (France) » alors que ces produits sont très probablement fabriqués de Turquie, en violation des dispositions des articles L 413-5, L 413-8 et L 413-9 du code de la consommation.
— la société ABRAS ne saurait se cacher derrière une prétendue position de simple détenteur de marchandises dans le cadre d’un entreposage dans la mesure où sa marque est apposée sur les produits en cause.
— la société ABRAS a une activité de vente de pièces automobiles et accessoires de véhicules neufs et d’occasion, elle est titulaire de la marque française qui vise les véhicules et leurs pièces détachées en classe 12 et qui est apposée sur les pièces mises en retenue et leur packaging.
— l’intervention de la société ABRAS ne s’apparente pas à celle d’un entreposeur mais bel et bien à celle d’un opérateur économique professionnel des pièces détachées automobiles qui fait fabriquer des pièces détachées contrefaisantes à l’étranger (très probablement en Turquie) sur lesquelles elle fait apposer sa marque, les achète et les revend et en l’espèce les exporte en Algérie afin d’inonder le marché de pièces détachées à bas prix.
— la mention des marques de RENAULT sur les produits ne saurait constituer une quelconque référence nécessaire puisqu’elle est erronée et ne permet pas d’identifier précisément le véhicule, ni même le modèle de véhicules auquel la pièce est destinée.
— le risque de confusion est particulièrement avéré puisqu’en présence de ces pièces gravées avec les marques de RENAULT (sans mention d’une quelconque adaptabilité), le public est légitimement fondé à croire que ces produits proviennent de RENAULT ou de DACIA, et ce d’autant plus lorsque ces pièces sont installées sur un véhicule et qu’elles doivent être vérifiées lors d’une révision, d’une panne, voire d’un accident.
— les importations, détentions, ventes et exportations réalisées par les défenderesses causent à RENAULT un manque à gagner certain tenant à la vente de ces contrefaçons en lieu et place des pièces vendues par RENAULT.
— ces ventes de pièces détachées, à un prix très vraisemblablement inférieur à celui pratiqué par RENAULT pour les pièces authentiques, est de nature à détourner pour l’avenir la clientèle de RENAULT au profit des défenderesses, ce qui cause un préjudice commercial important pour RENAULT qui se voit ainsi perdre des parts de marché sur le secteur de la vente de pièces détachées.
— l’apposition non autorisée des marques de RENAULT sur ces pièces potentiellement de mauvaise facture ne respectant aucune norme de qualité et de sécurité contrôlées par le titulaire des marques RENAULT, susceptibles de détériorer les véhicules des utilisateurs et de mettre en danger la santé, voire la vie de ces derniers, porte donc une atteinte considérable à l’image de la société RENAULT et de ses marques. Ces atteintes sont de plus irréversibles.
— les défenderesses ont également tiré un bénéfice indu du fait d’avoir profité sans bourse délier des investissements intellectuels, matériels et promotionnels de RENAULT.
En défense et par conclusions signifiées le 26 mars 2025, la société ABRAS demande au tribunal de débouter la société RENAULT de toutes ses demandes, d’écarter l’exécution provisoire et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— elle n’était que détentrice des produits litigieux, et dans ce contexte il ne peut pas lui être reproché d’avoir fait usage d’un signe identique à la marque RENAULT.
— elle n’a ni fabriqué ni mis sur le marché les produits en cause.
— il n’est aucunement établi que la société ABRAS aurait détenu des produits avec la même finalité que la société à laquelle ils étaient destinés.
— les précisions « RENAULT-DACIA » ne sont apportées qu’au sujet du type de véhicule qui concerne les produits en cause, puisque la mention TYPE CAR est précisée.
— la prétendue gravure sur les produits de la marque ITEC n’est aucunement susceptible de créer une confusion avec la marque RENAULT.
— s’agissant de pièces adaptables, la référence à la marque d’origine n’est pas frauduleuse.
— il s’agit d’un usage honnête en matière industrielle et commerciale.
— la société RENAULT n’invoque qu’un préjudice purement hypothétique en faisant état d’une commercialisation à un prix vraisemblablement inférieur.
— la preuve du préjudice n’est pas rapportée.
— le tribunal n’est pas saisi d’une pratique qui aurait été habituelle, aucune preuve n’étant rapportée de pièces « précédemment vendues ».
— les pièces détachées saisies n’ont pas été vendues.
— aucune expertise des pièces n’a été réalisée.
— l’existence d’un préjudice moral n’est pas établie.
— la réalisation d’un bénéfice par la société ABRAS n’est pas démontrée.
La société FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP, bien que citée à parquet étranger, n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la contrefaçon de marques
L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque.
L’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d’établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d’une contrefaçon. C’est alors éventuellement l’impression d’ensemble qui permet de constater la présence d’une contrefaçon.
Les signes doivent être appréciés tels qu’ils ressortent de l’enregistrement, sans tenir compte des conditions d’exploitation de la marque.
Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le consommateur d’attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants.
Constitue un risque de confusion l’éventualité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
L’appréciation globale évoquée ci-dessus implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi plus la similitude entre les produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé.
L’article L713-6 du même code dispose qu’une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.
En tant qu’exception, la référence nécessaire doit être interprétée strictement. Ainsi la référence au signe protégé doit être strictement nécessaire à l’information du public quant à la destination du produit.
De même, cette exception ne joue qu’à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion avec l’origine du produit, et le tiers qui fait usage du signe protégé doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de confusion entre son activité et le titulaire de la marque utilisée. Notamment il se doit d’indiquer que les produits commercialisés ne sont pas fabriqués par le titulaire de la marque.
En l’espèce, la société RENAULT justifie être titulaire notamment des marques numéros 92427673, 083619331 et 214781885.
Il ressort des photographies des produits retenus par les douanes de [Localité 5] en octobre 2024 que ces marchandises sont des pièces détachées automobiles et qu’elles portent soit sur leur emballage, soit imprimée ou gravée sur la pièce elle-même l’une des marques dont la société demanderesse est titulaire.
En effet, les marchandises sont revêtues de la marque RENAULT ou RENAULT DACIA.
D’autres présentent la reproduction de la marque figurative en forme de losange.
Or, ces produits n’ont été ni fabriqués, ni autorisés, ni diffusés par la société RENAULT.
Aucune mention ne permet de s’assurer que ces pièces n’ont pas été fabriquées par la société RENAULT ou sous son contrôle, alors que sont reproduites servilement les marques appartenant à cette dernière.
S’agissant d’une reproduction servile pour des produits ou services identiques et s’adressant à un même public composé essentiellement des réparateurs automobiles mais aussi des automobilistes eux-mêmes, le risque de confusion apparaît très élevé sur le plan visuel.
En outre, l’exception de référence nécessaire ne peut être utilement invoquée par la société ABRAS dès lors que ce risque de confusion n’est pas écarté par l’apposition d’une mention qui serait de nature à indiquer au client, même averti, que les pièces concernées n’ont pas été fabriquées par la société RENAULT, ou par un sous-traitant agissant sous son contrôle ou au moins avec son accord.
De plus, la seule mention RENAULT ou DACIA ne permet pas d’identifier précisément le modèle de véhicule auquel la pièce pourrait être destinée.
Au contraire, l’apposition de la marque ITEC, conjointement avec celles appartenant à la société RENAULT est de nature à accroître ce risque, la coexistence des deux marques sur le même emballage étant de nature à induire la croyance erronée chez le consommateur, même averti, que la société ABRAS est un sous-traitant de la société RENAULT.
Le courriel émis par le service des douanes le 17 octobre 2024, suite à la demande de levée du secret professionnel, indique expressément que l’expéditeur des produits litigieux est la société ABRAS, et le déclarant en douanes la société DELTA LOGISTICS.
Dès lors, la société ABRAS n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait que la détentrice des marchandises, alors que c’est elle qui les a expédiées vers la société FRÈRES MAHDI UNIONS IMP/EXP, en ALGERIE, et qu’elles portent sa marque « ITEC », et que la vente d’ équipements automobiles constitue son objet social.
Il convient en conséquence de juger que la société ABRAS et la société FRÈRES MAHDI UNIONS IMP/EXP ont commis des actes de contrefaçon en reproduisant les marques de la société RENAULT visées ci-dessus.
Sur les mesures réparatoires
L’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée,
2° le préjudice moral causé à cette dernière,
3° et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissement intellectuels, matériels, et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Il résulte de l’emploi de l’adverbe « distinctement » que le tribunal doit, pour assurer la réparation du dommage, statuer successivement sur les trois chefs de dommages et intérêts visés par ces dispositions.
En l’espèce, afin de faire cesser ces actes de contrefaçon, il convient tout d’abord, d’ordonner, aux frais in solidum des sociétés ABRAS et FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP, la destruction des pièces détachées et de leurs emballages détenus par les services des Douanes de [Localité 5], et ce en application de l’article L716-4-11 du code de la propriété intellectuelle.
Ensuite, il sera fait interdiction aux défenderesses, selon les modalités qui seront précisées au dispositif, de commercialiser tout produit ou service reproduisant ou imitant les marques de la société RENAULT.
Afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, elle sera assortie d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, ladite astreinte courant pendant deux ans à compter de la signification du jugement.
S’agissant des demandes indemnitaires, et sur les conséquences économiques négatives, il a été vu que les Douanes ont procédé à la mise en retenue de 12 546 pièces contrefaisantes, causant ainsi un préjudice équivalent à la société RENAULT notamment par la perte de parts de marché dans le secteur des pièces détachées automobiles.
La société ABRAS n’ayant pas procédé au dépôt de ses comptes, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner en considération du nombre de pièces contrefaisantes retenues.
Dans ces conditions une réparation à hauteur de 100.000 euros sera allouée.
Le préjudice moral résulte d’une atteinte à la réputation des marques de la société RENAULT, qui du fait de la contrefaçon se trouvent banalisées et voient leur caractère distinctif amoindri, mais également d’une atteinte à l’image de la société RENAULT elle-même.
Il n’est à cet égard nullement démontré que les pièces contrefaisantes présenteraient les mêmes garanties de qualité que celles dont on pourrait s’attendre pour des pièces d’origine.
Il sera donc fait droit à la demande de la société RENAULT, à hauteur de la somme de 50.000 euros.
Enfin s’agissant du profit illicite résultant des économies d’investissement, celui-ci apparaît évident dans la mesure où les défenderesses se sont contentées d’importer des pièces portant des marques contrefaisantes, reproduisant servilement les pièces de la demanderesse, profitant ainsi et sans bourse délier des efforts créatifs et d’investissement de la société RENAULT pour développer ses propres marques.
La somme de 40.000 € sollicitée à ce titre apparaît dans ses conditions justifiée.
Les condamnations pécuniaires seront prononcées in solidum à l’encontre des deux sociétés défenderesses.
Enfin, afin que le public puisse être informé de la reproduction ou de l’imitation des marques protégées, sera prononcée la publication du jugement dans trois journaux ou périodiques au choix de la société RENAULT, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la société ABRAS et sur la page FACEBOOK de la société FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP, et ce pendant deux mois, à intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois, et selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
La société ABRAS, succombant à l’instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RENAULT l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défenderesses, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte BALDASSARI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge que les sociétés ABRAS et FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP ont commis des actes de contrefaçon des marques RENAULT numéro 92427673, de la marque figurative numéro 083619331 et de la marque DACIA FIRST numéro 214781885, dont la société RENAULT est titulaire.
Fait interdiction aux sociétés ABRAS et FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP de reproduire ou imiter lesdites marques, sous peine d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, ladite astreinte courant pendant deux ans.
Ordonne la destruction des produits contrefaisants (pièces et emballages) faisant l’objet d’une mise en retenue par le Bureau des Douanes de [Localité 5], aux frais in solidum des sociétés ABRAS et FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP.
Condamne in solidum des sociétés ABRAS et FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP à payer à la société RENAULT SAS les sommes de :
100.000 euros au titre des conséquences économiques négatives,
50.000 euros au titre de son préjudice moral,
40.000 euros au titre des bénéfices indûment réalisés.
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement, en entier ou par extrait dans trois journaux ou périodiques au choix de la société RENAULT SAS, et aux frais avancés in solidum des sociétés ABRAS et FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP, dans la limite d’un budget de 5.000 euros HT par publication.
Ordonne la publication du dispositif du jugement sur la page d’accueil du site internet www.itecautoparts.net, affiché de façon visible dans un encadré de 468X120 pixels immédiatement visible en partie haute de la page d’accueil avec la mention « communiqué judiciaire » en lettres capitales et en gros caractères, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois.
Ordonne la publication du dispositif du jugement sur la page FACEBOOK FRÈRES MAHDI UNIONS pendant deux mois, par l’intermédiaire d’une publication permanente, associant la capture d’écran nette et lisible du dispositif du jugement associé au titre ou commentaire « communiqué judiciaire », et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant six mois.
Condamne in solidum les sociétés ABRAS et FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP à payer à la société RENAULT SAS la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés ABRAS et FRERES MAHDI UNIONS IMP/EXP aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Charlotte BALDASSARI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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