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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 16 sept. 2025, n° 25/08109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08109 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2WN
Le 16 Septembre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS,, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt de la Cour d’assises du Val de Marne en date du 07 juillet 2020 prononçant à l’encontre de Monsieur [P] [H] [D] une interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2025 par le M. LE PRÉFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [P] [H] [D], notifiée à l’intéressé le 03 juillet 2025 à 09h57 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [P] [H] [D], décision infirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 10 juillet 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [H] [D] pour une durée de trente jours à compter du 1er août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [H] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 31 août 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 03 septembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’YONNE datée du 15 Septembre 2025, reçue le 15 septembre 2025 à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 15 septembre 2025, la rétention de :
M. [P] [H] [D]
né le 06 Mai 1988 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 15 septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Slim BENCHAABANE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [P] [H] [D];
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Le critère tenant à l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public, introduit par la loi du 26 janvier 2024, est un quatrième critère de quatrièème prolongation créé par la loi, distinct des trois premiers, de sorte qu’il ne se cumule pas, notamment, avec le critère tenant à la délivrance des documents de voyage à bref délai;
Toutefois le législateur de 2024 n’a pas abrogé les dispositions autonomes de l’article L. 741-3 du CESEDA, lesquelles posent comme principe qu'“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Il s’ensuit que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une quatrième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à bref délai ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, il est incontestable comme l’a jugé la Cour d’appel dans son arrêt en date du 3 septembre 2025 que le comportement de M. [H] [D] constitue une menace à l’ordre public. Il ressort en effet des pièces figurant au dossier qu’il a été condamné par la Cour d’assises du Val de Marne le 7 juillet 2020 à une peine lourde de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits particulièrement graves s’agissant d’un viol aggravé, une des circonstances visées tenant à la vulnérabilité de la victime. Au regard de la gravité des faits ayant entraîné la condamnation qui est elle-même très lourde, ce qui laisse supposer une affaiare particulièrement grave, au-delà de la simple nature des infractions visées, et du caractère récent de la décision, la persistance à la menace à l’ordre public est démontrée.
Toutefois, en dépit des nombreuses diligences de la Préfecture, aucun laisser-passer consulaire n’a été délivré pour M. [H] [D]. Les autorités consulaires ivoiriennes ont refusé de le reconnaître comme l’un de leurs ressortissants à deux reprises, une première fois à l’issue de l’audition consulaire du 20 mars 2025 et une deuxième fois le 1er septembre 2025, malgré les nouveaux éléments apportés à leur connaissance par la Préfecture. Par ailleurs, les demandes effectuées auprès du Mali et du Sénégal n’ont pas conduit à la délivrance d’une laisser-passer consulaire pour M. [H] [D]. La Préfecture a effectué de nouvelles démarches auprès de la Guinée et une audition consulaire est programmée le 25 septembre 2025. Alors que le délai maximal de la rétention expire le 30 septembre 2025, il est impossible qu’à compter du 25 septembre 2025 date de l’audition programmée, le temps soit suffisant pour recevoir une réponse des autorités consulaires de Guinée, et en en supposant que leur réponse soit positive, qu’un laisser-passer soit délivrée, qu’une demande de routing soit faite et qu’un vol puisse être programmé dans un délai aussi restreint. Il résulte de ces éléments qu’il n’existe à ce jour aucune perspective d’éloignement, de sorte que la mesure de rétention n’est plus justifiée, nonobstant le profil pénal de M. [H] [D].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Préfecture et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’YONNE recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DE L’YONNE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [P] [H] [D] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 16 septembre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’YONNE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 16 septembre 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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