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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 mai 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SAT FRANCE c/ S.A.S. LECLERC, S.A. BANQUE DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00492 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEXS
N° Minute : 25/00143
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
REVOQUANT L’ORDONNANCE DE CLOTURE
ET REOUVRANT LES DEBATS
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SAT FRANCE, immatriculée au RCS de Thionville sous le n° 448 701 938, dont le siège social est sis Zone Actipole 6 rue Clément Ader – 57970 YUTZ
représentée par Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de Paris sous le
n° 339 182 784, appelée en intervention forcée, dont le siège social est sis 48, rue de La Pérouse – CS75773 – 75773 PARIS CEDEX 16
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401, Me Christophe FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LECLERC, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 786 880 385, dont le siège social est sis 14 rue du Malambas – 57280 HAUCONCOURT / FRANCE
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire: C400
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Monsieur DE VAULX, Juge-Consulaire
Assesseur : Monsieur SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Greffier : Mme PIQUERAS, Greffier,
Débats tenus à l’audience publique du vingt neuf Avril deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société SAT FRANCE s’est vue confier par la SAS LECLERC des travaux en sous-traitance de dépose des réseaux d’assainissement amiantés pour un montant de 20 000 € HT, soit 24 000 € TTC dans le cadre du chantier de réhabilitation du quartier CHOLESKY du 1er Régiment d’Infanterie de Sarrebourg.
Cette sous-traitance a été déclarée auprès du Ministère des Armées en sa qualité de maître de l’ouvrage selon un formulaire DC4 daté du 24 mars 2022.
Le 30 mars 2022, BTP BANQUE s’est constitué caution solidaire de la société LECLERC, donneur d’ouvrage au sous-traité, du paiement à hauteur d’un montant maximum de 20 000 euros de toutes les sommes dues au sous-traitant (la société SAT FRANCE).
Au titre de ce marché, la société SAT FRANCE a émis deux factures :
— N° 2022-062 du 22 avril 2022 d’un montant de 19 000 € HT.
— N° 2022-101 du 16 juin 2022 et d’un montant de 1 000 € HT.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par assignation en date du 29 juin 2023, la Société SAT FRANCE SARL a saisi la présente juridiction aux fins d’obtenir notamment la condamnation de la SAS LECLERC au paiement des deux factures de 19 000 et 1 000 euros, outre les intérêts et 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de L. 441-10 II du code de commerce.
Par assignation en intervention forcée valant conclusions en date du 3 janvier 2024, la Société LECLERC SAS a sollicitée l’intervention forcée de la Société BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état ordonnait la jonction des procédures.
Par conclusions signifiées le 18 novembre 2024, BTP BANQUE a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir juger la société LECLERC irrecevable en l’intégralité de ses prétentions formulées à son encontre, faute de qualité à agir au titre d’un acte de caution qui ne lui bénéficie pas. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ a joint l’incident au fond.
Dans son assignation, qui constitue ses dernières écritures, la société SAT FRANCE sollicite de la présente juridiction de :
— CONDAMNER la société LECLERC à payer à la société SAT FRANCE la somme de 19 000 € au titre de la facture 2022-062 du 22 avril 2022 avec les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de son échéance au 22 mai 2022,
— CONDAMNER la société LECLERC à payer à la société SAT FRANCE la somme de 1 000 € au titre de la facture 2022-101 du 16 juin 2022 avec les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de son échéance au 17 juillet 2022,
— CONDAMNER la société LECLERC à payer à la société SAT FRANCE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L 441-10 II du code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
— JUGER que les intérêts qui auront couru une année entière se capitaliseront par l’effet de l’anatocisme
— CONDAMNER la société LECLERC à payer à la société SAT FRANCE la somme 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société LECLERC aux dépens,
Au soutien de sa demande, elle expose les motifs et moyens suivants :
Sur sa créance
Au visa des articles 1103 et suivants du code civil et compte tenu des devis et pièces produits, la société LECLERC a accepté le contrat de sous-traitance de la société SAT France qui a réalisé les travaux et établi ses factures. Les factures émises n’ont pas été contestées. Il y a lieu de condamner la société LECLERC au paiement des deux factures établies :
facture 2022-062 du 22 avril 2022 d’un montant de 19 000 € HT ;
facture 2022-101 du 16 juin 2022 d’un montant de 1 000 € HT.
S’agissant des intérêts de retard
Au visa de l’article L 441-10 Il du code de commerce, la demanderesse sollicite les intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chacune des factures, soit à compter du 22 mai 2022 au titre de la facture 2022-062 du 22 avril 2022 d’un montant de 19 000 € HT et à compter du 17 juillet 2022 au titre de la facture 2022-101 du 16 juin 2022 d’un montant de 1 000 € HT.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire
Au visa de l’article L 441-10 II du code de commerce et D 441-5 du code de commerce, la société SAT France sollicite 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (2 factures x 40 euros).
Sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société SAT France a dû engager la procédure en dépit des lettres de mises en demeure adressées à la société LECLERC justifiant la condamnation de la société LECLERC à l’indemniser à hauteur de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Elle sollicite le bénéfice de l’exécution provisoire compte tenu de la volonté dilatoire et de la résistance abusive de la défenderesse.
Par ses conclusions récapitulatives du 7 octobre 2024, la SAS LECLERC sollicite de la présente juridiction de :
— DÉCLARER la société SAT FRANCE S.A.R.L. mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées contre la Société LECLERC SAS. ;
En conséquence,
— L’EN DÉBOUTER ;
— CONDAMNER la Société BTP BANQUE SA à payer à la Société SAT FRANCE SARL la somme de 19 000 euros au titre de la facture 2022-062 du 22 avril 2022 avec les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de son échéance au 22 mai 2022, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de la facture 2022-101 du 16 juin 2022 avec les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de son échéance au 17 juillet 2022 ;
— DÉCLARER la Société BTP BANQUE S.A. mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la Société LECLERC S.A.S ;
En conséquence,
— L’EN DÉBOUTER ;
— CONDAMNER la Société SAT FRANCE SARL à payer à la Société LECLERC SAS la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Société SAT FRANCE SARL aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose les motifs et moyens suivants :
La Société LECLERC SAS a confié à la Société SAT FRANCE SARL le marché en sous-traitance des travaux de dépose des réseaux d’assainissement amiantés pour le chantier de réhabilitation du quartier CHOLESKY du 1er Régiment d’Infanterie de SARREBOURG ;
La Société BTP BANQUE SA est spécialisée dans le financement de l’exploitation des entreprises du BTP et de la délivrance des cautions nécessaires à l’obtention et à la réalisation des marchés publics et la Société LECLERC SAS a souscrit auprès de la BTP BANQUE une caution au bénéfice de la Société SAT FRANCE SARL en date du 30 mars 2022.
En application des dispositions de l’article 66 du Code de procédure civile, la Société LECLERC SAS. est fondée à solliciter l’intervention forcée de la Société BTP BANQUE SA : la Société LECLERC SAS sollicite la mise en jeu du cautionnement et le paiement par la caution des sommes dues à la Société SAT FRANCE SARL.
La société LECLERC SAS sollicite la condamnation de la Société BTP BANQUE SA à payer à la Société SAT FRANCE SARL la somme de 19 000 euros au titre de la facture 2022-062 du 22 avril 2022 avec les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de son échéance au 22 mai 2022, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de la facture 2022-101 du 16 juin 2022 avec les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de son échéance au 17 juillet 2022.
La société SAT FRANCE SARL qui bénéficie de cette caution aurait pu l’actionner directement.
En réponse aux moyens de la BTP BANQUE SA qui soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre faute de qualité à agir, la Société LECLERC indique en premier lieu que le JME est seul compétent, conformément à l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir et qu’ayant conclu au fond, elle ne peut plus soulever cette fin de non-recevoir à l’égard de la Société LECLERC S.A.S. ;
Le moyen de la BTP BANQUE SA est inopposable à la Société LECLERC SAS et dans ces conditions et en tout état de cause, la société SAT FRANCE SARL sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, en tant que dirigées contre la Société LECLERC SAS ;
Elle sollicite la condamnation de la société SAT FRANCE S.A.R.L au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure outre les entiers frais et dépens ;
Par ses conclusions du 7 janvier 2025, la BTP BANQUE, intervenante forcée, sollicite de la présente juridiction de :
I- A TITRE PRINCIPAL
— Déclarer recevable la BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dénommée BTP BANQUE, en son incident d’irrecevabilité soulevé initialement devant le juge de la mise en état.
— Déclarer irrecevable la société LECLERC (RCS de METZ n°786 880 385) en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l’encontre la BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dénommée BTP BANQUE, faute de qualité à agir au titre d’un acte de caution dont elle n’est pas la bénéficiaire.
II- A TITRE SUBSIDIAIRE
— Débouter la société LECLERC (RCS de METZ n°786 880 385) en l’ensemble de ses prétentions, fins et demandes dirigées à l’encontre la BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dénommée BTP BANQUE.
III- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— Débouter la société LECLERC (RCS de METZ n°786 880 385) de sa demande tendant à voir condamner la BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dénommée BTP BANQUE, à payer « les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » à compter du 22 mai 2022 pour la facture 2022-062 de 19 000 € du 22 avril 2022 et à compter du 17 juillet 2022 pour la facture 2022-101 du 16 juin 2022.
— Condamner la société LECLERC (RCS de METZ n°786 880 385) à payer à la BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dénommée BTP BANQUE, une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Franck CASCIOLA, Avocat au Barreau de METZ, conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de sa demande, elle expose les motifs et moyens suivants :
— à titre principal elle soulève l’irrecevabilité des demandes de la société LECLERC contre BTP BANQUE, faute de qualité à agir.
L’intervenante forcée indique en premier lieu qu’elle est recevable à soulever un incident aux fins de non-recevoir dans la mesure où les articles 122 et 123 du CPC relatif aux fin de non-recevoir permettent que les fins de non-recevoir soient soulevées en tout état de la cause, y compris après des conclusions au fond. La fin de non-recevoir soulevée par l’intervenante forcée n’est pas une exception de procédure (laquelle doit effectivement être soulevée in limine litis).
L’intervenante forcée indique en second lieu que les demandes de la SAS LECLERC à son encontre sont irrecevables faute de qualité à agir.
Au visa des articles 31, 32 et 122 du CPC, elle indique que la société LECLERC a confié un « marché de travaux en sous-traitance de dépose des réseaux d’assainissement amiantés pour un montant de 20 000 HT, soit 24 000 euros TTC dans le cadre d’un chantier de réhabilitation du quartier CHLESKY du Ier Régiment d’Infanterie de SARREBOURG » à la société SAT FRANCE le 27 juillet 2020, avoir été destinataire de deux factures de la société SAT FRANCE dont l’une émise le 22 avril 2022 d’un montant de 19 000 € HT et l’autre émise le 16 juin 2022 d’un montant de 1 000 € HT et ne pas avoir « procédé au règlement de ces deux factures, de sorte que la société SAT FRANCE SARL a été contrainte de l’assigner devant [le présent Tribunal selon exploit du 29 juin 2023] aux fins de solliciter [sa] condamnation au paiement des factures ».
Ayant souscrit auprès de BTP BANQUE « une caution au bénéfice de la société SAT FRANCE », la société LECLERC sollicite la condamnation de BTP BANQUE à payer à la société SAT FRANCE les sommes sollicitées à son encontre.
Néanmoins, la société LECLERC n’est nullement la bénéficiaire de l’acte de caution souscrit par BTP BANQUE et n’a donc aucune qualité à agir pour formuler une quelconque prétention à l’encontre de BTP BANQUE.
— A titre subsidiaire, BTP BANQUE sollicite le rejet des demandes en paiement formée à son encontre faute de respect des conditions contractuelles de mise en jeu du cautionnement
L’acte de caution délivré par BTP BANQUE prévoit notamment en son article 2 « MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT ET PAIEMENT PAR LA CAUTION »:
« S’agissant de créances certaines, liquides et exigibles du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal, dans les conditions de l’article 1 ci-dessus, le sous-traitant ne pourra demander à la caution le paiement de ces sommes qu’après défaillance de l’entrepreneur principal, résultant du non-paiement d’une dette à l’échéance prévue au contrat.
À cette fin, et afin d’obtenir ce paiement, le sous-traitant devra auparavant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
a) mettre en demeure l’entrepreneur principal au plus tard dans le délai de 2 (deux) mois à compter des dates contractuelles d’exigibilité desdites sommes ;
b) adresser simultanément à la caution la copie de cette mise en demeure.
La caution sera tenue de payer au sous-traitant les sommes dont ce dernier lui aura justifié l’exigibilité par la présentation des demandes de paiements détaillées correspondantes, non contestée par le donneur d’ouvrage au sous-traité, et des arrêtés de comptes définitifs intervenus avec ce dernier assisté ou représenté, le cas échéant, par le mandataire de justice compétent.
En cas de contestation de la créance par le donneur d’ouvrage au sous-traité, et sous réserve de l’observation par le sous-traitant de l’ensemble des conditions qui précèdent, le paiement par la caution interviendra après décision de justice de condamnation et/ou de fixation devenue définitive (….) ».
L’article 4 de l’acte de caution intitulé « CESSATION DE L’ENGAGEMENT » prévoit :
« La caution sera dégagée de plein de droit de toute obligation envers le sous-traitant au titre du présent engagement dans le cas où une modification ayant une incidence financière sur la convention y compris la périodicité des règlements y aura été apportée sans accord préalable de la caution. Le présent engagement deviendra caduc dès que l’entrepreneur principal se sera acquitté envers le sous-traitant des sommes dues au titre de la convention et en aura justifié à la caution par une mainlevée ou un reçu pour solde de tout compte émanant du sous-traitant.
A défaut, le Cautionnement cessera de produire ses effets à l’expiration d’un délai de 12 (douze) mois après la date de réception des travaux et prestations, objet de la convention, sauf mise en jeu préalable du Cautionnement dans les conditions de l’article 2 ci-dessus. Passé la Date d’Expiration, il ne pourra plus être fait appel au Cautionnement tant au titre de l’obligation de couverture qu’à celui de l’obligation de règlement ».
Les stipulations contractuelles prévoient que pour pouvoir régulièrement solliciter un paiement par BTP BANQUE en sa qualité de caution, le demandeur doit justifier au préalable de la date de réception des travaux et prestations et, partant, du respect du délai de 12 mois prévu à l’article 4 de l’acte de caution selon lequel « le cautionnement cessera de produire ses effets à l’expiration d’un délai de 12 (douze) mois après la date de réception des travaux et prestations (….) » mais également de l’envoi d’une mise en demeure à l’entrepreneur principal, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de 2 mois à compter de la date contractuelle d’exigibilité des sommes ainsi que de l’envoi simultané à BTP BANQUE, par lettre recommandée avec avis de réception, de la copie de cette mise en demeure.
Aucune de ces conditions contractuelles préalables n’est justifiée et le cautionnement ne saurait être mis en jeu ; la société LECLERC sera déboutée de ses demandes à l’égard de BTP BANQUE.
Enfin et en tout état de cause, la société LECLERC sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner BTP BANQUE à payer à la société SAT FRANCE « les intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » à compter des échéances de chacune des deux factures, les dispositions de l’article L 441-10 du code de commerce s’appliquent uniquement en présence de relations contractuelles entre créancier et débiteur.
Si la société LECLERC et la société SAT France entretenaient effectivement des relations contractuelles, tel n’est aucunement le cas à l’égard de BTP BANQUE dont la seule relation de « cautionnement » existant avec la société SAT FRANCE est sans aucun rapport avec l’application de ces dispositions.
La société LECLERC sera condamnée à payer à BTP BANQUE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture du 25 février 2025 a fixé la date de plaidoirie au 29 avril 2025. Par message RPVA du 11 avril 2024, le conseil de la SAS LECLERC informait la juridiction de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par la chambre commerciale du TJ de Metz le 9 avril 2025 à l’égard de la SAS LECLERC. Me [F] était désignée comme mandataire judiciaire et Me [S] comme administrateur judiciaire. A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, aux fins de réouverture des débats pour mise en cause des organes de la procédure collective.
MOTIFS ET DÉCISION
L’article 369 du code de procédure civile dispose que « L’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
— la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable. »
L’article 371 du code de procédure civile précise que « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. »
Il résulte des pièces produites que la société SAS LECLERC, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en date du 9 avril 2025, par la chambre commerciale du TJ de METZ. Le jugement d’ouverture de la procédure collective est antérieur à l’ouverture des débats. Il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 25 février 2025, l’interruption de l’instance et d’inviter la demanderesse à mettre en cause les organes de la procédure. L’affaire sera renvoyée à la mise en état parlante du 17 juin 2025.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il y a lieu de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 25 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à la mise en état parlante du 17 juin 2025 à 09h00 – salle 25, afin de mettre en cause le mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la SAS LECLERC ;
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
INVITE la SARL SAT FRANCE à mettre en cause les organes de la procédure de redressement judiciaire de laSAS LECLERC ;
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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