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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 17 oct. 2025, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01873 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2YI5
Jugement du :
17/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SELARL CARMAS AVOCATS
Expédition délivrée
le :
M.[R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SEMCODA,
dont le siège social est sis 50 rue du Pavillon
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL CARMAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2799
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F] [D] [R],
demeurant 62 avenue général Leclerc
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
comparant en personne
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 15 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 13/06/2025
Date de la mise en délibéré : 26/09/2025 prorogé au 17/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 06/12/2022, la Société SEMCODA a donné à bail à Monsieur [E] [F] [D] [R] un logement à usage d’habitation situé 62, avenue Général Leclerc, 69140 Rillieux La Pape.
Par acte de commissaire de justice en date du 22/02/2024, la Société SEMCODA a fait délivrer à Monsieur [E] [F] [D] [R] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1584,48 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/11/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18/11/2024, la Société SEMCODA a fait citer Monsieur [E] [F] [D] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Monsieur [E] [F] [D] [R] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 5939,46 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 350,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Monsieur [E] [F] [D] [R] a sollicité des délais de paiement en indiquant avoir réglé le loyer courant.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la Société SEMCODA respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la Société SEMCODA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [F] [D] [R] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] [D] [R] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants et ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette.
En effet, nonobstant les déclarations du défendeur, il apparaît que celui-ci s’est abstenu de tout paiement du loyer depuis le moi de mai 2024 et que la dette locative n’a cessé d’augmenter malgré le commandement de payer délivré il y a près d’un an et demi.
En outre, l’importance de la dette atteint désormais un niveau qui rend tout plan d’apurement illusoire.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La Société SEMCODA est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [E] [F] [D] [R] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] [F] [D] [R] au paiement de :
— la somme de 9913,77 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11/06/2025, échéance de mai incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/06/2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [E] [F] [D] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la Société SEMCODA la somme de 350,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [F] [D] [R] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 62, avenue Général Leclerc, 69140 Rillieux La Pape,
AUTORISE la Société SEMCODA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [F] [D] [R] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [E] [F] [D] [R] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] [D] [R] à payer à la Société SEMCODA:
— la somme de 9913,77 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11/06/2025, échéance de mai incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/06/2025et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] [D] [R] à payer à la Société SEMCODA la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] [D] [R] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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