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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 2 oct. 2024, n° 24/03754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03754 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHWM
MINUTE n° : 2024/ 485
DATE : 02 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TVS SCHWARTZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe BARTHELEMY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SARL TVS SCHWARTZ a fait assigner Madame [T] [Y], à comparaître par devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6.500 euros à titre de provision, à valoir sur une facture du 29 novembre 2022 restée impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, suite à la réalisation de travaux et nettoyage de la cuve lui appartenant. Elle a sollicité en outre, sa condamnation au paiement des sommes de 1.500 euros, à valoir sur les dommages et intérêts, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, Madame [T] [Y] n’a pas comparu à l’audience du 5 juin 2024.
Suivant décision du 17 juillet 2024, une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la partie demanderesse de produire des pièces au soutien de sa demande de provision.
A l’audience du 4 septembre 2024, la partie demanderesse représentée a seule comparu et maintenu ses prétentions, avec production des pièces demandées.
SUR CE,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs: « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La SARL TVS SCHWARTZ justifie de ce qu’elle est intervenue au sein de la propriété de Madame [T] [Y] pour procéder à la pose d’un pompage en forage, remplacement du coffret de commande et protection manque d’eau, de la lampe UV stérilisateur ainsi qu’à la vidange et au nettoyage de la cuve suppression.
Elle produit ainsi un devis d’un montant de 16.348,94 euros établi le 23 novembre 2022, montant sur lequel un acompte de 8.000 euros a été versé par Madame [T] [Y], ainsi qu’une facture d’un montant de 8.348,94 euros établie le 29 novembre 2022.
Il appert aux pièces de la demanderesse que par suite de plusieurs courriers de relance, Madame [Y] s’est acquittée de la somme supplémentaire de 1.848,94 euros début juin 2022, laissant donc un solde impayé à hauteur de 6.500 euros sur les travaux réalisés. Aucun autre paiement n’est intervenu malgré plusieurs lettres de mise en demeure avec accusés de réception signés adressées à la défenderesse.
En l’état de l’absence de contestation de la part de la défenderesse non comparante à l’audience, l’obligation d’un montant de 6.500 euros à laquelle est tenue Madame [T] [Y], apparaît non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
Aucun élément ne permet de caractériser un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires au soutien de la demande de provision indemnitaire. L’obligation apparaît donc sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef.
Madame [T] [Y] supportera les dépens et devra à son adversaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [T] [Y] à payer à la SARL TVS SCHWARTZ la somme de 6.500 euros à titre de provision à valoir sur le solde de la facture impayée du 29/11/2022 outre les intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles,
CONDAMNONS Madame [T] [Y] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [T] [Y] à payer à la SARL TVS SCHWARTZ la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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