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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 30 avr. 2024, n° 18/12650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/12650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/12650 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TM6R
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
30 Avril 2024
Affaire :
M. [O] [P]
C/
M. [C] [B] [P], Mme [R] [YD] [W] [P], M. [XB], [NL] [ET] [JX] [P], M. [M] [P], Mme [DW] [P]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Edith CHEVILLARD-VELLA – 180
Maître Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT – 1007
Me Isabelle LAPEYRE – 79
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 30 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Octobre 2023,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 07 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 45], demeurant [Adresse 22] – [Localité 39]
représenté par Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 180
DEFENDEURS
Monsieur [C] [B] [P]
né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 41] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 6] – [Localité 34]
représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire :
Madame [R] [YD] [W] [P]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 45], demeurant [Adresse 38] – [Localité 36]
représenté par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
Monsieur [XB], [NL] [ET] [JX] [P]
né le [Date naissance 14] 1984 à [Localité 40] BELGIQUE, demeurant [Adresse 47] [Localité 13] BELGIQUE
représenté par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 45], demeurant [Adresse 52]/[Localité 42] BELGIQUE
représenté par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
Madame [DW] [P]
née le [Date naissance 19] 1974 à [Localité 45], demeurant [Adresse 21] – [Localité 33]
représentée par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 18] 1976 à [Localité 45], demeurant [Adresse 8] [Localité 35]
représenté par Me Sylvain GRATALOUP de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1007
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union maritale de [T] [V] [K] et de [NL] [P] sont nés quatre enfants :
— [C] [P], né le [Date naissance 9] 1948 ;
— [W] [P], née le [Date naissance 17] 1949 et décédée le [Date décès 16] 2010 ;
— [X] [P], né le [Date naissance 7] 1952 et décédé le [Date décès 15] 1991 ;
— [G] [P], né le [Date naissance 5] 1954.
Suivant acte notarié du 11 avril 1975, reçu par Maître [PY] [I], notaire à [Localité 44], les époux [P] ont consenti la donation-partage suivante :
— Une donation en avancement de part successorale à [C] [P], portant sur un terrain sis sur la commune de [Localité 34], cadastré C [Cadastre 28].
— Une donation en avancement de part successorale à [G] [P], portant sur un terrain sis sur la commune de [Localité 34], cadastré C [Cadastre 30].
[NL] [P] est décédé le [Date décès 4] 1987, laissant pour lui succéder [T] [V] [K], conjoint survivant, ainsi que leurs quatre enfants.
Le 27 octobre 1990, [T] [V] [K] a consenti à sa fille, [W] [P], une donation portant sur la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation situé à [Localité 51], outre un terrain attenant.
Le 11 septembre 2003, [T] [V] [K] a renoncé à l’usufruit réservé sous forme d’une donation en avance sur part successorale à [W] [P], d’une valeur de 3.811 euros.
Par testament olographe du 23 décembre 2000, [T] [V] [K] a légué à [W] [P] la quotité disponible des biens dépendant de la succession. Suivant codicille du 5 février 2003, elle lui a légué l’ensemble des biens et objets mobiliers garnissant son domicile, y compris la totalité de l’inventaire mentionné sur son testament.
[T] [V] [K] est décédée le [Date décès 12] 2009, laissant pour lui succéder :
— [C] [P] ;
— [W] [P] ;
— [G] [P] ;
— Ses quatre petits-enfants, venant en représentation de [X] [P] :
« [R] [P]
« [DW] [P]
« [M] [P]
« [XB] [P]
[W] [P] est décédée le [Date décès 16] 2010, laissant pour lui succéder : [A] [J], sa fille. Suite à la renonciation de cette dernière à la succession de sa mère, ses quatre enfants, ainsi que [C] [P] et [G] [P] ont également renoncé à ladite succession.
Par testament olographe en date du 21 juillet 1997, [W] [P] a institué [N] [P], son neveu et fils de [C] [P], légataire à titre particulier d’un tènement immobilier sis à [Localité 51], ainsi que de l’ensemble des éléments mobiliers garnissant cette maison, à l’exception des bijoux.
La succession de [T] [V] [K], épouse [P] a été ouverte en l’étude de Maître [U] [E], notaire à [Localité 48].
Les opérations liquidatives amiables de la succession n’ayant pas abouti, [G] [P] a, par exploits d’huissier du 5 décembre 2018, fait assigner [N] [P] et [C] [P] devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la présente assignation ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de [T] [V] [K] et d'[W] [P] ;
— Nommer tel notaire qui plaira au tribunal avec pour mission de dresser un projet d’acte de liquidation et partage des successions de [KZ] [K] et de [H] [P] ;
— Prendre acte des valeurs retenues pour les rapports à la succession de [V] [T] [K] par le rapport du cabinet [D] du 26 octobre 2016 ;
— Dire et juger que [C] [P] devra rapporter à la succession de [T] [V] [K] la donation de 95.000,00 euros ;
— Dire et juger que [G] [P] devra rapporter à la succession de [KZ] [P] la donation de 2.700,00 euros ;
— Dire et juger que le legs fait à [N] [P] de la maison d’habitation est sujet à réduction pour la portion qui dépassera la quotité disponible, soit 178.984,00 euros.
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance et à 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire-droit en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Rabattu l’ordonnance de clôture ;
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 20 janvier 2022 ;
— Enjoint le demandeur ou la partie la plus diligente à appeler dans la cause tous les héritiers de [T] [V] [K], et notamment les héritiers venant en représentation de [X] [P] prédécédé et la succession d'[W] [P] décédée depuis ;
— Débouté [G] [P] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession d'[W] [P] ;
— Débouté [N] [P], de sa demande de délivrance du legs à titre particulier ;
— Débouté les parties de leur demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sursis à statuer sur toutes les autres demandes ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par exploits d’huissier en date du 3, 7, 11 et 14 mars 2022, [G] [P] a dénoncé le jugement du 19 octobre 2021, puis assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon [XB] [P], [DW] [P], [M] [P] et [R] [P].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, [G] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 1011, 1014, 1355, 2219 et 2224 du code civil, de :
A titre principal
— Dire et juger que le jugement du 19 octobre 2021 est revêtu de l’autorité de chose jugée ;
— A titre subsidiaire, dire et juger l’action en délivrance de legs de [N] [P] prescrite ;
— Dire et juger qu'[W] [P] est décédée saisie de ses droits dans la succession de [T] [V] [K] ;
— Désigner tel notaire spécialiste en successions complexes qu’il plaira au tribunal avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation compte et partage de [T] [V] [K] ;
— Autoriser l’expert commis à s’adjoindre tout sapiteur utile ;
— Dire et juger que le notaire commis pourra être remplacé par le juge commis sur simple requête ;
— Dire et juger que les donations devront être intégrées à l’actif, le rapport et la réduction se calculant sur les valeurs déterminées par le cabinet [D] à savoir :
« Pour [C] [P] 95.000 euros ;
« Pour [G] [P] 2.700 euros ;
« Pour [W] [P] 435.000 euros ;
— A tire subsidiaire désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de valoriser les biens donnés ;
— Condamner les successibles d'[W] [P] à payer l’indemnité de réduction par confusion avec leurs droits dans la succession de [KZ] [K] ;
— Condamner les défendeurs in solidum ou qui d’entre eux mieux le devra à payer à [G] [P] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage dans la succession de [T] [V] [K], veuve [P] ;
— Débouter [C] [P], [DW] [P], [R] [P], [M] [P], [XB] [P] [N] [P] de toutes demandes conclusions et fins contraires ;
— Débouter [N] [P] de sa demande d’astreinte.
Tout d’abord, [G] [P] fait valoir que le jugement du 19 octobre 2021 est mixte, puisqu’il ordonne la réouverture des débats, tout en statuant sur l’ouverture des opérations liquidatives de la succession d'[W] [P] et la délivrance du legs à titre particulier. Ainsi, il estime que l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu’une nouvelle demande de ces chefs soit formulée.
A titre subsidiaire, il soulève la prescription de l’action en délivrance du legs formée par [N] [P]. Il explique que le défendeur devait solliciter la délivrance de son legs auprès des héritiers d'[W] [P] dans les cinq ans après son décès.
Dans l’hypothèse où cette demande ne serait pas considérée comme prescrite, le demandeur s’oppose à la demande d’astreinte de [N] [P].
Ensuite, [G] [P] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [V] [K], avec désignation d’un notaire commis, et souligne que ces opérations doivent être réalisées avant celles relatives à la succession d'[W] [P].
Enfin, il demande le rapport à la succession des donations consenties à son profit, celui de [C] [P] et d'[W] [P], en retenant les valeurs établies par le cabinet [D]. [W] étant désormais décédée, il explique que l’indemnité de réduction doit être prélevée sur la succession de cette dernière et est prioritaire sur les droits des légataires particuliers.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2020, [C] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 724, 843, 860, 912, 1011 et 1014 du code civil, ainsi que l’article R123-6 du code de l’urbanisme, de :
A titre principal,
— Débouter [G] [P] de sa demande de condamnation à l’encontre de [C] [Z] à devoir rapporter la somme de 95.000 euros dans le cadre de la succession de sa mère, [KZ] [P] ;
— Fixer la valeur vénale de la parcelle C [Cadastre 28] suivant l’acte de partage du 11 avril 1975 c’est-à-dire à la somme de 20.000 francs, soit 3.048,98 euros.
A titre subsidiaire,
— Ordonner un expert immobilier aux fins de fixer la valeur vénale de la parcelle C559 ;
En tout état de cause,
— Débouter [G] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter [N] [P] de l’ensemble de ses fins et prétentions formulées à l’encontre de [C] [P] ;
— Condamner solidairement [G] [P] et [N] [P] à payer à [C] [P] la somme 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [O] [P] et [N] [P] aux entiers dépens,
[C] [P] s’associe à la demande d’ouverture des opérations liquidatives de la succession de [T] [V] [K], mais précise qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations liquidatives de la succession d'[W] [P], ses héritiers ayant renoncé à la succession.
Le défendeur indique ne pas contester son obligation de rapport au titre de la donation consentie par [T] [V] [P] à son profit le 11 avril 1975, mais conteste le montant de 95.000 euros réclamé. Il fait observer que la valeur vénale retenue par le cabinet [D] se fonde sur la constructibilité future de la parcelle, qui n’est pourtant qu’hypothétique, puisque la parcelle est située en zone AU. Ainsi, il rappelle que la parcelle doit être évaluée au jour du partage et non à une date future.
Si le défendeur ne conteste pas avoir pu aménager le terrain et y construire une maison, il explique que la parcelle a fait l’objet d’une reclassification partielle en zone AU, entraînant ainsi une moins-value qui doit être supportée par la succession. Il retient donc la valeur vénale initialement fixée dans l’acte de donation du 11 avril 1975, soit la somme de 3.048,98 euros (20.000 francs).
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire, aux fins de procéder à l’évaluation de la valeur vénale de la parcelle.
Par ailleurs, il s’oppose à la demande de délivrance du legs, sous astreinte, formulée par [N] [P]. Il fait observer qu’il n’a pas la qualité d’héritier d'[W] [P], puisqu’il a renoncé à sa succession, de sorte qu’il ne peut délivrer de legs à son neveu.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023, [N] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 768 et suivants, 815, 871, 1016, 1024 et 1355 du code civil, ainsi que les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
Sur la demande de [G] [P]
— Débouter [G] [P] de sa demande au paiement par [N] [P] de l’indemnité de réduction à hauteur de 178.984 euros aux héritiers réservataires ;
Sur la demande reconventionnelle de [N] [P]
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession d'[W] [P] ;
— Ordonner la délivrance du legs [G] [P] et [C] [P] par lequel [N] [P] a été institué par testament du 21 juillet 1997 établi par [W] [P] portant sur un tènement immobilier sis à [Localité 51] (Rhône) attenant pour une superficie totale de 5.000 m² environ, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Mettre à la charge de la succession les frais de délivrance conformément aux dispositions de l’article 1016 du code civil ;
En tout état de cause
— Condamner [G] [P] et [C] [P], [R] [P], [DW] [P], épouse [S], [M] [P] et [XB] [P], au paiement de la somme de 2.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ni caution ;
— Dire que les dépens de la présente procédure seront supportés par la succession de [T] [V] [K], et distraits au bénéfice de la SELAS GRATALOUP AVOCAT, avocat sur son affirmation de droit.
[N] [P] sollicite, en qualité de légataire à titre particulier, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[W] [P]. Il indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à l’ouverture des opérations liquidatives de la succession de [T] [V] [K].
Le défendeur s’oppose à l’indemnité de réduction demandée par [G] [P], faisant observer qu’il ne saurait être tenu de cette dette en qualité de légataire à titre particulier. Il explique que seuls les héritiers et les légataires à titre universel sont tenus des dettes qui pèsent sur la succession et souligne que l’ensemble des héritiers d'[W] ont renoncé à sa succession.
Par ailleurs, il conteste avoir obtenu la qualité d’héritier suite à la renonciation de son père à la succession d'[W]. Il indique ne pas avoir accepté expressément cette succession et n’avoir accompli aucun acte matériel permettant de considérer qu’il y a eu une acceptation tacite.
Enfin, [N] [P] sollicite la délivrance du legs consenti par [W] [P], portant sur le tènement immobilier situé à [Localité 51], et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard. Il considère que la communication du testament, ainsi que l’assignation des héritiers manquant à la cause lui permettent de former à nouveau cette demande, puisqu’elle n’est pas fondée sur la même cause, de sorte qu’il ne peut lui être opposé l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, [R] [P], [DW] [P], [M] [P] et [XB] [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 804, 805, 815 et suivants du code civil, ainsi que de l’article 1364 du code de procédure civile, de :
— Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible dans la succession de [T] [V] [F] ;
— Constater que les opérations de partage sont complexes ;
En conséquence,
— Prononcer le partage des biens de la succession de [KZ] [F] ;
— Désigner tel notaire pour procéder au partage ;
— Commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation ;
— Constater que les opérations de partage n’ont pas débuté dans la succession d'[W] [P] et que le tribunal n’est pas saisi ;
— Constater que [N] [P] n’est pas recevable à demander la délivrance de son legs particulier ;
— Constater que [G] [P] et [C] [P] ne sont pas héritiers dans la succession d'[W] [P] ;
— Constater que [G] [P] n’est pas recevable à demander l’ouverture de la succession d'[W] [P] ;
— Condamner [G] [P], [C] [P] et [N] [P] à régler chacun à [R] [P], [DW] [P], [M] [P] et [XB] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux dépens.
[R] [P], [DW] [P], [M] [P] et [XB] [P] s’associent à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [V] [K] et demandent la désignation d’un notaire chargé d’y procéder.
Toutefois, ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations liquidatives de la succession d'[W] [P], au motif que [G] [P] n’est pas héritier et n’a donc pas qualité pour faire cette demande.
Ils font également observer qu’il n’est pas recevable à solliciter la délivrance de son legs par [N] [P], puisque la succession d'[W] [P] n’a pas été ouverte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
[DW] [P] a été admise à l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2022/015336 du 14 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 février 2024 et mise en délibéré au 10 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
1) Sur les demandes visant à « dire et juger » et à « constater »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas tenu de statuer sur ces demandes.
En conséquence, toutes les demandes de « donner acte » ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
2) Sur les demandes absentes du dispositif
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et en vigueur à compter du 11 mai 2017, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, si [N] [P] sollicite le débouté de [O] [P] au titre de la demande d’indemnité de réduction à hauteur de 178.984 euros formée à son encontre, force est de constater que cette demande n’est pas reprise par le demandeur dans son dispositif.
En conséquence, il ne sera pas statué sur ce chef.
3) Sur la compétence du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, sur les demandes formées en application de l’article 47, sur les incidents mettant fin à l’instance et, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Il en résulte que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, ce pouvoir étant dévolu au juge de la mise en état.
En l’espèce, l’instance a été reprise postérieurement au 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, par exploit d’huissier en date des 3, 7, 11 et 14 mars 2022, le juge de la mise en état étant investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur les fins de non-recevoir, à moins qu’ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement de ce juge.
Or, dans ses conclusions au fond, [G] [P] soulève à titre principal la fin de non-recevoir de la demande d’ouverture des opérations liquidatives de la succession d'[W] [P] de l’action en délivrance de legs de [N] [P] du fait de l’autorité de la chose jugée du jugement du 19 octobre 2021 et, à titre subsidiaire, la fin de non-recevoir de l’action en délivrance de legs de [N] [P] tirée de la prescription.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, tout comme la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sont soulevées devant le tribunal, et non devant le juge de la mise en état. Elles ne sont pas survenues ni n’ont été révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par [G] [P], au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [V] [K]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Suivant jugement avant-dire-droit en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a réouvert les débats afin que soient appelés dans la cause tous les héritiers et ceux venant en représentation de [X] [P] et [W] [P].
Or, par exploits d’huissier en date du 3, 7, 11 et 14 mars 2022, [G] [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon les enfants de [X] [P], à savoir [XB] [P], [DW] [P], [M] [P] et [R] [P].
Il y a également lieu de relever qu'[W] [P] est décédée le [Date décès 16] 2010, postérieurement à [T] [V] [K], décédée le [Date décès 12] 2009. Ainsi, [W] [P] était vivante à l’ouverture de la succession de sa mère, de sorte que le mécanisme de la représentation n’a pas vocation à jouer dans cette hypothèse.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’ensemble des héritiers de [T] [V] [K] ont été appelés à la cause.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [V] [K].
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, bien que l’indivision successorale ne comprenne aucun bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de commettre Maître [PP] [HK], notaire à [Localité 50], pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [T] [V] [K].
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les demandes de rapport
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils n’aient été faits expressément hors part successorale.
L’article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Par ailleurs, selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
1) Concernant le rapport au titre de la donation-partage du 11 avril 1975
En l’espèce, par acte notarié du 11 avril 1975, les époux [P] ont consenti la donation-partage suivante :
— Une donation en avancement de part successorale à [C] [P], portant sur un terrain sis sur la commune de [Localité 34], cadastré C [Cadastre 28].
— Une donation en avancement de part successorale à [G] [P], portant sur un terrain sis sur la commune de [Localité 34], cadastré C [Cadastre 30].
Le caractère rapportable de ces donations n’est pas contesté par les parties.
[G] [P] verse aux débats une expertise amiable réalisée par le Cabinet [D] et Associés, aux fins de déterminer la valeur vénale des deux parcelles.
Aux termes de son rapport, l’expert a indiqué que la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 28] a fait l’objet d’un changement de classification depuis la donation. En effet, cette dernière, initialement constructible (classée en zone terrain à bâtir), est désormais classée en zone AU et Aa.
À ce titre, l’expert explique qu’une zone Aa correspond à un secteur agricole protégé où les constructions nouvelles sont strictement limitées et qu’une zone AU correspond à une zone à urbaniser, l’ouverture à l’urbanisation étant conditionnée par la modification ou la révision du PLU. Or, il ressort des conclusions expertales qu’en 2016, aucune procédure de cette nature n’était envisagée, de sorte que la parcelle classée AU n’était, à cette date, pas constructible.
Pourtant, il convient de relever qu’au titre des caractéristiques de nature à influer sur la valeur vénale du bien immobilier, l’expert a estimé qu’il était en présence d’une « parcelle à constructibilité future ».
Or, une telle affirmation apparaît contradictoire au regard de la situation du bien telle que mentionnée dans l’expertise. En effet, bien que l’expert relève n’avoir " aucune information concernant le délai d’urbanisation, […] les règles d’urbanisme […] qui seront applicables, ni même si ces parcelles seront un jour ouvertes à l’urbanisation « , il explique qu’un » délai de quinze ans peut […] être envisagé, ce qui nous semble une projection prudente et nous envisagerons l’hypothèse d’un habitat individuel de type résidentiel, au regard de l’environnement existant ".
Ainsi, il y a lieu de relever que l’estimation faite par l’expert tient compte d’un changement hypothétique de destination de la parcelle.
Par ailleurs, les données de comparaison utilisées pour fixer le prix de la parcelle concernent essentiellement des parcelles classées en zone urbaine ou en zone naturelle (NA et NB), présentant une réglementation différente de celle classée en zone AU et Aa.
En conséquence, la valeur du rapport devant être appréciée au jour du partage, et non au regard de perspectives futures, il y a lieu d’écarter l’estimation du Cabinet [D] à hauteur de 95.000 euros.
Il n’y a pas davantage lieu de retenir la valeur proposée par [C] [P], à savoir 3.048,98 euros (20.000 euros), puisque cette dernière correspond à l’évaluation du bien immobilier au jour de la donation.
Par ailleurs, l’estimation de la parcelle C[Cadastre 30] fixée par le Cabinet [D] doit également être écartée en raison de l’ancienneté de l’expertise amiable. En effet, le rapport d’expertise ayant été établi le 26 octobre 2016, il doit être relevé que ce dernier est désormais trop éloigné de la date du jour du partage.
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, ainsi qu’à la situation particulière des parcelles et à la particularité des règles d’urbanisme à prendre en compte, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire et de désigner Monsieur [Y] [L] pour y procéder.
2) Concernant le rapport au titre des donations du 27 octobre 1990 et du 11 septembre 2003
En l’espèce, [T] [V] [K] a consenti à [W] [P] une donation portant sur la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation situé à [Localité 51], outre un terrain attenant, suivant acte authentique en date du 27 octobre 1990.
Par acte authentique du 11 septembre 2003, [T] [V] [K] a renoncé à l’usufruit réservé sous forme d’une donation en avance sur part successorale à [W] [P].
[G] [P] verse aux débats un avis de valeur réalisé par le Cabinet [D] et Associés estimant le tènement immobilier de la manière suivante :
— La maison à usage d’habitation situé à [Localité 51], cadastrée Section C n°[Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 29] est évaluée à 255.000 euros,
— Le terrain attenant, cadastré Section C n°[Cadastre 23], est évalué à 180.000 euros.
Aux termes de son projet d’état liquidatif, le notaire en charge du règlement de la succession de [T] [V] [K] a indiqué que ces deux biens immobiliers, ensemble, peuvent être évalués à la somme de 435.000 euros
Il convient cependant de relever que l’avis de valeur du Cabinet [D], sur lequel repose l’estimation du notaire, date du 16 septembre 2011.
Eu égard à l’ancienneté de ces valorisations, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer le montant du rapport au jour du partage.
En conséquence, il convient également de faire droit à la demande d’expertise s’agissant de ce tènement immobilier. Le même expert sera désigné.
Sur la demande d’indemnité de réduction
En application de l’article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 922 alinéa 1 du code civil précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
En l’espèce, il a précédemment été établi que [T] [V] [K] a consenti à [W] [P] deux donations portant sur des biens immobiliers.
Le montant de l’indemnité de réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse.
Or, il a précédemment été ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant du rapport des donations consenties par [T] [V] [K], de sorte que le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible.
La masse des biens existant au décès de [T] [V] [K] ne pouvant être déterminée à ce stade de la procédure, il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de déterminer si les donations consenties à [W] [P] sont susceptibles de faire l’objet d’une réduction et, dans cette hypothèse, d’en calculer le montant.
Sur la demande reconventionnelle de [N] [P] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[W] [P]
Aux termes de l’article 731 du code civil, la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
L’article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
En l’espèce, [W] [P] a consenti à [N] [P] un legs à titre particulier, suivant testament olographe en date du 21 juillet 1997.
Il est constant que ce dernier n’a pas la qualité d’héritier légal d'[W] [P], ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, [N] [P] n’ayant pas qualité à solliciter l’ouverture de la succession d'[W] [P], il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur l’action reconventionnelle de [N] [P] en délivrance de legs particulier
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Lyon n’étant pas valablement saisi de la liquidation de la succession d'[W] [P] et [G] [P] ainsi que [C] [P] n’ayant pas la qualité d’héritier d'[W] [P] du fait de leur renonciation à la succession, il convient de débouter [N] [P] de sa demande de délivrance de legs à titre particulier dirigée contre [G] [P] et [C] [P].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de la SELAS GRATALOUP.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, nécessaire pour parvenir au partage dans un délai raisonnable et compte tenu de l’ancienneté des faits, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
RELEVE l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [V] [K], décédée le [Date décès 12] 2009 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [PP] [HK], notaire
[Adresse 3]
[Localité 37]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DESIGNE le juge de la mise en état de la 1ère Chambre – Cabinet 1A du tribunal judiciaire de Lyon [Courriel 53]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DIT que les donations consenties le 11 avril 1975 par [T] [V] [K] à [O] [P] et [C] [P] donneront lieu à rapport à sa succession ;
DIT que les donations consenties le 27 octobre 1990 et 11 septembre 2003 par [T] [V] [K] [W] [P] donneront lieu à rapport à sa succession ;
Pour y parvenir,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire des biens immobiliers suivants :
— Une parcelle sise lieudit " [Localité 49] " à [Localité 34], cadastrée section C n°[Cadastre 31] ;
— Une parcelle sise lieudit " [Localité 49] " à [Localité 34], cadastrée section C n°[Cadastre 30] ;
— Le tènement immobilier sis lieudit " [Localité 46] " à [Localité 51], cadastré section C n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 29] ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [Y] [L], expert,
[Adresse 20],
[Localité 32]
Tel : [XXXXXXXX01]. – Port : [XXXXXXXX02].
Mèl : [Courriel 43]
Lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leur conseil ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Déterminer la valeur vénale des biens immobiliers susvisés au jour du partage, d’après leur état à l’époque de la donation ;
— Faire toutes remarques, suggestions, propositions de nature à aider à la solution du litige ;
— Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 6 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif ;
— Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui seront avancés par moitié par [G] [P] et par [C] [P] (1 000 euros chacun), dans un délai de 2 mois, à compter de la notification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de déterminer le montant de l’indemnité de réduction au regard des résultats de l’expertise ;
DÉBOUTE [N] [P] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[W] [P], décédée le [Date décès 16] 2010 ;
DEBOUTE [N] [P] de son action en délivrance de legs particulier dirigée contre [G] [P] et [C] [P] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part, avec faculté de recouvrement au profit de la SELAS GRATALOUP AVOCAT ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, la présidente et l greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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