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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/07408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Alexandre BARBELANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07408 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATE6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [U], [B] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0169
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 février 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 27 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07408 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATE6
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [N] est titulaire de plusieurs comptes au sein de la banque postale.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France a assigné M. [A] [N] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la condamnation de celui-ci à lui régler les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 33 602,57 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2023, jusqu’à complet règlement,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
L’affaire a été successivement renvoyée aux audiences du 19 mars et du 17 septembre 2024 ainsi que du 23 janvier 2025, à la demande des parties.
Celles-ci ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025 en étant informées que cette convocation constituait le dernier renvoi du dossier avant sa radiation. A défaut de présentation lors de l’audience du 21 mai 2025, alors qu’une nouvelle demande de renvoi était sollicitée, l’affaire a été radiée le jour même.
Justifiant de ce que le dossier était désormais en état d’être plaidé, le dossier a été réinscrit au rôle.
A l’audience du 12 décembre 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France, représentée par son conseil, a ainsi maintenu l’intégralité de ses demandes, en sollicitant toutefois d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à titre subsidiaire s’il n’était pas fait droit à ses demandes principales.
S’appuyant sur les articles L. 133-6 et suivants du code monétaire et financier, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France soutient que les opérations de retrait et de paiement contestées par M. [X] [N], ayant généré un découvert bancaire et pour lesquelles elle sollicite la clôture du compte et le remboursement des sommes dues, à savoir six opérations de retrait et un achat survenus entre le 27 décembre 2022 et le 3 janvier 2023, le tout pour un montant de 42 588, 60 euros, ont été dument authentifiées, que la banque les a enregistrées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Elle ajoute que l’augmentation des plafonds de retrait le jour des premiers paiement litigieux a également été réalisé par un moyen sécurisé. Elle ajoute que l’ensemble des opérations litigieuses ont par ailleurs été réalisées avant la mise en opposition de la carte bancaire. Elle ajoute que M. [X] [N] a manqué à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et s’est rendu coupable par sa négligence grave.
Elle conteste le manque de vigilance soulevé par M. [A] [N] précisant qu’elle ne disposait d’aucune information lui permettant de détecter une fraude et n’avait aucune raison de ne pas exécuter les opérations lesquelles respectaient les plafonds de paiement et de retrait.
En défense, M. [A] [N], également représenté par son conseil, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions du requérant.
S’appuyant sur les articles L133-3 et suivants du code monétaire et financier, elle soutient que la preuve de l’authentification des opérations n’est pas apportée par la banque tant au titre des opérations que des modifications de plafond. Il se défend en outre de toute négligence grave en soutenant que la banque d’une part ne démontre pas que c’est lui qui a passé les opérations, et que, d’autre part, la caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France est mal venue à lui reprocher d’avoir répondu au supposé SMS de Chronopost dès lors qu’il n’est d’une part pas démontré que la réponse à ce sms faisait partie de l’escroquerie et que d’autre part, il ne pouvait soupçonner que ce SMS était litigieux.
Enfin il reproche à la caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France la défaillance manifeste des services CEFID, précisant avoir reçu des SMS à partir d’un indicatif laissant penser que les services de la CEIFD ont pu être piratés. Il ajoute que les connexions depuis différents terminaux pour des opérations inhabituelles chez lui auraient dû éveiller les soupçons de la banque.
Il sera référé à la note d’audience et aux conclusions des parties pour plus ample exposé du litige.
La décision a été mise en délibéré ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article L.133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Cependant, l’article L.133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur. Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’article L.133-23 dudit code, que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Par ailleurs, l’article L.133-4 du même code définit l’authentification forte du client comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Il incombe donc au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, et il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, le requérant soutient que les opérations litigieuses pour lesquelles elle sollicite le paiement du fait de la clôture de compte consécutive au découvert bancaire de M. [A] [N] ont été dûment authentifiées.
M. [A] [N] a déclaré le 4 janvier 2023 aux services de police (pièce 11, demandeur) avoir été victime d’une escroquerie à la carte bancaire du 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023, laquelle s’est déroulée en plusieurs temps. Il déclare qu’elle a débuté par la communication de ses coordonnées bancaires sur un prétendu site Chronopost puis qu’il a été contacté par une personne se présentant comme son conseiller bancaire l’alertant sur une suspicion de fraude à la carte bancaire le même jour.
Force est de constater que M. [A] [N] ne verse aucune preuve de ses dires, ni le sms reçu de Chronopost, ni le journal d’appel attestant de l’appel du faux conseiller permettant de corroborer ses dires.
A l’inverse, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France verse les caractéristiques d’ouverture des services de banque à distance dont bénéficie M. [A] [N] (pièce 3, demandeur) lesquelles précisent que celui-ci a souscrit au « Secur’pass », décrit comme « dispositif d’authentification forte lui permettant d’accéder à son compte et de réaliser des opérations sensibles en ligne ». Il résulte par ailleurs que la consultation du code confidentiel de la carte est possible sur l’espace de banque à distance, sous réserve de l’activation du code Secur’Pass (pièce 5, demandeur).
Ainsi, il est surprenant, alors que M. [A] [N] indiquait lui-même dans son dépôt de plainte qu’il s’interrogeait sur la façon dont le supposé faux conseiller avait eu accès à son espace en ligne, puisse faire opposition et ait changé son mot de passe en ligne, qu’il ait en même temps reconnu avoir suivi l’ensemble des consignes enjointes par le faux conseiller puis remis à un prétendu coursier sa banque sa carte bancaire, pratique qui n’est mise en place par aucune banque.
M. [A] [N],a témoigné d’une passivité coupable en ne contactant ni sa banque, ni les services de police et ce pendant plusieurs jours, ne déposant plainte que le 4 janvier 2023, soit huit jours après avoir été alerté de manoeuvres frauduleuses sur son compte bancaire.
Par ailleurs il résulte des documents versés par la banque que les quatre opérations passées le 27 décembre pour un montant total de 39 000 euros (2 000 + 2 000 + 2 000 + 33 000) ont été authentifiées par celle-ci, de même que l’augmentation des plafonds de découvert, les quatre opérations ayant été enregistrées le 27 décembre 2022 avec comme mode d’acceptation « EMV avec contact et code confidentiel (3D) » (pièce 22 demandeur), confirmant que l’opération a bien rempli les conditions d’authentification fortes posées par l’article L133-4 du code monétaire et financier.
La banque justifie en outre que les opérations ont été validées à l’aide d’un terminal mobile et à l’aide du secur’pass (pièce 24, demandeur).
M. [A] [N] pour se dédouaner et justifier de la faille de la banque verse un SMS de la CEIDF (Caisse d’Epargne Ile de France) en date du 27 décembre à 15 :13 indiquant « Caisse d’Epargne : Votre mot de passe temporaire est 12429248. Vous devrez le modifier dès votre prochaine connexion. Pensez à supprimer ce SMS » (pièce adverse 1). Il n’est cependant pas démontré que ce sms soit frauduleux puisque les opérations passées ont été authentifiées et que plusieurs opérations ont été réalisées depuis l’espace en ligne. Ce moyen ne pourra prospérer pour démontrer une défaillance technique de la banque.
Ainsi, alors que les opérations ont été dument authentifiées, sa négligence grave ne pourra qu’être retenue au regard du contexte, de son absence de toute démarche tant auprès de la banque qu’auprès des services de police et ce pendant plusieurs jours, de l’absence d’éléments probants versés au soutien de ses dires, ne serait-ce que des commencements de preuve, permettant de corroborer ses dires.
Concernant les opérations frauduleuses passées ultérieurement au 27 décembre 2022, à savoir celles du 3 janvier 2023, celles-ci ne prêtent pas à débat puisqu’elles ont été intégralement remboursées par la banque à M. [A] [N].
Demeure ainsi le découvert bancaire pour lequel M. [A] [N] a reçu une première mise en demeure en date du 20 avril 2023 (pièce 17, demandeur). Une seconde mise en demeure en date du 25 août 2023 lui a été adressée pour avoir à régler au titre du compte n°9000 04335620814 la somme en principal de 33 602,57 euros, le plis ayant été avisé et non réclamé le 28 août 2023 (pièce 20, demandeur).
Il est donc établi que M. [A] [N] demeure redevable de cette somme, n’étant par ailleurs nullement démontré de défaillance de la part de la banque dans les opérations litigieuses qui ont concouru à créer ce découvert bancaire dont M. [A] [N] se trouve être seul redevable.
Ainsi le défendeur se verra condamné à rembourser cette somme à la Caisse d’Epargne Ile de France, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les mesures accessoires
M. [A] [N], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France la charge des frais irrépétibles. M. [A] [N] se verra ainsi condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [A] [N] à verser à la caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France la somme de 33 602,57 (trente-trois milles six cents deux euros et cinquante sept centimes) au titre du découvert du compte n° compte n°9000 04335620814, assortis des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation soit le 21 décembre 2023, et ce jusqu’à complet règlement,
Condamne M. [A] [N] à verser à la caisse d’Epargne et de Prévoyance île de France la somme de 500 euros (cinq cents euros), au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [A] [N] aux entiers dépens,
Rejette toute autre demande,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 20 février 2026, décision prorogée au 27 février 2026.
Le greffier le juge
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