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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00379 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXUJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 AVRIL 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [R] [H]
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Lucille PASQUET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [N], [W], [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 FEVRIER 2026, DATE PROROGEE AU 24 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [N] [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 20 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,10 %, remboursable en 6 mensualités s’élevant à 199,13 euros, puis en 54 mensualités s’élevant à 400,91 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SAS EOS FRANCE a fait assigner [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
le condamner au paiement des sommes suivantes :15 389,35 euros, avec intérêts au taux de 5,10 % l’an à compter du 13 novembre 2023, date du courrier de mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SAS EOS FRANCE, représentée, maintient ses demandes et dépose son dossier, dont assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et en réponse aux moyens soulevés d’office par le Tribunal à l’audience.
[N] [Z], qui a été régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026, délai qui a été prorogé au 24 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS EOS FRANCE se prévaut d’une cession de créances n°4, pour le portefeuille TS 2023-2025 intervenu le 4 janvier 2024 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et la SAS EOS FRANCE, d’autre part.
Elle justifie avoir notifié un avis de cession à [N] [Z] par courrier daté du 12 janvier 2024.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 19 juin 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 6 août 2023, et que l’assignation a été signifiée le 26 mai 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [N] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a fait parvenir à [N] [Z] une demande de règlement des échéances impayées les 13, 16 et 17 novembre 2023, restées sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE ne fournit pas la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur.
Elle verse aux débats diverses pièces au nombre desquelles la carte d’identité du débiteur, un bulletin de paie au nom de [O] [Z], d’un montant mensuel net avant impôts de 636,23 euros en mai 2021, ainsi que de 673,14 euros pour le mois d’avril 2021, sans aucun élément quant au lien avec [N] [Z].
S’agissant de ce dernier, elle justifie de deux bulletins de salaire d’avril 2021, mentionnant la perception de 414,46 euros avant impôts et de 1 420,55 euros avant impôts en mai 2021, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de [N] [Z], notamment quant à la moyenne et à la régularité de ses ressources ; ses charges fixes, y compris de famille ; l’existence ou non d’autres crédits.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique que la créance de la SAS EOS FRANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine : 20 000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 8 493,09 €
soit un total restant dû de 11 506,91 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 6 décembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner [N] [Z] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,10 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal pour l’année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner [N] [Z] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 11 506,91 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement, qui fixe le principe et le quantum de la créance.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [N] [Z] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS EOS FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE [N] [Z] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 11 506,91 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 6 décembre 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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