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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 20 juin 2025, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02092 du 20 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02585 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BEJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [D] épouse [J]
née le 22 Juin 1987
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MITIC Sonia
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [D] épouse [J], née le 22 juin 1987, a sollicité le 2 août 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 18].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 25 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [R] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 9 avril 2024, soulevé l’irrecevabilité, la maman n’avait pas la qualité à agir pour établir le recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Le 28 mai 2024, Madame [R] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [V], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 2 août 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 10 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [R] [J] non comparante mais excusée à l’audience par courrier elle est représentée par sa mère selon pouvoir et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabiité du recours
Il est constant que le recours administratif préalable obligatoire a été déposé par la mère de Madame [R] [J].
La [Adresse 15] a soulevé l’irrecevabilité de ce recours pour défaut de qualité à agir de la mère de Madame [R] [J].
La qualité pour agir est la possibilité pour une personne d’agir en justice, en son nom et pour son compte, à condition de justifier d’un intérêt à agir (intérêt direct et personnel).
En l’espèce, en introduisant le recours administratif préalable obligatoire pour le compte de Madame [R] [J], la mère de cette dernière, à savoir Madame [Z] [D], n’a pas entendu agir en son nom et pour son propre compte personnel mais a agi comme mandataire de Madame [R] [J], au soutien des intérêts de cette dernière.
Selon une décision de la Cour de Cassation en date du 27 février 1992, numéro de pourvoi 89-18-402, toujours d’actualité, indiquant, au visa de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, que “la saisine de la commission de recours gracieux n’étant soumise à aucune forme particulière, la réclamation portée devant elle peut être formée par un mandataire duquel n’est pas exigée, à ce stade de la procédure, la présentation d’un mandat écrit. Par suite, la saisine de cette commission est valablement faite par un mandataire, dès lors que celui-ci n’a pas été désavoué par son mandant.”
Au surplus, il convient de rappeler que le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité mais que cette irrégularité peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or en l’espèce, Madame [R] [J] a fait parvenir un écrit en cours de délibéré indiquant qu’elle était tout à fait d’accord pour que sa mère introduise en son nom et pour son compte le recours administratif préalable obligatoire.
La mère de Madame [R] [J] l’a donc valablement représentée en introduisant le recours administratif préalable obligatoire.
Ce recours administratif préalable obligatoire est dès lors recevable. En conséquence, le Tribunal constate la recevabilité du présent recours contentieux.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [R] [J] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 2 août 2023,
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [V], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [R] [J], selon les pièces médicales communiquées (l’intéressée étant absente à la consultation médicale), présente des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement (selon les différents certificats médicaux émanant du médecin psychiatre : elle présente un syndrome dépressif majeur sur une personnalité psychotique probable). Compte tenu des différents certificats médicaux du médecin psychiatre et des lourds traitements depuis 2022 (antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques) de l’évoluton négative de la pathologie avec trouble obsessionnel compulsif, mutisme, repli sur elle-même,
manifestations délirantes hallucinatoires, une soliloquie et de l’agressivité, le médecin consultant propose d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [R] [J] comme étant compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte partiellement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [R] [J] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er septembre 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 juin 2025,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [R] [D] épouse [J],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [R] [D] épouse [J], qui présentait à la date impartie pour statuer du 2 août 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 18], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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